200 9 Année universitaire : 2008/2009 FSJES de Settat Master : Management Finan

200 9 Année universitaire : 2008/2009 FSJES de Settat Master : Management Finance d’entreprises L’impôt sur les Sociétés (IS) Selon le code général des impôts 2009 Sous l’encadrement du Professeur : M. OUBOUALI Réalisé par : ADAN Mohamed AHMED Elmouhssini Elmehdi ESSABRI Abdelkader NOUILA Mohamed Amin WAGRI Amine Impôt sur les Sociétés (IS) Sommaire 1. Introduction 2. Champ d’application 2.1. Personnes imposables 2.1.1. Les personnes soumises de plein droit 2.1.2. Les personnes soumises sur option 2.1.3. Personnes exclues du champ d’application 2.1.4. Synthèse 2.2. La territorialité en matière de l’IS 2.3. Les exonérations 2.3.1. Exonérations permanentes 2.3.2. Exonérations suivies de l’imposition permanente au taux réduit (17.50 %) 2.3.3. Imposition permanente au taux réduit de 17.50 % 2.3.4. Exonérations temporaires 2.3.5. Exonérations suivies de l’imposition temporaire au taux réduit de 17.50 % 2.3.6. Imposition temporaire au taux réduit 17.50 % 3. La base Imposable 3.1. Le résultat fiscal (Art.8) 3.2. L’appréciation fiscale des produits (art.9) 3.3. L’appréciation fiscale des charges (art.10) 3.3.1. Les charges d’exploitations 3.3.2. Les charges financières 3.3.3. Les charges non courantes 3.4. Le déficit reportable (art.12) 4. La liquidation de l’IS 4.1. Période d’imposition 4.2. Taux d’imposition 4.2.1. Taux normal de l’impôt 4.2.2. Taux spécifiques de l’impôt 4.2.3. Taux et montants de l’impôt forfaitaire 4.2.4. Taux de l’impôt retenu à la source 4.3. Calcule de l’IS exigible 4.3.1. Cotisation minimale 4.3.2. Calcule de l’IS 4.3.3. Imputation de la cotisation minimale 5. Le Paiement de l’IS 5.1. Arrondissement du montant de l’impôt 5.2. Recouvrement de l’IS 6. Cas pratique de synthése 2 Impôt sur les Sociétés (IS) 1. Introduction : L’impôt sur les sociétés (IS) a été introduit au sein de l’arsenal fiscal marocain en 1986 1 et appliqué à partir du 1er janvier 1987. Il est venu se substituer à l’ancien IBP (Impôt sur les bénéfices professionnels) à qui imposait auparavant, dans le cadre du système cédulaire, indistinctement les bénéfices des personnes physiques et morales. L’IS vise essentiellement les bénéfices des entreprises constituées sous forme de sociétés de capitaux telle la société anonyme ou la société en commandite par action. La société à responsabilité limitée est aussi imposable à l’IS vu son caractère hybride. Cela n’empêche pas certaines sociétés imposables à l’IR d’opter pour l’IS lorsqu’elles le souhaitent. Il s’agit principalement des sociétés en commandite simple, des sociétés en nom collectif et des sociétés en participation. Eu égard à la structure actuelle du tissu économique marocain constitué essentiellement des PME, plus que la moitié de ces entreprises ne paient que la cotisation minimale au taux de 0,50% ou 0,25% du chiffre d’affaires. Ce qui a poussé cependant, des études par l’Administration pour analyser les différents scénarios de taux de l’IS. L’objectif recherché gagnant – gagnant est de déterminer d’une part, un taux permettant de maintenir l’équilibre budgétaire et d’autre part, de réduire le niveau de pression fiscale sur les entreprises tout en encourageant les entreprises à se regrouper ou à se transformer pour devenir plus compétitives et pour se conformer aux normes. Cependant, Pour renforcer la transparence et lutter contre la fraude et l’évasion fiscales des mesures législatives et opérationnelles ont été prises : renforcement des obligations déclaratives des entreprises, obligation de tenue de comptabilité et de facturation, paiement par chèque, instauration de sanctions pécuniaires et pénales et renforcement du contrôle fiscal par les moyens juridiques humains et matériels. Dans cette optique, le présent rapport aura pour objet de présenter toute la démarche que peut rencontrer toute entreprise soumise à l’IS. Pour réussir à couvrir entièrement ce sujet, il faudrait donc analyser successivement : 1. le champ d’application de L’IS 2. la base imposable de l’IS 3. la liquidation et le recouvrement de l’IS 1 L’IS a été instauré au Maroc par la loi n° 24-86 promulguée par le Dahir n°1-86-239 du 28 rabii II 1407 (31 décembre 1986) et publiée au bulletin officiel n° 3873du 21 janvier 1987. 3 Impôt sur les Sociétés (IS) 2. Champ d’application : 2.1. Personnes imposables1 : L’IS est assis sur l’ensemble des bénéfices ou revenus des sociétés et autres personnes morales, dont certaines sont soumises de plein droit et d’autres par option. 2.1.1. Les personnes soumises de plein droit : Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés :  Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de certaines (cf. 2.1.3.)  Les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;  Les associations et les organismes légalement assimilés ;  Les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire.  Les centres de coordination2 d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger. 2.1.2. Les personnes soumises sur option : Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option :  les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ;  les sociétés en participation. L’option de se soumettre à l’IS peut être exprimée dès la constitution ou en cours de l’existence de la société. L’option est cependant irrévocable3. 2.1.3. Personnes exclues du champ d’application4 : Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés :  Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, 1 Art. 2 du code général des impôts (CGI) 2009. 2 Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d'une société ou d'un groupe international dont le siège est situé à l'étranger et qui exerce, au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle. 3 Mohamed Abou El Jaouad, « Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine », 2eme édition 2007, Éditions Maghrébines . 4 Art. 3 du CGI 2009. 4 Impôt sur les Sociétés (IS)  Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;  Les sociétés immobilières transparentes1 ;  Les groupements d’intérêt économique2. 2.1.4. Synthèse3 : Forme juridique IS Obligatoire IS Sur Option IR Obligatoire  Société anonyme (SA) X  Société en commandite par action (SCA) X  Société à responsabilité limitée (SARL) X  Les sociétés au nom collectif (SNC), sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés de fait (SF) comprenant au moins une personne morale X  Les établissements publics X  Les associations X  Les fonds X  Les centres de coordination X  Les SNC et les SCS ne comprenant aucune personne morale X X  Les sociétés en participation X X  Les SF ne comprenant aucune personne morale X  Les sociétés immobilières transparentes X  Les groupements d’intérêt économique X  Les entreprises individuelles X 2.2. La territorialité en matière de l’IS4 : Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l'ensemble des produits, bénéfices et revenus :  Se rapportant aux biens qu'elles possèdent, à l’activité qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;  Dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions 1 Les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives :  Lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin ;  Lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte. 2 Sont définis par la loi n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999). 3 Cours de Mr. CHAMI, Matière : Fiscalité Marocaine, 3ème année du cycle licence, année universitaire : 2006- 2007. 4 Art. 5 du CGI 2009. 5 Impôt sur les Sociétés (IS)  Tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non résidentes » sont en outre, imposables à raison des produits bruts1 qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les travaux sont exécutés ou uploads/Societe et culture/ l-impot-sur-les-societes-is.pdf

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