Receuil des arrets Numérotation Numéro d'arrêt Identi ?ant URN LEX urn lex ci cour appel abidjan arret - - LA COUR Vu les pièces du dossier Oui les parties en leurs demandes Fins et conclusions Après en avoir délibéré conformément à la loi DES FAITS PROCE
Numérotation Numéro d'arrêt Identi ?ant URN LEX urn lex ci cour appel abidjan arret - - LA COUR Vu les pièces du dossier Oui les parties en leurs demandes Fins et conclusions Après en avoir délibéré conformément à la loi DES FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du Février comportant ajournement au Mars la BANQUE pour le FINANCEMENT de l'AGRICULTURE dite BFA a relevé appel de l'ordonnance de référé n rendue le février par la Juridiction des Référés du Tribunal de Première instance d'Abidjan qui l'a condamné à payer à la société REMA la somme de Francs au titre des causes de la saisie Il ressort des énonciations de la décision entreprise que la société REMA créancière de la société SOCOBIN SARL pour la somme de Francs délaissait le vendredi Novembre à la BFA des procès- verbaux de saisie attribution de créances Le lundi Novembre la BFA déclarait à l'huissier instrumentaire que les comptes de la NOUVELLE SOCIETE SOCOBIN dite C ouvertes dans ses livres étaient débiteurs Estimant que la déclaration de la BFA était tardive la société REMA saisissait le Juge des référés à l'e ?et de la voir condamner à lui payer les causes de la saisie Répondant à cette demande le Juge des référés y faisait droit aux motifs que la BFA n'avait pas communiqué les renseignements requis par l'huissier instrumentaire le même jour de la saisie litigieuse En cause d'appel la société BFA expose par le canal de son conseil maitre ANGE RODRIGUE DADJE Avocat à la Cour que s'il est exact qu'elle a reçu l'acte de saisie attribution le vendredi Novembre elle n'y a pas donné une suite dans l'immédiat parce que la saisie concernait la société SOCOBIN SARL alors que celle qui avait ses comptes dans ses livres était la NOUVELLE SOCIETE SOCOBIN Elle précisait avoir mis ce temps à pro ?t pour faire des recherches Elle fait valoir par ailleurs que l'objet de l'obligation d'information imposée au tiers saisi est d'éviter que le débiteur organise son insolvabilité or selon elle non seulement la SN SOCOBIN ne pouvait pas organiser le sien entre vendredi et lundi mais aussi que le relevé de compte de cette dernière faisait ressortir que ses comptes étaient débiteurs depuis quatre mois Elle sollicite pour tout cela l'in ?rmation de la décision entreprise et le débouté de la société REMA de son action La société REMA expose en réplique par le canal de maitre DAVID GOBA Avocat à la Cour qu'alors qu'elle a signi ?é l'acte de saisie attribution de créances à la BFA le vendredi Novembre cette dernière n'a fait sa déclaration sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur que trois jours plus tard Elle précise que la BFA par ce comportement a violé les dispositions de l'article alinéa de l'Acte Uniforme portant voies d'Exécution qui sanctionne la seule violation d'une obligation textuelle à savoir la déclaration tardive inexacte ou incomplète Elle sollicite dès lors la con ?rmation de la décision entreprise DES
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Aucune attribution requise- Détails
- Publié le Fev 01, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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