CODE GENERAL DES IMPÔTS Tel que modifié par la loi de finances 2016 LIVRE PREMI

CODE GENERAL DES IMPÔTS Tel que modifié par la loi de finances 2016 LIVRE PREMIER REGLES D’ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT PREMIERE PARTIE REGLES D’ASSIETTE TITRE PREMIER L’IMPÔT SUR LES SOCIETES Chapitre premier : Champ d’application Article premier.- Définition L’impôt sur les sociétés s’applique sur l’ensemble des produits, bénéfices et reven us prévus aux articles 4 et 8 ci-dessous, des sociétés et autres personnes morales visées à l’article 2 ci-après. Article 2.- Personnes imposables I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de cell es visées à l’article 3 ci-après ; 2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se liv rent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; 3°- les associations et les organismes légalement assimilés ; 4°- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la per sonnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, l orsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’i mposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire ; Ces organismes gestionnaires doivent tenir unecomptabilité séparée pour chac un des fonds qu'ils gèrent faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compe nsation ne peut être faite entre le résultat de ces fonds et celui de l'organisme gestionnaire; 5°- les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe in ternational dont le siège est situé à l’étranger. Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d’une société ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger et qui exerce, au se ul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordina tion ou de contrôle. II.- Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option irrévocable, les société s en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne compr enant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. L’optio n doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l’article 148 ci-dessous ou formulée par écrit. III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés , les fonds, les centres de coordination et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont appelés sociétés dans le présent code. Article 3.- Personnes exclues du champ d’application Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participa tion, sous réserve de l’option prévue à l’article 2- II ci-dessus ; 2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ; 2 3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives : a) lorsque leur actif est constitué soit d’une unité de logement occupée en total ité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d’entre eux, soit d ’un terrain destiné à cette fin ; b) lorsqu’elles ont pour seul objet l’acquisition ou la construction, en leur nom, d’immeubles collectifs ou d’ensembles immobiliers, en vue d’accorder statutai rement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d’immeuble ou d’ensemble immobilier correspondant à ses droits sociau x. Chaque fraction est constituée d’une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d ’habitation susceptibles d’une utilisation distincte. Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées sociétés immobilières transparentes dans le présent code ; 4°- les groupements d’intérêt économique tels que définis par la loi n° 13-97 p romulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999). Article 4.- Produits soumis à l’impôt retenu à la source Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’i mpôt sur le revenu, telle que prévue aux articles 158, 159 et 160 ci-dessous : I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’ar ticle 13 ci- dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes ph ysiques ou morales bénéficiaires qu’elles aient ou non leur siège ou leur domicile fiscal au Maroc ; II.- les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 14 ci-dessous versés , mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires , qu’elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ d’application de l’impôt et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rat tachent les produits servis ; III.- les produits bruts visés à l’article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes. L'inscription en compte visée aux paragraphes I, Il et III ci-dessus s'entend de l' inscription en comptes courants d 'associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties Article 5.- Territorialité I.- Les sociétés, qu’elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l’ensemble des produits, bénéfices et revenus : - se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exerce nt et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ; - dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. II.- Les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, appelées sociétés non résident es dans le présent code sont en outre, imposables à raison des produits bruts énumérés à l ’article 15 ci-dessous qu’elles perçoivent en contrepartie de travaux qu’elles exécutent ou de services qu’elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établ issements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, d omiciliés ou exerçant une activité au Maroc. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le s travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un éta blissement au Maroc de la société non résidente, sans intervention du siège étranger. Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la suc cursale ou de l’établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de droit marocai n. 3 Article 6.- Exonérations I.- Exonérations et imposition au taux réduit permanentes A- Exonérations permanentes Sont totalement exonérés de l’impôt sur les sociétés : 1°- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucrati f, pour les seules opérations conformes à l’objet défini dans leurs statuts. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas en ce qui concerne les établisse ments de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes précités 2°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée p ar le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 3°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portan t loi n° 1- 77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 4°- les associations d’usagers des eaux agricoles pour les activités nécessai res à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ; 5°- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93- 228 du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993), pour l’ensemble de ses activités ou opération s et pour les revenus éventuels y afférents ; 6°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour l’ensemble de ses activités ou opérations, et pour les revenus éventuels y afférents ; 7°- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joum ada I 1422 (1er août 2001), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour l es revenus éventuels y afférents ; 8°- l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afféren ts ; 9°- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législati on et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-I ci après ; 10°- les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc, à l’exclusio n de celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière telles que définies à l’article 61- uploads/Societe et culture/ c-g-i-2016.pdf

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