Droit de retention 1 RTD Civ RTD Civ p Droit de rétention Nature juridique Quali ?cation de sûreté ou de garantie Pierre Crocq Professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université d'Angers L'intérêt de distinguer sûretés et garanties a parfois été cont

RTD Civ RTD Civ p Droit de rétention Nature juridique Quali ?cation de sûreté ou de garantie Pierre Crocq Professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université d'Angers L'intérêt de distinguer sûretés et garanties a parfois été contesté en faisant valoir l'absence d'utilité pratique de cette distinction Les arrêts rendus à propos du droit de rétention par la deuxième chambre de la cour d'appel de Pau le octobre SA Carrosserie Lahitte c Guérin es qual JCP éd G IV et la huitième chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le mars Cie du Crédit Universel c Nespoulous es qual JCP éd G IV montrent cependant que cet intérêt est bien réel notamment lorsque le créancier est en présence d'un débiteur mis en redressement ou en liquidation judiciaire La première espèce mettait en présence un carrossier ayant e ?ectué des travaux sur un camion appartenant à une société en liquidation judiciaire et le liquidateur de cette société qui en exigeait la restitution Le créancier avait bien déclaré en temps voulu sa créance mais il n'avait pas fait état de son droit de rétention dans sa déclaration La cour d'appel de Pau a considéré cependant que ce défaut de mention du droit de rétention était sans incidence En e ?et l'article de la loi du janvier exige seulement que la déclaration précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ? Or selon la cour le droit de rétention droit personnel ne peut être assimilé aux privilèges et sûretés ? prévus par l'article de la loi du janvier ? et son omission ne peut donc pas être sanctionnée La cour en a conclu que le créancier bien qu'admis seulement à titre chirographaire pouvait néanmoins s'opposer à la demande de restitution du bien formée par le liquidateur tant qu'il n'était pas payé Dans la seconde espèce la question était également de savoir si un créancier titulaire d'un droit de rétention mais n'ayant pas fait état de ce droit dans sa déclaration de créance pouvait par la suite opposer ce droit auxorganes de la procédure collective Il s'agissait cette fois d'un établissement de crédit ayant ?nancé l'achat de son stock de véhicules par un garagiste Ce créancier avait pris la précaution de conserver les cartes grises et certi ?cats de vente de ces véhicules et lorsque son débiteur fut mis en redressement judiciaire il opposa son droit de rétention sur ces documents administratifs à l'administrateur judiciaire qui en avait besoin pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise du débiteur A la di ?érence des magistrats palois ceux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont a ?rmé que ce droit de rétention constitue une sûreté mobilière ? ainsi qu'ils l'avaient déjà fait dans un arrêt antérieur Aix-en-Provence juill D IR obs A Honorat Faisant alors application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation V en dernier lieu Com févr Bull civ IV n selon laquelle le créancier qui n'a pas fait état de sa sûreté dans sa déclaration perd par

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