Principaux apports de la loi n° 19- 20 modifiant la loi n° 17-95 sur la société

Principaux apports de la loi n° 19- 20 modifiant la loi n° 17-95 sur la société anonyme et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation La loi n° 19-20 modifiant la loi n° 17-95 sur la société anonyme et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation a été publiée au BORM n° 7006 du 22 juillet 2021. La loi n° 19-20 introduit deux modifications majeures : la recherche d’un équilibre entre les deux sexes dans le cadre des organes de contrôle et de gestion de la société anonyme faisant appel public à l’épargne d’une part, et l’introduction d’une nouvelle forme de société, à savoir la société par actions simplifié (SAS), d’autre part. 1. Recherche d’un équilibre entre les deux sexes dans le cadre des organes de contrôle et de gestion (conseil d’administration et de surveillance et comités techniques) de la société anonyme faisant appel public à l’épargne Concernant l’équilibre entre les deux sexes dans les organes de direction et de contrôle de la société anonyme faisant appel public à l’épargne, le texte prévoit en substance les éléments suivants :  toutes les sociétés anonymes doivent, à travers leurs statuts, rechercher un équilibre entre hommes et femmes dans la composition du conseil d’administration et du conseil de surveillance (Loi n° 19-20, art. 1, modifiant les articles 39 et 83 de la loi n° 17-95) ;  le conseil d’administration, comme le conseil de surveillance des sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne, doit comporter au moins 40 % de membres (administrateurs ou surveillants) de chaque sexe (Loi n° 17-95, art. 105-1, al. 1, introduit par l’article 4 de la loi n° 19-20) ; Remarque : L’avant-projet de loi prévoyait un seuil de 30 % dans toutes les sociétés anonymes et de 40 % dans les sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne.  lorsque le conseil d’administration ou de surveillance comporte plus de huit membres, la différence entre les membres de chaque sexe ne doit pas dépasser deux administrateurs ou surveillants (Loi n° 17-95, art. 105-1, al. 2, introduit par l’article 4 de la loi n° 19-20) ;  la loi n° 19-20 (Loi n° 17-95, art. 105-4, introduit par l’article 4 de la loi n° 19- 20) prévoit, par ailleurs, que, dans la société faisant appel public à l’épargne, il est obligatoire de désigner un représentant au moins de chaque sexe dans les comités techniques prévus par l’article 51 de la loi n° 17-95. Il est à noter que toutes les sociétés anonymes faisant public à l’épargne, mêmes celles déjà constituées, sont, selon la loi (art. 7), tenues de se conformer aux prescriptions relatives à l’équilibre entre hommes et femmes dans les organes de direction et de contrôle et doivent le faire dans un délai précis :  elles doivent désigner 30 % de membres de chaque sexe dans le conseil d’administration et de surveillance et un membre de chaque sexe dans les comités techniques, au plus tard le 1er janvier de la troisième année qui suit l’année de publication de la présente loi, soit avant le 1er janvier 2024 ;  le nombre ci-dessus doit atteindre 40 % au plus tard le 1er janvier de la sixième année qui suit l’année de publication de la loi, soit avant le 1er janvier 2027. 2. Introduction d’une nouvelle forme de société : la société par actions simplifiée (SAS) L’un des apports majeurs de la loi n° 19-20 reste incontestablement la consécration en droit marocain d’une nouvelle forme de société, à savoir la société par actions simplifiée, société connue en droit comparé, notamment français. Il est, à cet égard, intéressant de relever tout d’abord que, si l’avant-projet de loi prévoyait la réforme de la société anonyme simplifiée régie par la loi n° 17-95, en y introduisant les règles de la société par actions simplifiée, le texte définitif a opté pour la consécration d’une société indépendante dans le cadre de la loi n° 5-96. Dans ce cadre, la loi n° 19-20 (art. 5) modifie l’intitulé même de la loi n° 5-96, celui-ci comprenant désormais, outre les sociétés classiques, la société par actions simplifiée : « Loi n° 5-96 relative à la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société par actions simplifiée, la société à responsabilité limitée et la société en participation ». En parallèle, la nouvelle loi (art. 6) introduit dans la loi n° 5-96 un titre spécial réservé à la société par actions simplifiée, à savoir le Titre III bis (art. 43-1 à 43-14). Globalement, la loi, à travers le régime de la société par actions simplifiée, consacre une souplesse et une flexibilité inégalables que l’on ne trouve dans aucune des autres formes de sociétés, pas même dans la SARL dont la souplesse explique son succès jusqu’à présent, ce qui augure a priori d’un bel avenir pour cette nouvelle forme de société. Comme éléments révélateurs de cette souplesse/ flexibilité, l’on peut citer notamment les aspects suivants :  la SAS peut être constituée par une personne seule (caractéristique commune avec la SARL), auquel cas elle est dite société par actions simplifiée à associé unique (SASU, art. 43-1) ;  si la société ne peut pas faire appel public à l’épargne (art. 43-3), son capital est, contrairement aux autres sociétés par actions (SA notamment), librement fixé par les statuts (art. 43-5, al. 1), le quart devant être libéré immédiatement, le reliquat devant l’être dans les trois années qui suivent la date d’immatriculation (art. 43-5, al. 5 et 6) ;  comme dans les sociétés par actions, le capital est réparti en actions négociables représentant des apports en numéraire ou en nature (art. 43-5, al. 2) ;  la société peut toutefois émettre des actions non négociables représentant des apports en industrie (art. 43-5, al. 3) (ce qui n’est possible que dans la SNC) ;  les statuts peuvent prévoir la non-négociabilité des actions pour une période de dix ans (directive discutable dans toutes les formes de sociétés par actions) (art. 43-6, al. 1), comme ils peuvent (chose possible uniquement dans la SA) conditionner la cession des actions à l’agrément des associés (art. 43-6, al. 2) ;  exclusivité de la SAS : le mode d’organisation et de direction est librement fixé par les statuts (art. 43-1) ;  la société est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (alors que dans les autres formes de sociétés le chef d’entreprise, gérant ou PDG, doit être une personne physique obligatoirement) (art. 43-6, al. 1) ;  la société est représentée vis-à-vis des tiers par un président (et non un gérant comme dans les sociétés de personnes) désigné selon les stipulations statutaires (souplesse exclusive), doté (comme dans la SA) des pouvoirs étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, même en dehors de l’objet, sauf l’hypothèse du tiers de mauvaise foi (art. 43-8, al. 1 à 4) ;  autre caractère exclusif, les relations des dirigeants à l’égard des associés sont régies par les dispositions statutaires (art. 43-8, al. 5) ;  la société peut, par la décision de ses membres, désigner un commissaire aux comptes (art. 43-11, al. 1) et, contrairement à la SA, n’est tenue d’en désigner un que lorsque (comme c’est le cas pour les sociétés autres que la SA) son chiffre d’affaire dépasse un seuil fixé par voie réglementaire (art. 43-11, al. 2) ;  toute société peut (art. 43-1), par la décision unanime de ses membres, se transformer en société par actions simplifiée (disposition particulière, la transformation en une autre forme étant, dans les autres formes de sociétés, parfois interdite). uploads/Societe et culture/ apports-loi-19-20.pdf

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