R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 CHAPITRE 2. L’EN
R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 CHAPITRE 2. L’ENTREPRISE SOCIÉTAIRE R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 La législation des sociétés au Maroc a connu une importante refonte afin d’adapter les textes aux exigences conjoncturelles que connaît le monde du commerce que ce soit au niveau national ou international. Le D.O.C. : Les articles 982 à 1063 prévoient des dispositions communes aux sociétés civiles et commerciales. Ces dispositions sont toujours applicables. La législation des sociétés commerciales est contenue dans 2 lois : la loi n° 17/95 relative aux S.A., promulguée par dahir du 30 août 1996 ; cette loi a été complétée et modifiée par les loi 20-05 et 78-12. et la loi n° 5/96 relative aux autres sociétés, promulguée par dahir du 13 février 1997; cette loi a été complétée et modifiée par les lois 21- 05 et 24-10. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 SECTION 1. LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ I. LES CONDITIONS DE FORMATION DES SOCIÉTÉS R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 I.1. LES CONDITIONS DE FOND En vertu de l’article 982 du Droit des Obligations et des Contrats (D.O.C.) : «la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter». Le contrat de société est soumis à 3 conditions de fond : les associés, les apports, et le partage des bénéfices. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 I.1.1. LES ASSOCIÉS a. La capacité Les mineurs incapables Pour l'acquisition de titres sociaux, ils doivent être représentés par leur tuteur. A l'âge de 16 ans, le mineur émancipé peut être: - actionnaire d'une Société Anonyme (SA) ou d'une commandite par actions, - commanditaire dans une Société en Commandite Simple (SCS), - ou associé d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL). R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 Cependant, dans les sociétés de personnes qui nécessitent la qualité de commerçant, le mineur ne peut être associé dans une société en nom collectif, ou commandité dans une société en commandite simple ou par actions que s'il est émancipé et autorisé à faire le commerce. La femme mariée, n'est plus soumise à l'autorisation maritale pour exercer le commerce. Par conséquent, elle peut s'associer même dans les sociétés de personnes en tant qu'associée en nom. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 b. Le nombre d'associés Le principe : selon l’article 982 du D.O.C., une société peut être constituée au moins par 2 associés. Dans les sociétés commerciales, le nombre minimal d’associés varie selon le type de société: - 2 pour la Société en Nom collectif (SNC); - 1 commandité au moins et 1 commanditaire au moins pour la Société en Commandite Simple (SCS); - 5 pour la Société anonyme (SA); - 3 commanditaires au moins et au moins 1 commandité pour la Société en Commandite par Actions (SCA); - 2 pour la Société à Responsabilité Limitée (SARL); - et un seul pour la SARL à associé unique. I.1.2. LES APPORTS On distingue trois types d’apports : - les apports en numéraire, - les apports en nature - et les apports en industrie. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 a. Les apports en numéraire Ce sont les espèces (argent) apportées par les associés pour constituer la société. Chaque associé remet aux fondateurs sa quote-part financière lors de la constitution de la société. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 b. Les apports en nature Ils sont constitués par différents types de biens, autres que le numéraire, susceptibles d’être capitalisés. Ces apports peuvent prendre la forme de meubles (machines, véhicules, etc.), ou d’immeubles (bâtiments, terrains, etc.) ; ils peuvent être corporels (ordinateurs, bureaux, etc.) ou incorporels (brevets, fonds de commerce, etc.). Ces apports doivent faire l’objet d’une évaluation. Raison pour laquelle les associés doivent, dans les sociétés autres que les sociétés de personnes, faire appel à des commissaires aux apports chargés de donner, sous leur responsabilité, une valeur à ces apports. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 c. Les apports en industrie Ils sont constitués par le savoir-faire de certains associés et ne sont possibles que dans les sociétés de personnes et, dans certaines conditions, dans les SARL. N’étant pas saisissables, ils n’entrent pas dans la constitution du capital social (ce sont des apports non capitalisés). En revanche, ils donnent droit à une part des bénéfices et rendent leur titulaire responsable des dettes de la société à concurrence de l’évaluation de la valeur de son apport. I.1.3. LE PARTAGE DES RÉSULTATS La société est constituée dans le but de faire des bénéfices. Ainsi, chaque associé recevra une part des bénéfices au prorata de ses apports. Ces règles s’appliquent également à la contribution des associés aux pertes. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 I.2. LES CONDITIONS DE FORME R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 I.2.1. LES STATUTS C’est l’acte fondateur de la société ; il consiste en la rédaction et la signature des statuts. En principe, en vertu de l’article 987 du D.O.C., le contrat de société est simplement consensuel, c'est-à-dire que seul le consentement des parties est nécessaire pour constituer une société. Cependant, s'agissant des sociétés commerciales, il est obligatoire que les statuts soient établis par écrit. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 Les statuts peuvent prendre la forme d’acte sous seing privé ou d’acte authentique. Ils contiennent des indications sur : l’identité de la société (forme, objet social, siège social, durée, capital social, etc.); l’identité des associés apporteurs (nom, domicile, types d’apport, montant, etc.); ainsi que les règles de fonctionnement qui la régissent (gérance, tenue des assemblées, partage des bénéfices, etc.). I.2.2. SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBÉRATION DES APPORTS Une société ne peut être constituée que si tous les titres émis sont souscrits par les associés. Dans les S.A. et SARL la souscription au capital est exigée parce qu'il est possible de fractionner la libération. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 Par contre, dans les autres sociétés, les apports en numéraire doivent être libérés intégralement dès la constitution. Pour les S.A. la réalisation du capital se fait par des bulletins de souscription qui doivent être établis en double exemplaire, dont l’un est remis au souscripteur contenant un certain nombre de renseignements sur la société. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 a. La libération des apports en numéraire La libération est l’exécution de la souscription par la réalisation de l’apport promis, soit en numéraire, soit en nature. Les actions en numéraire des S.A. et les parts en numéraire des SARL doivent être libérées lors de la souscription au moins du quart de leur valeur nominale. Mais il peut être prévu que la libération soit intégrale dès la souscription. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 Sinon: - S'agissant de la S.A., la libération des 3/4 restants doit intervenir en une ou même en plusieurs fois suivant la décision du conseil d’administration ou du directoire dans un délai qui ne peut dépasser 3 ans à compter de l’immatriculation de la S.A. au registre de commerce. - Pour la SARL, la libération du surplus peut intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du gérant dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de la date d’immatriculation. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 b. La libération des apports en nature Les apports en nature doivent être intégralement libérés lors de la constitution de toute sorte de société commerciale. Ces apports doivent être transférés à la société en formation, mais après avoir été vérifiés. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 S'agissant des S.A.: - Les fondateurs désignent un ou plusieurs commissaires aux apports. - Le commissaire aux apports établit, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et affirme que la valeur des apports correspond à la valeur nominale des actions à émettre. - Ce rapport est déposé au siège social et au greffe du tribunal et mis à la disposition des futurs actionnaires 5 jours au moins avant la signature des statuts ; cette signature par les actionnaires vaudra donc approbation de l’évaluation des apports. R. Charaf-eddine Droit commercial et des sociétés S4 2019/2020 S'agissant de la SARL, le recours aux commissaires aux apports pour l’évaluation des apports en nature est obligatoire: - quand la valeur d’un des apports dépasse 100 000 dh; - et si le total des apports en nature est supérieur à la valeur de la moitié du capital social. Concernant les sociétés de personnes, l'évaluation des apports ne pose pas de problème vu la uploads/Societe et culture/ l-x27-entreprise-societaire.pdf
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- Publié le Sep 21, 2022
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