Décret n° 1026/PR/MSSBE du 29 juin 1983 Fixant les modalités d’application du c
Décret n° 1026/PR/MSSBE du 29 juin 1983 Fixant les modalités d’application du code de garantie sociale TITRE PREMIER CONDITIONS D'ASSUJETISSEMENT ET FORMALITES D'IMMATRICULATION DES ASSUJETTIS Chapitre I - Agents contractuels de l'Etat Article 1er. - La Caisse nationale de garantie sociale, dénommée ci-après la Caisse, procède à l'immatriculation de tous les agents contractuels de l'Etat, tels qu'ils sont définis à l'article 5 du code de garantie sociale. Lors de la première prise de service, chaque agent contractuel de l'Etat est déclaré à la Caisse dans un délai d'un mois par son service d'affectation à l'aide d'un imprimé appelé demande d'immatriculation d'agent contractuel de l'Etat. Est considéré comme service d'affectation au titre du présent décret le service administratif au sein duquel l'agent contractuel de l'Etat exerce son activité professionnelle. La Caisse attribue à chaque service d'affectation un numéro permettant son identification. Article 2. - La demande d'immatriculation comporte les renseignements suivants concernant l'assujetti : a) nom et prénoms; b) nom de son père et nom de sa mère; c) date et lieu de naissance, nationalité; d) sexe, situation matrimoniale et nombre total d'enfants; e) adresse postale complète; f) date de prise effective de fonction; g) dénomination, adresse et numéro d'identification du service d'affectation; h) numéro matricule attribué par la direction de la solde. Article 3. - L'exploitation de la demande d'immatriculation donne lieu à la délivrance par la Caisse d'une carte de garantie sociale, comprenant les éléments nécessaires à l'identification de l'agent contractuel de l'Etat et portant mention du numéro d'immatriculation qui lui est attribué. Le numéro d'immatriculation est également notifié à la direction de la solde et au service d'affectation de l'agent contractuel de l'Etat. Article 4. . Lorsqu'un agent contractuel de l'Etat déjà immatriculé à la Caisse change de position vis-à-vis de son service d'affectation, ce changement est notifié à la Caisse dans un délai d'un mois par ledit service, à l'aide d'un imprimé appelé fiche de position. La fiche de position comprend les renseignements nécessaires à l'identification de l'agent contractuel de l'Etat. Elle mentionne la nouvelle position de l'intéressé, ainsi que la date d'effet du changement intervenu. Les positions qui doivent être signalées à la Caisse à l'aide de la fiche de position sont, outre celles énumérées à l'article 48 du code de garantie sociale, celles correspondant à la mutation de l'agent contractuel de l'Etat entraînant un changement de service d'affectation. En cas de congé sans traitement, de suspension où d'exclusion temporaire de fonctions, le service d'affectation doit préciser, outre la nature et la date d'effet, la durée prévue pour le congé sans traitement, la suspension ou l'exclusion temporaire de fonctions, ainsi que la date d'échéance du contrat de l'intéressé. Article 5. - Lors de la cessation définitive d'activité d'un agent contractuel de l'Etat, le service d'affectation doit en informer la Caisse dans un délai d'un mois, au moyen d'un imprimé dit notification de cessation d'activité. Cet imprimé mentionne, outre la date d'effet, le motif de la cessation d'activité. L'agent contractuel de l'Etat qui cesse de remplir les conditions requises pour son assujettissement aux dispositions du code de garantie sociale est tenu de restituer à la Caisse, dans un délai de huit jours, la carte de garantie sociale qui lui a été délivrée. Article 6. - Une ampliation de tous les actes individuels concernant la carrière d'un agent contractuel de l'Etat ou sa position vis-à-vis de son service d'affectation est adressée à la Caisse par l'autorité émettrice. Article 7. - Lors de la constitution de la Caisse, la direction de la solde fournit à cette dernière un état récapitulatif de l'ensemble des agents contractuels de l'Etat en position d'activité, de congé sans traitement ou de suspension temporaire de fonctions au 1er janvier 1983, mentionnant les éléments prévus aux alinéas a) g) et h) de l'article 2 ci-dessus. Pour les agents contractuels de l'Etat en position de congé sans traitement, de suspension ou d'exclusion temporaire de fonctions à la date de la constitution de la Caisse, l'état récapitulatif comprend en outre les éléments prévus au quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus. La Caisse reçoit du service d'affectation les éléments nécessaires pour compléter ces informations. Elle délivre aux agents contractuels concernés une carte de garantie sociale conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Chapitre II - Travailleurs indépendants Article 8. - La Caisse procède à l'immatriculation de tous les travailleurs indépendants remplissant les conditions énumérées à l'article 6 du code de garantie sociale conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article. Est obligatoirement assujettie au régime de garantie sociale en qualité de travailleur indépendant: a) toute personne physique de nationalité gabonaise soumise à la contribution des patentes ou des licences en application des dispositions du code général des impôts directs et indirects; b) toute personne de nationalité gabonaise membre d'un groupement de producteurs, d'un groupement à vocation coopérative ou d'une société coopérative régulièrement constitué et enregistré auprès des services compétents du ministère de l'agriculture. Un décret pourra étendre à d'autres catégories de travailleurs indépendants que celles énumérées au précédent alinéa du présent article, le bénéfice de l'assujettissement au régime de garantie sociale. Article 9. - Nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessus, ne sont pas assujettis au régime de garantie sociale les travailleurs indépendants déjà assujettis à un régime de protection sociale en qualité de travailleur salarié, de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'Etat. Article 10. - Les travailleurs indépendants assujettis au régime de garantie sociale sont tenus d'adresser une demande d'immatriculation à la Caisse dans les trente jours qui suivent le début de l'activité au titre de laquelle ils remplissent les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus. La demande d'immatriculation est formulée à l'aide d'un imprimé dit demande d'immatriculation de travailleur indépendant, qu'il appartient au travailleur indépendant de se procurer auprès de la Caisse. La demande d'immatriculation comporte les renseignements ci-après concernant l'assujetti. a) nom et prénoms; b) nom de son père et nom de sa mère; c) date, lieu de naissance, nationalité; d) sexe, situation matrimoniale et nombre total d'enfants; e) adresse postale complète; f) activité professionnelle au titre de laquelle l'immatriculation est demandée; g) selon le cas, numéro d'inscription au rôle des patentes ou des licences ainsi que la classe ou la catégorie d'affectation audit rôle, ou numéro d'enregistrement d~ groupement de producteurs, du groupement à vocation coopérative ou de la société coopérative; h) domiciliation bancaire. Article 11. - Après instruction de la demande d'immatriculation, la Caisse délivre au travailleur indépendant une carte de garantie sociale, comprenant les éléments nécessaires à son identification et portant mention du numéro d'immatriculation qui lui est délivré. Article 12. - Si un travailleur indépendant assujetti au régime de garantie sociale omet d'adresser à la Caisse la demande d'immatriculation le concernant dans les délais et selon les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus, la Caisse est fondée à procéder à une immatriculation d'office. Les renseignements nécessaires à l'établissement de l'immatriculation d'office sont fournis à la Caisse par les services de la direction des contributions directes et indirectes pour les assujettis soumis à la contribution des patentes ou des licences, et par ceux de la direction générale de l'agriculture pour les assujettis membres d'un groupement de producteurs, d'un groupement à vocation coopérative ou d'une société coopérative. Dans le cas d'une immatriculation d'office, la Caisse en informe directement le travailleur indépendant concerné, et lui communique le numéro d'immatriculation qui lui est attribué. Article 13. - Le travailleur indépendant soit qu'il cesse d'exercer l'activité au titre de laquelle il est assujetti au régime de garantie sociale, soit qu'il change d'activité professionnelle, est tenu d'en informer la Caisse dans un délai de huit jours au moyen d'un imprimé dit fiche de position de travailleur indépendant. Cette fiche de position comprend les éléments nécessaires à l'identification du travailleur indépendant et mentionne la date du changement ou de la cessation de l'activité au titre de laquelle l'intéressé est assujetti au régime de garantie sociale. Lorsque l'une des autorités administratives énumérées aux paragraphes a) et b) de l'article 17 ci-dessous constate qu'un travailleur indépendant a cessé, pour quelque raison que ce soit, l'activité professionnelle au titre de laquelle il était assujetti au régime de garantie sociale, elle en informe la Caisse, en précisant la date et les motifs de la cessation de ladite activité professionnelle. Article 14. - Lorsqu'un travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de garantie sociale, il en est informé par la Caisse au moyen d'un imprimé dit notification de cessation d'assujettissement. Le travailleur indépendant est alors tenu de restituer à la Caisse, dans un délai de huit jours, la carte de garantie sociale qui lui a été délivrée. Chapitre III - Personnes indigentes Article 15. -Les personnes indigentes remplissant les conditions fixées aux articles 7 et 8 du code de garantie sociale sont immatriculées par la Caisse sur la base des renseignements recueillis par des agents habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale à apprécier la réalité de la qualité d'indigent. Ces renseignements sont portés sur un document dit fiche de recensement des indigents, au vu uploads/s1/ decret-n0-1026-pr-mssbe-29-06-1983.pdf
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- Publié le Mar 09, 2021
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