La société en participation La société en participation n’est pas une société c
La société en participation La société en participation n’est pas une société comme les autres. C’est une société simple et souple. C’est du moins, ce qui apparaitra à travers l’étude de ses caractéristiques et de son fonctionnement. 1- LES GENERALITES SUR LA SOCIETE EN PARTICIPATION La société en participation trouve son origine dans les articles 52 et 53 de l’ancien code de commerce. Ce code l’appelle, tantôt, société en participation, tantôt, association en participation. Mais, en dépit de la confusion caractérisant cette dénomination, la société en participation était considérée comme une société et non comme une association. Car, l’association suppose l’exercice d’une activité non lucrative ce qui n’est pas les cas ici puisque l’article 52 parle de société commerciale. Cette confusion n’existe plus aujourd’hui, l’article 88 de la nouvelle législation régissant cette société est clair, il retient la seule dénomination de « société en participation ». La société en participation est donc un contrat et en tant que tel est régi(en plus des articles 88 à 91 de la nouvelle législation) par les dispositions de DOC relatives aux sociétés (articles 982 et suivant) et par les règles générales relatives aux contrats. Si l’ancien code de commerce ne semble viser que les sociétés en participation ayant un objet commercial, la nouvelle législation admet l’existence d’une telle société avec un objet civil (article 89). Ceci laisse dénoter au niveau de la forme de la société. Au niveau de sa formation et de son fonctionnement la société en participation jouit d’une grande liberté. En effet, une large place semble être laissée à la liberté contractuelle. C’est, de moins, ce qui résulte du peu d’articles réservés à cette institution et des rares dispositions impératives que renferment ces articles. A titre d’exemple nous citons l’article 89 qui dispose que « les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société… ».En outre, cette société est débarrassée du formalisme classique exigé pour la constitution des sociétés. En effet, aucune règle de forme ni de publicité n’est prévue. Ceci n’empêche pas toutefois que les statuts sont en pratique souvent rédigés par écrit. La souplesse et la simplicité permettent à la société en participation de réaliser un certain nombre d’opérations commerciales. On peut par exemple apporter des capitaux à un gérant qui, dans les rapports aves les apporteurs, il doit leur rendre compte comme à des associés et partagera avec eux les dividendes et subira les pertes le cas échéant. La société en participation peut s’avérer utile pour des opérations de financement, mais n’imposant pas nécessairement que chaque apporteur doive divulguer son identité. Cette société se distingue par rapport aux autres sociétés par un certain nombre de caractères. 2- LES CARACTERES DE LA SOCIETE EN PARTICPATION Les caractères de la société en participation en dégagent de la définition donnée par l’article 88 de la loi du 13 Février 1997. Cet article dispose : « La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers ». Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est pas soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous moyens. Elle peut être créée de fait » Du contenu de cet article, nous dégagerons les caractéristiques de cette société. a- Caractère occulte. La société en participation est une société occulte .Son existence n’est pas obligatoirement comme des tiers. Les associés ne sont pas tenus de porter à la connaissance du public la naissance de leur société. En conséquence, les tiers ne connaissent que ceux qui administrent la société et ne peut pas agir contre lui. Ils ne sont pas censés connaitre les participants. Cependant, la société peut être révélée aux tiers et dans ce cas les participants agissent en qualité d’associés en nom collectif. b- Société constituée sans formalisme. La société n’est soumise »ni à l’immatriculation ni à une publicité quelconque ».par publicité quelconque, le texte semble viser le dépôt au tribunal et la publicité effectuée au bulletin officiel et au journal d’annonces légales auxquels sont soumises obligatoirement les sociétés. A notre avis, l’immatriculation au registre de commerce devrait se faire, sinon sous le nom de la société, du moins par le gérant et sous son nom. c- La société en participation est souple. Cette souplesse se traduit, nous l’avons déjà vu, par l’absence de règles de forme, par une grande liberté au niveau de la gestion et par le fait qu’elle peut servir de cadre à des activités commerciales ou à des activités civiles. d- Peut être prouvé par tous les moyens. Cela signifie que l’écrit n’est pas une condition d’existence ou de validité et par conséquent un consentement verbal peut valablement donner naissance à une société en participation. e- Elle peut être créée de fait. C’est-à-dire qu’elle peut être ostensible. Donc elle peut recouvrer toutes les situations informelles dans lesquelles deux ou plusieurs personnes mettent des biens en commun pour réaliser des profits au vu et au su des tiers, sans accomplir les formalités de publicité requises pour doter leur regroupement de la personnalité morale. 3- LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION Nous le savons déjà, la société en participation n’a pas de personnalité morale et donc pas de patrimoine et par conséquent on peut lui transférer des apports. L’article 90 de la législation régissant cette société dispose que les associés dans une société en participation conserve la propriété de leur apport, mais il ne s’agit pas d’une disposition impérative, car le même article prévoit que les statuts peuvent renfermer des clauses contraires. Il en découle qu’il y a transfert de la jouissance des biens apportés au gérant pour lui permettre de réaliser les affaires sociales. T outefois, dispose le même article (90) les associés peuvent convenir de mettre en indivision certains apports. Mais, contrairement à ce qui se passe dans l’indivision ici aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis à moins que les statuts le décident. La loi ne le dit pas, mais il est possible, à notre avis, d’envisager les apports en industrie dans la société en participation. Aucune contre- indication ne semble prouver le contraire. Un associé peut, en effet, se contenter d’apporter son activité. Les rapports entre associés sont régis, si la société à un caractère commercial par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif (art .89). Bien que ce dernier article ne le mentionne Pas, on peut inférer de son deuxième alinéa que si la société en participation à un caractère civil, il faut leur appliquer les dispositions applicables aux sociétés civiles, c’est-à-dire les dispositions de droit commun prévues dans le DOC. A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord (art.98). 4- Comparaison entre La société en participation (S.E.P) en France avec celle du Maroc Il existe une forme juridique de société peu connue et peu employée en France : la société en participation (S.E.P). Pour la constituer, rien de plus simple : il ne faut aucun capital, ni aucune inscription au registre du commerce. Il faut être deux personnes au minimum. Elle se crée en 5 minutes sans aucun frais, et se dissout de la même manière : en quelques minutes, sans aucun dépenser le moindre centime. Cette société, tout à fait légale cependant, est régie par le Code civil (articles 1871 à 1873). On ne peut donc en aucun cas vous opposer un argument par lequel cette société ne serait pas légale, puisqu’elle est prévue et encadrée par une loi. Les associés n’ont pas non plus à être immatriculés individuellement au registre du commerce. Une société en participation peut être composée soit de personnes physiques, des personnes morales (SARL, SNC, etc…), ou les deux (physiques et morales). On peut très bien par exemple monter une société en participation entre copains pour lancer une idée et voir ce qui va en résulter financièrement, lancer une affaire, ou encore plus simplement, pour jouer au loto en commun dans le but de partager les gains ensuite. Autre exemple : deux particuliers ont envie de mettre en place une opération commerciale pour une période donnée. Ils peuvent convenir de créer une SEP. Autre cas : une société en SARL souhaite se rapprocher de deux commerciaux pour lancer un nouveau produit sur le marché. Toutefois, celle-ci n’a pas l’intention de modifier sa structure actuelle, ni à ce qu’ils deviennent associés de cette SARL. Les trois protagonistes vont donc créer une société en participation, sans durée limitée. On peut aussi imaginer deux sociétés qui auraient envie de produire un produit, un disque, vendre certaines gammes de produits. Elles peuvent décider de monter aussi une S.E.P. Les exemples sont multiples. a- Conditions pour monter une SEP. Il n'y a pas de capital minimum imposé, mais chaque associé, comme dans toutes formes de société, doit faire des apports. Par exemple, 1 euro. Les associés peuvent aussi uploads/Societe et culture/ societe 1 .pdf
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- Publié le Fev 24, 2021
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