COURS DE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES INTRODUCTION La vie juridique pullule

COURS DE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES INTRODUCTION La vie juridique pullule de nombreux acteurs dont les principaux sont les personnes physiques et les personnes morales. C’est parmi ces derniers qu’on classe les sociétés. Elles sont multiples et variées, mais la subdivision la plus courante, c’est de distinguer entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Les sociétés civiles sont simplement celles qui n’ont pas d’activité commerciale c’est-à-dire qui ne font pas des actes de commerce à titre professionnel et qui n’ont pas été catalogué comme commerciale par la forme sous laquelle leur activité est exercée. A contrario, les sociétés qui font les actes de commerce à titre professionnel sont donc qualifiées de sociétés commerciales. A cela, il faut ajouter celles que la loi déclare comme commerciale en raison de la forme sous laquelle elles ont été constituées. Ce sont par exemple, les personnes morales crées sous la forme de SNC, SCS, SARL, de SA. Quant à l’acte de commerce, il est constitué de certains actes spécifiques qui sont posés par les personnes physiques ou les personnes morales. On peut citer achat de biens meubles ou immeubles en vue de la revente, les opérations de banque, de change, de transport et de télécommunication. Que l’on soit société ou groupements ayant une activité économique ; deux étapes sont indispensables dans la formation : - le contrat ; - la personne morale. Il existe deux types de société : les sociétés pures de capitaux1 et les sociétés pures de personnes2, les autres sociétés n’en sont que des déclinaisons. I - La société : du contrat entre des personnes à l’institution légale Il s’agira ici de rappeler l’histoire des sociétés(A) avant de préciser en quoi elle est une personnalité morale(B). A-L’ HISTOIRE DES SOCIETES 1 C’est le cas de la SA. 2 On peut citer la SNC. Animé par DJA Coffi Hilaire & AGUEH Sèmèvo Albert COURS DE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES COURS DE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES Jadis, les sociétés n’ont cessé d’être l’instrument juridique privilégié par les entrepreneurs pour exercer leur activité. A l’origine de toute société, selon les termes de l’article 1832, aliéna 1 du code civil et 4 du droit OHADA une société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des apports en vue de partager le bénéfice économique qui pourrait en résulter tout en ayant vocation aux pertes. Et l’alinéa 2 d’ajouter que lorsque la loi le permet, la société peut être instituée par une seule personne. L’ensemble des droits des contrats se trouve dans les articles 1832 à 1871 du Code Civil. - La constitution de la société supposait la présence de plusieurs personnes ; Il ne peut pas y avoir plus de personnes que le nombre d’actionnaires sur le marché. Ainsi par exemple, dans la SA, il faut 7 associés. Le nombre d’associés définit un certain cadre juridique. - La mise en commun d’apports peut se présenter en nature, en numéraire et en industrie .C’est le principe de l’indivision c’est-à-dire la propriété est commune. - L’affectio societatis est l’élément constitutif d’ordre psychologique, de toute société, qui traduit le consentement, la volonté de chaque associé de contribuer aux gains et aux pertes sur un pied d’égalité. L’article 1844 alinéa1 de prohiber les clauses léonines c’est-à-dire l’attribution à un associé de tous les bénéfices ou pertes de la société, ou une quelconque exonération de toute contribution au passif social. B- LA PERSONNALITE MORALE : TECHNIQUE DE CREATION D’UNE PERSONNE VIRTUELLE La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et d’’obligations. Cette aptitude est inhérente à toute personne humaine. Alors que la personnalité morale est un groupement organisé qui se voit accordé la personnalité juridique. La personne morale est un sujet de droit .La personnalité morale existe à compter de son immatriculation, par inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre du commerce et de crédit mobilier(RCCM). La personne morale : * réunit des participants dans une structure organisée et peut faire en sorte que la décision soit prise à la majorité, * est indépendante par rapport à ses membres : elle a son propre patrimoine * est représentée par certains organes à l’égard des tiers Mais elle n’est pas un élément essentiel puisque les sociétés en participation n’en ont pas. Animé par DJA Coffi Hilaire & AGUEH Sèmèvo Albert COURS DE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES Il existe deux théories à propos de la nature juridique de la personnalité morale : D’après la théorie de la fiction : seuls les individus personnes physiques ont une personnalité. La personnalité morale qui serait accordée à des groupements ne peut être que le résultat d’un artifice. D’après la théorie de la réalité, certaines entités sont suffisamment réelles pour être considérées comme des sujets de droit. La personne morale est une réalité qui existe dès lors que sont réunies certaines conditions. Un groupement dispose de la personnalité juridique indépendamment de toute reconnaissance étatique à condition qu’il possède un intérêt distinct des intérêts individuels et une organisation capable de dégager une volonté collective qui puisse représenter et défendre cet intérêt. La personnalité morale n’’existe pas en dehors de la volonté du législateur. Lorsque le législateur n’a pas reconnu expressément la personnalité morale à un groupement, la jurisprudence fait application de la réalité technique: « Attendu que la personnalité morale n’est pas une création de la loi , elle appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés1 » C- LA NATURE CIVILE OU COMMERCIALE DES SOCIETES Le Code Civil organise l’ensemble des activités et tout ce qui n’est pas autre chose est civil. Pour savoir si une société est civile ou commerciale, il faut se référer à la définition des actes de commerce : chaque fois que c’est une société commerciale, c’est le code de commerce qui s’applique, sinon, il n’y a pas de règle spéciale et on applique le code civil. - L’importance des sociétés civiles en droit patrimonial des personnes et des affaires - Le droit civil des sociétés : droit mère du droit des sociétés commerciales : lex specialia generalibus derogant2 - Les distinctions entre les sociétés : - Entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales * Les sociétés civiles sont régies par les textes du Code Civil (art 1832 et s.). Elles concernent les activités qui ne sont pas commerciales au sens des articles du Code 1 Com. 28 janvier 1954. 2 La règle signifie que lorsqu’on se trouve en face de deux dispositions, l’une générale, l’autre spéciale, le texte spécial s’applique. Animé par DJA Coffi Hilaire & AGUEH Sèmèvo Albert COURS DE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES du Commerce (L110-1 à L110-3) et par des lois spéciales en ce qui concerne les professions libérales, artisanales et de l’agriculture. * Les sociétés commerciales sont régies par des textes généraux du Code Civil et par les articles L221-1 à L248-1 du Code de Commerce ou par des textes spéciaux * Les sociétés qui ont une forme commerciale mais dont l’objet est civil. C’est le cas des cabinets d’expertise comptable. * Les sociétés qui st commerciales par leur objet : la réalisation à titre habituel et professionnel d’actes de commerce. - Entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux La distinction se fait selon le critère d’engagement aux dettes, il faut donc identifier la responsabilité des associés pour les dettes à l’égard des tiers. * Dans les sociétés civiles de personnes, les associés sont conjointement tenus, sur la totalité de leur patrimoine, des dettes dues à proportion de leurs apports. * Dans les sociétés commerciales de personnes, ils sont tenus, sur la totalité de leur patrimoine, de la totalité de la dette, solidairement et indéfiniment. * Dans les sociétés de capitaux, la responsabilité des associés se limite au montant de leur apport. S’agissant des autres groupements ayant une activité économique : * Les associations sont civiles par leur nature, même si elles pratiquent des actes de commerce car il n’y a pas d’enrichissement des membres. Autrement dit, elles sont à but non lucratif. * Les groupements d’intérêt économique : leur nature est soit commerciale, soit civile, selon la nature des membres. * Les structures coopératives : chaque associé coopérateur a les mêmes droits de vote * Les structures propres à l’activité agricole. II – LA SOCIETE: TECHNIQUE D’ORGANISATION JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE La société est instrumentalisée par les entrepreneurs. La société est une technique d’organisation juridique de l’entreprise devenue un véritable instrument de gestion. L’entrepreneur doit choisir la bonne forme juridique. Il y a d’ailleurs une très forte flexibilité des formes juridiques pour répondre à la multitude des besoins de l’entreprise. Animé par DJA Coffi Hilaire & AGUEH Sèmèvo Albert COURS DE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES A- LA SOCIETE UNIPERSONNELLE: MODE D’ORGANISATION SOCIAL DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE La société unipersonnelle à responsabilité peut résulter de deux situations. Ou bien la société est créée comme telle par un associé unique au terme d’un acte unilatéral de volonté uploads/Societe et culture/ droit-des-societes-commerciales 1 .pdf

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