112 - DROIT DES SOCIETES 2013-2014 Application de la série 01 du cours à distan

112 - DROIT DES SOCIETES 2013-2014 Application de la série 01 du cours à distance CORRIGE Conseils méthodologiques Le contrat de société La personnalité morale Jean-Pierre PAMOUKDJIAN Institut National des Techniques Economiques et Comptables 40, rue des Jeûneurs 75002 PARIS http://intec.cnam.fr Accueil pédagogique : 01.58.80.83.34 ou 01.58.80.83.57 Application 1 Séances 1 et 2 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 2 NOTE AUX ENSEIGNANTS Je vous souhaite une bonne rentrée à l’Intec et vous remercie chaleureusement de votre implication dans l’UE 112 Droit des sociétés. Pour cette première séance de l’année, j’attire votre attention sur la nécessité de présenter aux élèves : - la matière et les modalités de l’examen, - la méthodologie de résolution des cas pratiques. Il me semble essentiel d’insister tout particulièrement sur la méthodologie du cas pratique, dans la mesure où cet exercice juridique est systématique dans les examens de l’Intec et de l’Etat. La correction des copies d’examen nous montre malheureusement chaque année que cette méthodologie est loin d’être maîtrisée. J’ai élaboré une fiche de méthodologie de résolution des cas pratiques : elle se trouve sur le site des ressources pédagogiques de l’Intec (www.cnamintec.fr, rubrique UE 112) et, dans une version plus synthétique, au début de la série 01 du cours polycopié. Je vous remercie de bien préciser aux élèves l’existence de ce site internet dédié aux ressources pédagogiques, en leur indiquant qu’ils y trouveront des documents complémentaires du cours : exercices complémentaires, fiches de méthodologie, annales, forum de discussion…(ce site est à consulter régulièrement, car je peux y intégrer des documents nouveaux en cours d’année). Vous trouverez la fiche de méthodologie de résolution des cas pratiques en pièce jointe du présent corrigé. De la même manière, l’arrêt Bordas figurant à la fin de cette première fiche d’application sera l’occasion d’expliquer la structure des arrêts rendus par la Cour de cassation et d’exposer la méthodologie d’analyse et de lecture des décisions de justice. Précisions sur l’accès au site internet des ressources pédagogiques de l’Intec (www.cnamintec.fr) : Dans la zone « Identification » (sur la gauche de l’écran), il faut remplir le nom d’utilisateur (qui est leur adresse e-mail de l’Intec, au format : nom.prenom@cnamintec.fr) et un mot de passe (qui, par défaut, est leur date de naissance au format jjmmaaaa). Il est possible qu’ils ne parviennent pas à accéder à ce site au début de l’année, car il faut un peu de temps pour que leur adresse e-mail Intec soit créée ; en attendant, ils peuvent utilement se reporter à la série 01 du cours qui présente l’essentiel de la méthodologie. Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite une très bonne année parmi nous. Jérôme LE DILY jeromeledily@gmail.com 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 3 CORRIGE DES EXERCICES Cas n°1 Pierre est mineur émancipé. Il souhaite constituer une société. Les articles 413-8 du Code Civil et L.121-2 du Code de commerce disposent en des termes similaires qu’un mineur même émancipé ne peut en principe être commerçant, mais qu’il peut le devenir s’il obtient la capacité commerciale par décision judiciaire. L’acquisition de la capacité commerciale par un mineur émancipé résulte d’une décision de justice, prononcée par : o le juge des tutelles si la demande est formulée par le mineur lors de son jugement d’émancipation, o le président du tribunal de grande instance si la demande est formulée postérieurement au jugement d’émancipation. En d’autres termes, si Pierre n’obtient pas la capacité commerciale par voie judiciaire, il ne pourra pas avoir la qualité de commerçant (incapacité d’exercice) et ne pourra donc pas être associé dans une société où les associés sont commerçants (société en nom collectif) ou encore être commandité dans une société en commandité simple ou par actions. Pierre étant émancipé, il a la capacité civile comme un majeur et pourra donc faire partie d’une société dans laquelle les associés n’ont pas la qualité de commerçant, à savoir une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou encore être commanditaire dans une société en commandité simple ou par actions. En revanche, si Pierre acquiert la capacité commerciale par décision judiciaire, il pourra alors être associé dans toute société. Cas n°2 L’objet de la société, ou objet social, est l’activité que la société se propose d’exercer. En l’espèce, l’objet social mentionné dans les statuts fait état d’une activité de « réparations de micro-ordinateurs ». Il est à noter que l’objet social est une clause obligatoire des statuts. Cet objet social mentionné dans les statuts, dit « objet statutaire », est licite. Cependant, il ne faut pas s’arrêter au seul objet statutaire : il convient de se référer à l’activité réellement exercée par la société. Or, l’activité réelle est totalement illicite au regard de la législation : les produits sont hors du commerce juridique ; l’objet est donc illicite. Cas n°3 Ce cas soulève notamment les problèmes suivants : - d’une part, celui relatif à la notion de « prête-nom » ; - d’autre part, celui relatif aux conditions spécifiques de validité du contrat de société ; - la sanction des irrégularités de constitution ; - la notion de fictivité de la société ; - enfin, celui du lien de subordination juridique. 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 4 a) MM. LETON et NOTEL sont associés de la société USN mais agissent en réalité pour le compte d’un tiers : M. VICTOR. MM. LETON et NOTEL sont des « prête- noms », c’est-à-dire des « associés apparents ». Un prête-nom est une personne qui conclut apparemment le contrat de société en son nom personnel mais qui agit en réalité pour le compte d’une autre personne. Le véritable « associé » (et maître de l’affaire et gérant de fait) est M. VICTOR. En principe, le contrat de société passé par un prête-nom est valable. Mais c’est la personne qui est dissimulée derrière le ou les prête-nom(s) qui doit réunir les conditions exigées pour la validité de la société (capacité, consentement, apport, affectio societatis) : c’est lui le véritable associé. b) L’article 1832 du Code Civil dispose que : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Pour constituer valablement une société en nom collectif, il est exigé au moins deux associés. Chaque associé doit faire un apport. Or, le nombre minimum d’associés exigé pour tel ou tel type de société doit être déterminé non pas en considération des prête-noms mais bien en considération des personnes pour le compte de qui ils agissent. En conséquence, cette société en nom collectif ne comporte réellement qu’un seul associé par prête-noms interposés : M. VICTOR. c) Dans cette SNC « USN » : - il n’y a en réalité qu’un seul prétendu « associé » : M. VICTOR ; - et, en outre, il n’apparaît que M. VICTOR n’a fait aucun apport. Cette SNC est sans conteste irrégulièrement constituée. Elle encourt la nullité. Ce sont là des causes de nullités qui résultent de la violation des règles spécifiques au contrat de société (art. 1832 C. civil ; art. 1844-10 C. civil). La nullité d’une société doit procéder d’une décision de justice. L’action en nullité est prescrite à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour ou la nullité est encourue (art. L.235-9 C.com.). Sauf dans le cas où l’objet de la société est illicite, toutes les causes de nullité d’une société peuvent être couvertes par une régularisation volontaire des associés. En l’espèce, la régularisation passera par la pluralité d’associés (il faudra alors au moins deux réels associés dans la société en nom collectif) et la réalisation d’un apport par chaque associé. d) En outre cette société est fictive Cette société est non seulement irrégulièrement constituée mais, en outre, elle est purement fictive. Ce n’est qu’une société de façade qui cache les agissements du seul et réel maître de l’affaire : M. VICTOR. Cette société a été créée fictivement pour dissimuler une exploitation 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 5 personnelle : le consentement des « associés » n’est qu’apparent (MM. LETON et NOTEL) et il n’y a pas, bien évidemment, d’affectio societatis ou de volonté de s’associer de la part de ces prête-noms. La simulation (la société fictive est une société simulée) a consisté dans la conclusion d’un contrat fictif. Et, comme en l’espèce, les sociétés fictives sont presque toujours entachées de certains vices qui constituent des uploads/Societe et culture/ 1121ac0113.pdf

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