1. sont les parties ? La société PREP'SERVICES demandeur (personne moral) La so
1. sont les parties ? La société PREP'SERVICES demandeur (personne moral) La société DESIRADE défendeur (personne moral) 2. Quels sont les faits ? Souhaitant automatiser, centraliser et dématérialiser son activité, la société PREP'SERVICES a confier cette tache a l'entreprise DESIRADE sur la base d'un cahier des charges. Un contrat est alors signer par les deux partie et engage la société DESIRADE de livrer le logiciel a des dates notifier. Malgré là présence de nombreux dysfonctionnement, incohérence la société PREP'SERVICES a du sollicité a nouveau la société DESIRADE afin de developper une nouvel fonctionnalité. Sur la base d'un nouveau contrat les délai n'ont pas été respecter et donc on du confier sur la demande de la société DESIRADE le projet a un autre développeur (AZENTA). La société DESIRADE a donc demander une somme de 6 300€ en contrepartie du code source malgré une faute de leurs part. Suite au manquement de la société DESIRADE, la société PREP'SERVICES a c'est adressé a la justice afin d'obtenir résolution au contrat 3. La procédure : Juridiction du 1er degré Cours d'appel de (ville) Cours de cassation Tribunal : Tribunal de Commerce de Vienne Demandeur : PREP'SERVICES Défendeur : DESIRADE Décision : La société DESIRADE devais répondre a une obligation de résultat, par conséquent un dommage constable subit par la société PREP'SERVICES. Appelant : Intimé : Arrêt confirmatif (accord avec le tribunal) Arrêt infirmatif (non accord avec le tribunal) Demandeur au pouvoir : Défendeur au pouvoir Rejet du pouvoir Casse et annule 4. Les prétentions : Demandeur Défendeur – Déclarer recevable et bien fondée les demandes de la société PREP’SERVICES ; – Constater que la société DESIRADE a manqué à son obligation de délivrance, obligation de résultat ; – Prononcer en conséquence la résolution des contrats régularisés entre la société PREP’SERVICES et la société DESIRADE ; – Condamner la société DESIRADE à restituer la somme globale de 45 558 € versée par la société PREP’SERVICES ; – Condamne DESIRADE à verser à PREP`SERVICES 61 601 € à titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi. – Ordonner la capitalisation des intérêts – Débouter la société PREP’SERVICES de l’intégralité de ses demandes dans la mesure où celle-ci ne saurait remettre a posteriori en cause son accord pour renoncer à mettre en cause la responsabilité de la société DESIRADE ; – Dire et juger que la société PREP’SERVICES est responsable des difficultés pour avoir manqué à son obligation de collaboration ; – Débouter la société PREP’SERVICES de l’intégralité de ses demandes dans la mesure où elle ne justifie ni de la réalité, ni de la gravité des griefs qu’elle allègue ; – Débouter la société PREP’SERVICES de l’intégralité de sa réclamation financière qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ; – Condamner la société PREP’SERVICES à payer à la société DESIRADE une somme de 10 000 € au par année entière ; – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; – Condamner la société DESIRADE à payer à la société PREP’SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; –Pour le temps passé par son expert- comptable pour remonter les irrégularités de calcul des heures complémentaire ainsi que des repos compensatoires et régulariser les erreurs sur les bulletins de paie – Pour la mauvaise information délivrée par la société DESIRADE sur l’éligibilité de la société PREP’SERVICES au bénéfice du crédit d’impôt innovation, ce qui a eu pour conséquence, une obligation de remboursement des montants déclarés ; – Pour les multiples déplacements au siège de l’agence lyonnaise de la société DESIRADE ; – Du matériel informatique qu'elle a dû acquérir à la demande de DESIRADE, mais qui est aujourd'hui d’aucune utilité ; – De graves perturbations pour l'entreprise causées par le dysfonctionnement de l'application en question ont ralenti la croissance et ont gravement affecté la rentabilité. titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner la société PREP’SERVICES aux entiers dépens de l’instance. 5. Les arguments Demandeur Défendeur – La société n’a jamais envisagé de renoncer à engager la responsabilité de la société DESIRADE et rien ne démontre le contraire ; – Le règlement du solde des prestations de 6 300 € HT ne s’explique que par le chantage qu’elle a subi de la part de la société DESIRADE quant à la transmission des codes sources – La société PREP’SERVICES a définitivement renoncé à engager sa responsabilité ; cela résultant de l’accord qu’ont trouvé les parties en août 2017 pour résoudre à l’amiable le différend qui les opposait : à savoir, le règlement par la société PREP’SERVICES du solde des prestations en contrepartie de la livraison d’une dernière relatifs à l’application litigieuse ; – Les jurisprudences produites par la société DESIRADE pour justifier de son argumentation sur la renonciation présumée de la société PREP’SERVICES à son action en justice sont inapplicables au cas d’espèce ; – Aux termes d’un arrêt de la Cour d’appel de ROUEN du 11 octobre 2012, le paiement intégral des prestations informatiques ne permet pas d’en déduire la bonne exécution des prestations et d’exonérer le prestataire de sa responsabilité ; – S’agissant d’un logiciel spécifique développé pour ses propres besoins, la société DESIRADE avait une obligation de délivrer une prestation conforme au cahier des charges ; – Le prototype du logiciel livré le 19 août 2016 était inutilisable de sorte qu’il n’a pu être testé ; – La recette de l’application logicielle n’a jamais pu être assurée du fait des dysfonctionnements constatés ; – Il en résulte que la société DESIRADE a failli à son obligation de résultat, comme en témoignent son aveu d’échec et sa volonté de mettre fin à la collaboration exprimés dans un courriel du 3 août 2017 ; – Dans ces conditions, elle est fondée à obtenir la résolution des contrats signés avec la société DESIRADE en raison de ses manquements graves et solliciter l’indemnisation de son préjudice qui justifie le temps passé par Monsieur X., son dirigeant, son épouse et les salariés de la société PREP’SERVICES ; version du logiciel litigieux et des codes sources ; – Après avoir dénoncé cet accord amiable, elle l’a finalement exécuté en procédant le 3 décembre 2017, au règlement du solde de 6 300 € HT ; – A l’appui d’une jurisprudence abondante qu’elle produit à l’instance, elle entend convaincre le tribunal que la responsabilité du prestataire ne saurait être engagée lorsque l’intégralité de la prestation a été payée, – La société PREP’SERVICES ne justifie pas de la réalité ni de la gravité des griefs qu’elle allègue à l’encontre de la société DESIRADE ; – La société PREP’SERVICES ne justifie ni du principe ni du quantum de sa réclamation financière ; or, la réparation d’un préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat est régie par les articles 1231-2 et suivants du Code civil et conformément à une jurisprudence établie de la Cour de cassation, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son caractère actuel direct et certain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car les différents montants indiqués par la société PREP’SERVICES ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant. 6. Le fondement juridique : L'article sur lequel repose le fondement juridique… o article 700 du Code de procédure civile o articles 1134 anciens du Code civil o articles 1147 anciens du Code civil o articles 1184 anciens du Code civil o articles 1103 du Code civil o articles 1231-1 du Code civil o articles 1231-2 du Code civil o articles 1231-4 du Code civil o article 1792-6 du Code civil Arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 11 octobre 2012: "le paiement intégral des prestations informatiques ne permet pas d'en déduire la bonne exécution des prestations et d'exonérer le prestataire de sa responsabilité" 7. La question de droit : Ici la question de droit dans laquelle ce confronte la société PREP'SERVICES est que suite au manquement au obligation d'une des deux partie au contrat, l'autre partie doit elle ce voir attribuer la responsabilité engager de faire intervenir un autre prestataire afin d'obtenir révolution du contrat par un tiers. 8. La décision DESIRADE coupable Dédommagement o indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. » o indemnité de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. uploads/Societe et culture/ tribunal-de-commerce-de-vienne-jugement-du-21-janvier-2021.pdf
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- Publié le Jul 16, 2022
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