Université Mohammed V-Rabat Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Soci

Université Mohammed V-Rabat Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Souissi Master Juriste d’affaires (M1) MODULE : Droit des Sociétés Thème : Réalisé par : Encadré par : Esserbout Ibtissam Prof. GUENBOUR Saida Année universitaire : 2018-2019 1 La société en formation Sommaire INTRODUCTION……………………………………………………………………………...….…...3-4 CHAPITRE I : Régime juridique de la société en formation…..…………….…..5 SECTION I : Notion de la société en formation.………………………………..….5 SECTION II : La société en formation, société dépourvue de la personnalité morale ….…………………………………………………………………………………9 CHAPITRE II : Sort des actes établis par la société en formation……….. 12 SECTION I : Conditions et modalités de reprise des actes ………………….12 SECTION II : Effets de reprises des actes…………….……..……………………...16 CONCLUSION……………………………………………………………………………………………19 BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………………………….20 2 INTRODUCTION : Dans tout processus de création d’une société commerciale, les « associés » doivent passer inévitablement par la phase de la « formation » qui représente la période comprise entre le moment où les associés décident de constituer une société et l'immatriculation au registre du commerce. Une période où la conclusion de plusieurs actes dits « préparatoires » s’avère nécessaire. Pour arriver à l’immatriculation, une société se doit de franchir plusieurs étapes. Ces dernières peuvent durer longtemps lorsque le projet de société correspond à un projet industriel ou financier complexe, comme elles peuvent aussi être résumées à très peu de choses, notamment lorsqu’il s’agit de créer une nouvelle filiale entièrement contrôlée, à l’intérieur de groupe de sociétés. Certes, la société est considérée à la fois comme un contrat et une institution dans la mesure où la conception contractuelle envisage la société comme un contrat et donc la soumet aux règles générales qui régissent les contrats à savoir le Dahir des Obligations et des Contrats, tandis que la conception institutionnelle donne naissance à une personne morale. Néanmoins, l’acquisition de cette personnalité morale ne se fera que par le biais de l’immatriculation au registre du commerce. Une règle imposée par le législateur à travers les dispositions des lois 5-96 et 17-95. De ce fait, la société en formation demeure donc dépourvue de la personnalité morale temps qu’elle est en attente d’immatriculation. Ainsi, et pour éviter toute confusion, la société en formation se doit d'être distinguée des autres types de sociétés qui sont également dépourvues de la personnalité morale à savoir : la société de fait et la société créée de fait. Pour distinguer la société en formation de la société de fait, il faut savoir que la première est le résultat du consentement de ses auteurs et elle est destinée à un moment ou à un autre à être immatriculée. Il y a donc une volonté de constitution ou, constitution effective de la société d'une part et une volonté d'immatriculation au registre de commerce d’autre part. Pour son compte, la société de fait qui est marquée non seulement par un dépassement du stade de la simple volonté, puisqu'une société a été constituée, immatriculée, et a fonctionné mais s’est vue annulée suite à l'atteinte d'un vice de constitution (1). 1 DEREU Yves, Réflexions sur les qualifications données à certains types de sociétés ", Paris, Edition Joly, 1998, p. 607. 3 En ce qui concerne la société créée de fait, on peut la définir comme : " une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société." (2). C’est donc une société qui est ignorée de ses propres membres à la différence de la société en formation. Ainsi semble se dégager un élément de séparation : la conscience d'appartenir à une société. C'est ce que la jurisprudence appelle « la théorie de l'apparence ». Les sociétés créées de fait sont courantes dans les situations familiales. Le particularisme de la qualification des actes passés par une société lors de la période de formation mets en exergue son régime juridique particulier dans la mesure où ces derniers imposent une qualification juridique. C’est un moment délicat étant donné que la société n’a pas de personnalité juridique et ignore toujours si elle en aura ceci nous amène à nous demander sur la possibilité ou non par la société, de reprendre ses actes passés avant son immatriculation et selon quelles procédures y parviendra-t-elle une fois immatriculée le tout, afin de dégager les éléments susceptibles de nous renseigner sur la possibilité dont dispose la société dépourvue de la personnalité morale à établir ces actes. Pour répondre à ces questions, nous présenterons d’abord en première partie, la période dite de formation et le régime juridique applicable, ce qui nous permettra d’aborder par la suite, la problématique des actes passés par une société dépourvue de la personnalité morale en seconde partie. Chapitre I : Régime juridique de la société en cours de formation Avant d’acquérir la personnalité morale, la situation juridique de la société la qualifie de société en formation et soulève des questions aussi bien d’ordre théorique que 2 RIPERT Georges et ROBLOT René, Traité élémentaire de droit commercial, T.1, Paris, 17e Edition, L.G.D.J, 1998, P.807. 4 pratique. D’une part, la question sur le point de départ de la société en formation nous oriente vers des réponses doctrinales mais encore administratives et jurisprudentielles (1). D’autre part on ne peut parler de la situation juridique de la société en formation sans passer devant la problématique de la personnalité morale dont est dépourvue cette dernière(2). Section 1- Notion de la société en formation. Tout d’abord, il convient de savoir que la loi ne définit pas le point de départ de la société en formation. Par ailleurs, le début de la période de formation pose des problèmes de fait et de droit. Il dépend des circonstances particulières de chaque projet et doit se traduire par des actes concrets tendant vers l’immatriculation (3). Ainsi, diverses propositions se présentent suivant les appréciations de l'administration fiscale française, celle de la doctrine et enfin celle de la jurisprudence. - L’administration fiscale française : Elle estime indispensable qu'un acte opposable aux tiers soit accompli, et que cet acte soit inhérent à la procédure de constitution établie par des dispositions législatives et réglementaires. Pour cette dernière, la seule intention de constituer une telle société ne suffit pas à donner naissance à une « société en formation », il faut exiger l’existence d’un acte opposable aux tiers. Par conséquent, la période de formation commence pour une société par action faisant publiquement appel à l'épargne, à compter du jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de statuts ; pour une société ne faisant pas appel public à l'épargne ou une S.A.R.L , à la date du dépôt des fonds provenant des souscriptions, ou en cas d'apport en nature, à la date de désignation des commissaires aux apports ; pour les sociétés de personnes à la date de signature du pacte social (4). L'administration fiscale considère que la simple intention de constituer une société, et même que l'engagement dans ce but de pourparlers entre les futurs associés ne permettent pas d'établir que le processus de formation soit engagé. D'une part, on se rend compte que ce critère offre un avantage indéniable : celui de la simplicité. D'autre part, il est également restrictif, ce qui peut s'expliquer par la volonté de l'administration fiscale de ne pas étendre de manière trop importante les faveurs accordées. 3Le Cannu Paul, Dondero Bruno, Droit des sociétés, Paris, Montchrestien, 3ème Ed. 2009, p.203-205. 4 Tchotourian Ivan, la société en formation : mémoire présenté sous la Dir. De Dereu Yves ; Univ. De Nancy2, 1999, p59. 5 Cette position est critiquable. La société en formation pouvant avoir une activité sociale, limitée ou non, les partenaires n'hésitant pas en effet à conclure un certain nombre d'actes, la protection des tiers se doit d'être assurée le plus tôt possible. Or protéger les tiers seulement à partir de ces actes semble insuffisant. De plus, cette solution apparaît artificielle, illogique et arbitraire, parce qu'une liste limitative d'actes matériels détermine si la société est en formation, sans tenir aucun compte de l’affectio societatis, c'est-à-dire, la psychologie ayant pu animer les auteurs de ces actes. Enfin, rien dans la loi ne permet de corroborer cette thèse. Aucun article ne fixe expressément ou implicitement, le point de départ de la société en formation. Finalement, l'administration fiscale comprend le terme de formation comme celui de constitution, c'est pourquoi elle se réfère à des articles traitant de la constitution des sociétés. Cependant une telle assimilation ne se justifie guère (5). - la doctrine : Les débats doctrinaux ont été nombreux et abondants sur la qualification juridique possible de cette période présociale, que l'on ait pu y voir un avant-contrat, une société douée d'une personnalité morale interne, ou une société constituée mais dénuée de personnalité. Deux courants d'idées se dégagent. Tout d’abord celui qui défend la solution de l’administration fiscal. Les auteurs de ce courant considèrent que les règles établies par le droit fiscal sont évidemment transposables sur le plan du droit commercial et la notion de société en formation affirmée par le droit fiscal se trouve en définitive moulée sur les règles commerciales. On peut donc en uploads/Societe et culture/ la-societe-en-formation-final.pdf

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