Ohadata D-06-14 PRESENTATION DES DISPOSITIONS SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIE
Ohadata D-06-14 PRESENTATION DES DISPOSITIONS SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE. FUSION. SCISSION. Par Joseph ISSA-SAYEGH Professeur agrégé SOMMAIRE Section 1 : La transformation de la société commerciale I. Les conditions de la transformation A. Les conditions de fond 1) La transformation imposée 2) La transformation provisoirement interdite B. Les conditions de forme 1) La modification des statuts 2) La publicité II. Les effets de la transformation A. Les effets à l'intérieur de la personne morale 1) Vis à vis de la société 2) Vis à vis des associés 3) Vis à vis des organes sociaux B. Les effets à l'extérieur de la personne morale Section 2 : La fusion et la scission I. Les conditions de la fusion et de la scission A. Les conditions de fond B. Les conditions de forme 1) Les règles communes 2) Les règles particulières à la fusion et à la scission des SA et des SARL 3) Les règles particulières en présence d'une assemblée d'obligataires II. Les effets de la fusion et de la scission A. les effets à l'égard des sociétés et des associés B. Les effets à l'égard des obligataires et des créanciers 1) A l'égard des obligataires 2) A l'égard des créanciers La transformation de la société est l'opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés (article 181, alinéa 1). Les dispositions prévues par l'AUSC s'appliquent certainement au passage d'une forme de société commerciale à une autre mais sûrement pas au passage d'une société commerciale à une autre forme de groupement et inversement. Toutefois, on notera deux dispositions *: - l'article 882 selon lequel "toute société ou association "dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt "économique peut être transformée en groupement d'intérêt "économique sans donner lieu à dissolution ou à création d'une "personne morale nouvelle. "Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle". - l'article 188 selon lequel : "Lorsque la société, à la suite de la transformation n'a plus l'une des formes juridiques prévues par l'AUDSCGIE, elle perd la personnalité juridique si elle exerce une activité commerciale". Mais la modification des statuts peut également englober la fusion et la scission Section 1 : La transformation de la société commerciale I. Les conditions de la transformation. Le principe, en la matière est celui de la liberté des associés de transformer ou non la société. Toutefois, exceptionnellement, la transformation est imposée ou impossible provisoirement. A. Les conditions de fond 1) La transformation imposée. La transformation de la société commerciale s'impose chaque fois que cette transformation est nécessaire à sa survie. Il en est ainsi dans deux cas. a) Si, dans une SNC, par suite du décès d'un associé, son ou ses héritiers mineurs entrent dans la société, ils ne peuvent avoir la qualité de commerçants indispensable à la qualité d'associés. Dès lors, , soit les héritiers cèdent leurs parts à des majeurs, soit la SNC doit être transformée en une autre forme de société. Une de ces options de transformation est imposée par l'article 290, alinéa 4 de l'AUSC : "En outre, la société doit être "transformée, dans le délai d'un an à compter du décès, en une "société en commandite simple dont le mineur devient "commanditaire. A défaut, elle est dissoute" (voir chapitre 1). b) Lorsque les titres sociaux de tous les associés sont réunis en une main, la situation doit être régularisée dans le délai d'un an par cession à des tiers ou par la transformation de la société en une SARL ou une SA unipersonnelle (voir article 60 in chapitre 1). 2. La transformation provisoirement interdite a) La transformation d'une SARL ne peut être réalisée que si elle a, au moment où la transformation est envisagée, des capitaux propres d'un montant au moins égal à son capital social et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices (article 374). La transformation ne peut être faite qu'au vu d'un rapport d'un commissaire aux comptes certifiant, sous sa responsabilité, que cette condition est remplie (article 375). b) La SA peut être transformée en une société d'une autre forme si, au moment de sa transformation (articles 690 à 693) : - elle a été constituée depuis au moins deux ans; - elle a établi et fait approuver par les actionnaires les bilans des deux premiers exercices. La décision est prise sur le rapport du CC qui atteste que l'actif est, au moins, égal au capital social. Elle est soumise, le cas échéant, à l'approbation de l'assemblée des obligataires. B. Les conditions de forme. Ces conditions consistent en une modification des statuts et en une publicité. 1) La modification des statuts La transformation d'une société équivaut à une modification des statuts et, comme telle, est soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celle-ci (article 181, alinéa 2). Toutefois, la transformation d'une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs apports (SARL; SA) en une société dans laquelle la responsabilité est illimitée (SNC; SCS) est décidée à l'unanimité (articles 181, alinéa 2 et 692 pour la transformation d'une SA en une SNC). Toute clause contraire est réputée non écrite. La transformation d'une SA en une SARL est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme, c'est à dire des SARL (article 693). 2) La publicité. La décision de transformation donne lieu à des formalités de publicité relatives, d'une part, à la modification (articles 263 et 264) et, d'autre part, à la transformation proprement dite (article 265). II. Les effets de la transformation la transformation prend effet à compter du jour où la décision la constatant est prise. Elle n'a pas d'effet rétroactif. Elle ne devient opposable aux tiers qu'après achèvement des formalités de publicité. A. Les effets à l'intérieur de la personne morale. 1) Vis à vis de la société. Le principal effet est que la transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle (article 181, alinéa 2). Il s'ensuit que la transformation n'entraîne pas novation des droits et obligations de la société. Elle n'entraîne pas arrêté des comptes si elle survient en cours d'exercice sauf si les associés en décident autrement (article 183, alinéa 1). Les états financiers de synthèse de l'exercice au cours duquel la transformation est intervenue sont arrêtés et approuvés suivant les règles régissant la nouvelle forme juridique de la société (article 183, alinéa 2). 2) Vis à vis des associés. En cas de transformation d'une société dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée en une forme sociale caractérisée par une limitation de la responsabilité à leurs apports, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre la société et des associés (article 186, alinéa 2). 3) A l'égard des organes sociaux. 1) La décision de transformation met fin aux fonctions des organes de gestion, d'administration et de direction de la société (article 184, alinéa 1). Cette solution s'impose lorsque les organes anciens n'ont pas leur équivalent dans la nouvelle société (SA en SARL ou SARL en SA); elle se justifie moins dans le cas inverse (SNC ou SCS en SARL). Les personnes membres de ces organes ne peuvent demander des dommages et intérêts du fait de la transformation ou l'annulation de la transformation que si celle-ci a été décidée dans le seul but de porter atteinte à leurs droits (article 184, alinéa 2). Le rapport de gestion est établi par les anciens et les nouveaux organes de gestion, chacun pour sa propre gestion (article 185). 2) Par contre, la transformation ne met pas fin aux fonctions du CC si la nouvelle forme sociale requiert la nomination d'un tel organe (article 187). A l'inverse, si cette nomination n'est pas requise, la mission du CC cesse , sauf décision contraire des associés. Le CC dont la mission a cessé rend compte de sa mission accomplie jusqu'à la transformation à l'assemblée générale appelée à statuer sur l'exercice au cours duquel la transformation est intervenue. B. Les effets à l'extérieur de la personne morale La transformation n'est opposable aux tiers qu'après achèvement des formalités de publicité prévues à l'article 265 (article 182). Il s'ensuit que les créanciers sociaux postérieurs à la transformation se voient appliquer les garanties inhérentes à la nouvelle forme de société. Qu'en est-il des créanciers antérieurs à la transformation ? L'article 186, alinéa 1 a réglé cette question de la façon suivante : "Les droits et obligations contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. IL en est de même pour les sûretés, sauf clause contraire dans l'acte constitutif de ces sûretés" C'est là une conséquence de l'absence de novation des droits et obligations inhérente au maintien de la personnalité morale. Section 2 : La fusion et la scission des sociétés commerciales La fusion et la scission sont réglementées par les articles 189 à 199 de l'Acte uniforme uploads/Societe et culture/ pr-sayegh-5-transformation-fusion-scission-des-sc-gie-pdf.pdf
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- Publié le Aoû 05, 2021
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