La présente décision prise par le conseil d’Etat le 19 juillet 2005 clarifie la
La présente décision prise par le conseil d’Etat le 19 juillet 2005 clarifie la règle du contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité par le Juge administratif. En l’espèce, par une décision prononcée le 5 novembre 2004 par le conseil de discipline du lycée, le fils du requérant se retrouve renvoyé du lycée au motif que celui-ci s'est présenté lors de la rentrée scolaire avec un sous-turban dont il ne conteste pas qu'il présente un caractère religieux, et à par conséquent violé les dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics . Le requérant à donc contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Melun mais ce dernier par une décision en date du 19 avril 2005 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2004 prise après avis de la commission académique d'appel où le recteur de l'académie de Créteil a maintenu la sanction du 5 novembre 2004. Il forme alors un pourvoi pour annuler cette décision pour excès de pouvoir. Le juge administratif est-il compétent pour exercer un contrôle de constitutionnalité et conventionnalité de la décision en l’espèce ? Le conseil d’Etat dans sa décision du 1ç juillet 2005 à rejeté la demande du requérant aux motifs que la décision attaquée a été prise pour assurer le respect de l'article L. 141-5- 1 du code de l'éducation et que le recteur n'a pas méconnu les conditions d'application de ces dispositions législatives ; que dès lors les moyens tirés de la violation de l'article 10 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont inopérants. Et que que la sanction ne peut être regardée comme une mesure de discrimination fondée sur la religion et par conséquent le recteur de l'académie de Créteil n'a pas méconnu les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L’incompétence du juge administratif pour contrôler la constitutionnalité de la loi se reflète à travers l’application de l’écran législatif (I), de plus le contrôle de conventionnalité de la loi semble en l’espèce aller dans le sens du contexte jurisprudentielle (II). I) Le reflet de l’incompétence du juge administratif pour contrôler la constitutionnalité de la loi à travers l’application de l’écran législatif. A) La mise en avant du principe de l’incompétence du juge pour contrôler la constitutionnalité de la loi. -Préciser les conditions pour que le juge contrôle la constitutionnalité de l’acte : il faut qu’il soie saisit d’une voie de recours par un requérant et que ce requérant prouve que l’acte est illégal et ait fait le choix de remettre en cause la constitutionnalité. On peut dire que c’est le cas en l’espèce (ici relier les conditions aux faits de l’arrêt). -ici une loi rentre en jeu donc du domaine du conseil constitutionnel. Faire référence à un arrêt récent par rapport à l’arrêt en espèce, arrêt Deprez et Baillard 2005 où le CE se fonde sur le fait que l’article 61 de la constit à entendu confier le contrôle de constitutionnalité de la loi au conseil constitutionnel. Donc en l’espèce puisque la décision est prise sur le fondement d’une loi, le juge se considère incompétent, nous pouvons alors faire référence à la loi écran. Voir considérant 2 B) Un arrêt reflétant l’application de l’écran législatif. -rappel de la signification de la loi écran : Lorsqu’entre un acte admi et la constitution s’interpose une loi se pose alors l’incompétence du juge administratif (JA) pour contrôler cet acte, faire référence à l’arrêt Arrighi de 1936 où le ce se déclare incompétent pour la demande d’annulation de décret pris en application d’une loi jugé contraire à la constitution. Cet arrêt illustre la loi écran. En l’espèce la loi qui fait écran est la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 puisque la décision a été prise en application de celle-ci. Le juge en l’éspèce s’est alors considéré incompétent pour juger la constitutionnalité de la décision du recteur. Voir considérant 2 et 4 -Le juge à surement ici écarté les cas où l’écran législatif se perce : quand l’acte admi est pris sur la base d’une loi d’habilitation et quand la loi à été abrogé de manière implicité par un texte législatif ou une dispo consti nouvelle postérieur (arret association eaux et rivières de Bretagne 2006). On en déduit donc que ce n’est pas le cas en espèce . II) Un contrôle de conventionnalité de la loi allant dans le sens du contexte jurisprudentielle. A) L’application constante du contrôle de conventionnalité de la loi par le juge. -Rappel du principe selon lequel si un acte admi est un incompatible avec un traité ou accords international (TAI) alors il sera annulé. C’est le cas depuis arrêt Kirkwood 1952 où pr la 1ere fois le JA contrôle l’application par l’administration du droit international. Donc le JA ici doit contrôler si acte compatible avc TAI. -Mais comme dit précédemment une loi fait écran donc ici entre la décision et le TAI. Depuis arrêt Niccolo 1989 le JA à fait voler l’écran législatif, cad que le conseil d’Etat se lance dans le contrôle de conventionnalité de la loi même postérieur au TAI. Préciser que c’est un revirement de L’arrêt semoules de 1968 où le CE à se moment là ne voulait pas faire prévaloir le traité sur la norme postérieur. Donc ici le juge logiquement doit contrôler la conventionnalité de la loi, il le fait ci au considérant 5. B) Un contrôle de conventionnalité limité. - le JA ne va pas contrôler ici la procédure du législateur en effet considérant 4 le JA dit que les conditions d’application de la loi ont été respecté donc on ne peut pas le remettre en cause. Confirmé plus tard avc arrêt Allenbach 2015 où le Ce dit qu’il n’est pas possible de mettre en avant le fait qu’une loi serait adopté au terme d’une procédure contraire à celle imposé par une convention externe. -Autre limite du contrôle de conventionnalité du JA, il ne peut pas contrôler la coutume Internationale et ses principes généraux du droit, sauf ceux de l’UE car ils ont une valeur supra législative. Donc peut contrôler que l’écrit international. uploads/s1/ commentaire-admi.pdf
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- Publié le Aoû 29, 2022
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