Corrigés des cas pratiques Manuel DCG 2, Droit des sociétés 2014/2015 France Gu

Corrigés des cas pratiques Manuel DCG 2, Droit des sociétés 2014/2015 France Guiramand et Alain Héraud © Dunod, Paris, 2014, DCG 2 Droit des sociétés, Manuel et applications 2013/2014, F. Guiramand et A. Héraud. Chapitre 1 LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ Cas Sécurit 1. Vérification des conditions de constitution d’une société Conditions résultant de tout contrat Consentement non vicié, capacité du contractant, objet certain, licite et moral, cause licite et morale. Application : Stéphane manifeste sa volonté de création, elle semble libre de toute contrainte ; étant majeur, il a la capacité juridique requise ; l’objet de la société est la pose d’alarmes et systèmes de sécurité, c’est une activité certaine et légale. La cause de la création est la recherche d’un profit pour lui assurer un revenu, ce qui est légal et moral. Les conditions sont réunies. Conditions résultant du contrat de société • Un ou plusieurs associé(s) (ici un seul au départ, plusieurs éventuellement ensuite). • Un ou des apport(s) (ici un apport en numéraire éventuel, si le banquier lui octroie un prêt, et un apport en industrie : sa formation de technico-commercial). • Une entreprise commune : objet de la société (ici il s’agit de la pose d’alarmes et systèmes de sécurité). • Le partage du résultat : le bénéfice résultant de son activité lui sera versé. En cas de pertes, il devra les assumer. • L’affectio societatis : étant seul, il n’y aura pas de collaboration mais il doit manifester sa volonté de respecter la personne juridique qu’il crée. 2. Obligations de l’associé Selon le contrat de société, il devra : − apporter les biens et/ou son industrie (si la forme juridique choisie l’autorise) ; − partager le résultat (ici se l’attribuer et/ou le mettre en réserve puisqu’il est seul) ; − contribuer aux pertes : si l’exercice est déficitaire, il ne doit pas distribuer de dividende (sinon il s’agirait de distribution de dividende fictif, ce qui est interdit et pénalement sanctionné). Cas Putti 1. Cas de nullités et conséquences Vice du consentement M. Faget semble vouloir évoquer une erreur sur la substance ou un dol (manœuvres, tromperies en vue d’obtenir le consentement). Il s’agit d’un cas de nullité qui peut être invoqué pour obtenir la nullité de la société. Cependant, dans la SARL, elle ne peut être invoquée que si cette cause de nullité atteint tous les associés (art. L. 235-1). Dans le cas, le vice du consentement ne concerne que M. Faget : M. Faget ne peut pas invoquer ce cas de nullité. Défaut d’affectio societatis C’est aussi un cas de nullité. L’affectio societatis doit exister lors de la formation du contrat. Il ne peut être une cause de nullité lorsqu’il disparaît au cours de l’exécution du contrat. Dans le cas, les deux amis ont eu l’affectio societatis au moment de la création de la société, il y a deux ans. Ce cas de nullité ne peut être invoqué en justice. Conclusion La nullité de la SARL ne peut être envisagée. © Dunod, Paris, 2014, DCG 2 Droit des sociétés, Manuel et applications 2013/2014, F. Guiramand et A. Héraud. 2. Délai de prescription de l’action en nullité Toutes les actions en nullité se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Le délai de prescription est respecté dans le cas puisque l’on se situe dans la 3 e année. 3. Effet de l’annulation L’annulation d’une société n’est pas rétroactive. Elle ne joue que pour l’avenir. Elle produit les effets d’une dissolution, c’est-à-dire qu’il faudra liquider la société : vendre l’actif, payer les créanciers et se partager le boni ou le mali de liquidation. M. Faget espère que la liquidation de la société, après que la nullité aura été prononcée, lui permettra de récupérer son apport et une partie du boni de liquidation éventuel. 4. Régularisation Tous les cas de nullités peuvent être régularisés (sauf la nullité fondée sur l’objet illicite), c’est-à-dire faire en sorte de ne plus exister. Cas Structure 1. Structure appropriée à chaque projet • Projet 1 : Il s’agit d’une activité commerciale (entreprise de manufactures, art, L. 110-1 5°° C. com.). Le but est lucratif. Au nombre de trois, les personnes doivent créer une société commerciale : SNC, SARL pluripersonnelle, SCS, SCA, SA ou SAS. • Projet 2 : Un expert-comptable exerce une activité libérale qui relève du droit civil. Souhaitant travailler ensemble, les deux experts-comptables doivent créer une société, au choix : société civile, SCM, SCP ou SEL. • Projet 3 : S’agissant d’une activité non lucrative, bénévole, le club pourra être créé sous la forme d’une association. 2. Personnalité morale de chaque structure • Projets 1 et 2 : Chaque société doit être immatriculée au RCS pour avoir la personnalité morale. • Projet 3 : L’association doit être déclarée en préfecture pour bénéficier de la personnalité morale. 3. Responsabilité des membres de chaque structure • Projets 1 et 2 : Responsabilité limitée ou illimitée selon la forme juridique de la société choisie. • Projet 3 : Les membres d’une association n’ont aucune responsabilité. © Dunod, Paris, 2014, DCG 2 Droit des sociétés, Manuel et applications 2013/2014, F. Guiramand et A. Héraud. Chapitre 2 LA SOCIÉTÉ, PERSONNE MORALE Cas Teston 1. Éléments d’identification de la société • Dénomination sociale : Shark. • Siège social : Marseille. • Nationalité : française. • Forme juridique : société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Les actionnaires sont les frères Teston et d’autres (15 au total légal). 2. Nationalité de la société mère et celle de ses filiales Le siège social de la société mère étant situé sur le territoire français (Marseille), elle est française. Ses deux filiales, l’une en Thaïlande et l’autre au Portugal, sont régies par le droit de ces pays. Elles ne sont pas françaises. 3. Rôle de M. Carillo Il sera le représentant légal de la société Shark en étant le directeur général unique (seul membre du directoire) de la société anonyme. Il la dirigera et la représentera. Il engagera la société vis-à-vis des associés et des tiers. Les frères Teston seront membres du conseil de surveillance et, à ce titre, surveilleront la gestion de M. Carillo. Cas Inforep 1. Statut de M. Hirondel Il est le gérant de la société Inforep, son représentant légal. Il représente la société, il a été nommé par les associés. 2. Les pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers Dans ses rapports envers les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 3. L’intérêt social Vis-à-vis des associés, le gérant doit agir dans l’intérêt social et non dans son intérêt personnel. Le fait de prendre des cours de pilotage d’avion pour assouvir une passion personnelle fait qu’il n’a pas agi dans l’intérêt social. 4. Paiement de la facture de pilotage par la société Vis-à-vis des tiers, le gérant engage la société au-delà de l’objet social, sauf mauvaise foi du tiers. La société devra payer la facture si la mauvaise foi du tiers n’est pas prouvée (connaissance que la prestation était contraire à l’intérêt social ou hors de l’objet social). Il peut paraître vraisemblable aux yeux des tiers qu’un dirigeant de société prenne des leçons de pilotage pour des déplacements professionnels rapides. Cependant, le gérant engage sa responsabilité vis-à-vis de la société car il commet une faute de gestion. Les associés pourront lui réclamer le remboursement de cette facture et le révoquer de façon justifiée. © Dunod, Paris, 2014, DCG 2 Droit des sociétés, Manuel et applications 2013/2014, F. Guiramand et A. Héraud. Cas Mazot 1. Conditions de l’action en justice de la famille • Il faut avoir la qualité pour agir : la famille est héritière du défunt. • Il faut avoir un intérêt à agir : obtenir réparation du préjudice matériel et moral du fait du décès. Il doit y avoir un fait fautif : le défaut du dispositif de sécurité est à l’origine du décès. 2. Responsabilités de la société La société engage sa responsabilité pénale pour les infractions pénales commises par ses organes ou représentants : ici l’infraction pénale est un homicide involontaire à la suite d’un défaut de dispositif de sécurité. La société engage sa responsabilité civile délictuelle puisqu’un fait fautif dommageable (chute mortelle) peut lui être reproché. Elle sera condamnée au versement de dommages-intérêts. Cas Cap 3000 1. Abus de majorité Il y a abus de majorité quand les membres majoritaires en voix imposent, par un vote régulier en assemblée, une résolution qui les favorise au détriment des membres minoritaires. 2. Base légale de l’assignation et juridiction saisie La base légale de l’assignation est l’article 1382 du Code civil : « uploads/Societe et culture/ corriges-des-cas-pratiques-pdf.pdf

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