INTRODUCTION La société en participation est une forme assez particulière car e
INTRODUCTION La société en participation est une forme assez particulière car elle ne dispose pas de la personnalité morale, contrairement à la SARL, la SAS ou la SA par exemple. Nous verrons tout d’abord à quoi correspond exactement une société en participation et ensuite nous parlerons de son fonctionnement. Définition de la société en participation La société en participation est une société créée par au moins deux associés, qui n’est pas immatriculée, qui ne possède donc pas la personnalité morale et qui n’est soumise à aucune formalité de publicité. Il s’agit donc d’une société inconnue par les tiers et qui n’existe qu’à l’égard de ses associés fondateurs. Création de la société en participation Travail pratique du droit commercial Prof: MANARA IYALO Daniel Pour constituer une société en participation, il n’est pas nécessaire de rédiger un acte écrit. En pratique, c’est le comportement des différentes entreprises qui suffit à prouver l’existence d’une société en participation. Toutefois, il est recommandé de rédiger un écrit par mesure de précaution, pour fixer les principales règles de fonctionnement de la société en participation : il s’agit de ses statuts. Pour créer une société en participation, il faut être au moins deux associés, qui peuvent être des personnes physiques ou morales. L’objet de la société pourra être civil ou commercial et chaque associé devra réaliser un apport, qui pourra être en nature, en numéraire ou en industrie. Ensuite, les associés de la société en participation sont libres d’en organiser le fonctionnement comme ils le souhaitent, en respectant néanmoins les règles fondamentales du droit des sociétés. Etant donné que la société en participation n’a pas de personnalité morale, elle n’a pas de patrimoine, c’est-à-dire que les associés restent propriétaire des biens qu’ils mettent à disposition. LA GESTION La gérance d’une société en participation est organisée librement par les statuts, tant dans sa nomination (un ou plusieurs gérants, associés ou non), que dans l’étendue de ses pouvoirs à l’égard des associés et des tiers. A défaut, tous les participants sont considérés comme des gérants de la société en participation. Remarque : Si la société en participation reste occulte, le gérant agit en son nom personnel et engage sa responsabilité personnelle. A défaut de statuts, chaque gérant agit personnellement, mais dans l’intérêt de tous, ce qui lui donne potentiellement de larges pouvoirs vis-à-vis des tiers. Il reste seul responsable à l’égard des tiers ! D’où l’importance de rédiger des statuts. LA RÉVOCATION DU GÉRANT Travail pratique du droit commercial Prof: MANARA IYALO Daniel Les associés peuvent nommer un ou plusieurs gérants (qui ne doivent pas être un associé), qui doit être inscrit à la CFE compétent qui le rend assujetti à une cotisation de charges sociale. En cas de départ d’un gérant, les conditions de révocation et de démission des gérants doivent être prévues par les statuts. Dans le cas contraire la révocation ou la démission doit être conforme à l’article 1871-1 du Code Civil. Les associés peuvent fixer librement la rémunération d’un dirigeant. LA DISSOLUTION La dissolution d’une société en participation peut être prévue dans le contrat de société. Les cas les plus fréquents de dissolution de la société en participation sont les suivants : •La décision de tous les associés de la dissoudre. •La date à laquelle elle doit cesser d'exister est atteinte, à moins que les associés ne décident de la continuer à l'unanimité. •L'accomplissement de son objet. •L'impossibilité d'accomplir cet objet. •Le décès ou la faillite de l'un des associés. •L'ouverture d'un régime de protection à l'égard d'un associé (la curatelle, la tutelle et le conseiller au majeur). •La saisie de la part d'un associé à la suite d'un jugement. •La résiliation pour une cause légitime, notamment si un associé manque à ses obligations ou nuit à l'exercice de l'activité des associés. Toutefois, il est permis de stipuler au contrat que la société continuera avec les représentants légaux d'un associé ou entre les associés survivants advenant le décès de l'un d'entre eux. Travail pratique du droit commercial Prof: MANARA IYALO Daniel Les règles relatives à la liquidation des personnes morales prévues au Code civil du Québec, qui s'appliquent aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite, ne s'appliquent pas aux sociétés en participation. Travail pratique du droit commercial Prof: MANARA IYALO Daniel uploads/Societe et culture/ attachment 1 .pdf
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- Publié le Mai 09, 2022
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