La Société à Responsabilité Limitée (SARL) Le contrôle de la gestion d’une SARL

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d’affaire dépasse 50 millions de dirhams. La Société en nom collectif (SNC) Définition : La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ; La Société en Commandite par Actions (SCA) Formes juridiques des sociétés au Maroc Posted on septembre 9, 2017 by aafir 0 Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont : – les sociétés de personnes : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation. Ces sociétés se caractérisent par l’aspect prédominant du facteur personnel « intuitu personae ». – les sociétés de capitaux : la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en commandite par actions. – les sociétés à réglementation particulière : les sociétés d’investissement, les sociétés coopératives d’achat, les sociétés coopératives de consommation, les sociétés mutualistes. En dehors de l’entreprise individuelle, la SA et la SARL sont les deux types de sociétés les plus courants. La Société Anonyme (S.A) Définition : Société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d’un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports Caractéristiques : • Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5. • Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire. • Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100 DH. • Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission. • Le capital doit être intégralement souscrit ; à défaut la société ne peut être constituée. • La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce. • La société n’a pas de raison sociale mais une dénomination sociale. • La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation. • Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration. • La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Est réputée faire publiquement appel à l’épargne : • toute société qui compte plus de 100 actionnaires. • toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs. • toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconque. Administration : Il faut distinguer entre la SA à Conseil d’Administration et la SA à Directoire et a Conseil de Surveillance. SA à Conseil d’Administration : Composition du conseil d’administration : • Trois membres au moins et douze au plus. • quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. • En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées. SA à Directoire et a Conseil de Surveillance : Composition du Directoire : • Le nombre des membres ne peut être supérieur à cinq. • Sept lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. • Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance. • Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance. • Le mandat du directoire est déterminé par les statuts dans des limites comprises entre deux et six ans. Composition du Conseil de Surveillance : • Trois membres au moins et douze au plus • Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. • En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées. • Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. • Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts et au cours de la vie social par l’assemblée générale ordinaire. • La durée du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut excéder six ans. Source: BO n° 4422 du 17/10/ 1996 La Société Anonyme Simplifiée (SAS) Définition La société anonyme simplifiée est une société constituer entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune. Caractéristiques : • Les membres de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère. • Les statuts doivent être signé par tous les associés. • Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts. • La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne. • Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. • Les société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent. • Le président peut être une personne morale. La Société à Responsabilité Limitée (SARL) Définition : La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation au registre de commerce. Caractéristiques : • Une seule personne dite – associée unique- peut constituer la SARL. • Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50. • Le montant du capital social est librement fixé par les associés et doit être libéré d’au moins le quart et déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce. • La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés. • Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes si leur valeur dépasse la moitié du capital en numéraire. • La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers. • Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts. • Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d’affaire dépasse 50 millions de dirhams. Le groupement d’intérêt économique (GIE) Définition : Le GIE n’est pas une société, il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l’association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité. Caractéristiques : • Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique » ou du sigle GIE. • Il est constitué entre deux personnes morales au minimum. • Il peut être créés sans capital. En cas de constitution d’un capital, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en industrie. • Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne • L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la nature. • Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat constitutif. • Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé. • Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes : 1. Dénomination du groupement ; 2. Durée du groupement ; 3. Siège du groupement ; 4. Identification de chacun de ses membres. 5. L’objet du groupement 6. la raison sociale ou dénomination sociale, la forme uploads/Societe et culture/ la-societe-a-responsabilite-limitee.pdf

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