Droit administratif: Introduction générale au cours: Le Da désigne un ensemble

Droit administratif: Introduction générale au cours: Le Da désigne un ensemble de règles applicables à l’administration. Q: Qu’est ce que l’administration qui est l’objet du DA? Q2: Quels sont les rapports que l’administration entretient avec le droit ? Q3: Qu’est ce que précisément le DA ? Section 1: L’administration: Le droit ne définit pas clairement ce terme. Aucun texte ne définit l’administration. La doctrine a pallié cette carence: §1. Définition organique de l’administration: L’administration recouvre l’ensemble des organes qui relèvent du pouvoir exécutif. A20 constitution: Le gouvernement dispose de l’administration. L’administration n’inclut ni les juridictions, ni le parlement. En revanche elle englobe tous les autres organes de la puissance publique/ des personnes publiques. --> Les organes de l’Etat (Président, PM, ministres), les collectivités territoriales et leurs organes, les services publics.... A l’heure actuelle la notion organique s’étend au delà des organes dépendant de l’exécutif. Cette notion s’étend en effet à certaines personnes privées (sociétés à capitaux mixtes, structures associatives..) et plus précisément des personnes privées qui sont investies par les personnes publiques de missions administratives (= missions de service public). Il existe ainsi une multitude de personnes privées qui interviennent dans l’action administrative. Cette situation a été reconnue par le Conseil d’Etat dans des arrêts d’assemblée (rendue par la formation la plus solennelle du Conseil d’Etat). 1938: arrêt Caisse primaire et protection 31 juillet 1942: arrêt Monpeurt Dans ces arrêts le CE a estimé que ‘les actes pris par des organismes privés constituaient des actes administratifs parce qu’ils étaient pris dans l’exécution d’une mission de service public’. Parenthèse: arrêts d’assemblée > de section > de jugement. 1 Exemple: les sociétés d’économie mixtes (ex: CTS), les ordres professionnels (ex: ordre des médecins), les caisses de sécurité sociale... Administration au sens organique: administration + personnes privées y étant rattachées. §2. Définition fonctionnelle ou matérielle de l’administration: D’un point de vue fonctionnel l’administration se définit comme l’activité qui relève toujours de l’exécutif et qui ne consiste ni à juger ni à légiférer. L’activité administrative recoupe très largement l’activité des organes administratifs. Cependant il arrive que des organes juridictionnels ou les assemblées parlementaires exercent une activité administrative (phénomène marginal). Ex: Les assemblées emploient du personnel, en tant qu’employeur elle n’agit pas comme législateur mais comme organe administratif. Ex2: Les assemblées ont besoin de moyens, passent des contrats d’entretien, acquissent des moyens nécessaires à leur activité. Elles doivent dans ce cas respecter les mêmes règles des marchés publics que les autres organes de l’administration d’Etat. Ex3: Quand un juge est amené à donner une note à l’un de ses subordonnés, il agit comme une autorité administrative; il ne tranche pas de litige. Arrêt président de l’AN rendu en assemblée par le Conseil d’Etat: L’an par le biais de son président avait passé un marché pour l’achat et l’exploitation de matériel audiovisuel sans respecter les règles de concurrence. Le CE a reconnu que le contrat était un bien un acte administratif. Inversement il arrive que le gouvernement, le président prennent des actes considérés comme ne relevant pas de l’activité administrative. On parle d’actes de gouvernement. Ex: actes relatifs aux rapports gvt/parlement comme le dépôt d’un projet de loi, actes relatifs aux relations diplomatiques de la France. Ils ne relèvent pas de l’activité administrative donc ne peuvent faire l’objet de recours devant le juge. Conclusion: l’administration qui fait l’objet du DA recouvre à la fois les organes publics et privés relevant du pouvoir exécutif et l’activité qu’exercent ces organes à l’exclusion de l’activité gouvernementale. L’activité de l’administration s’étend marginalement aux activités des juridictions et des assemblées qui ne consistent ni à juger, ni à légiférer Pourquoi ce large recouvrement ? L’activité administrative s’est développée au cours du siècle (Impôts, police, sécurité, diplomatie puis ensuite transports publics, assainissement, activités industrielles et commerciales, secteurs sociaux, de loisirs, tourisme). A un moment l’administration n’a plus pu assumer l’ensemble des taches qu’elle avait pris en charge. Du coup multiplication des SP et recours aux personnes privées en les investissant de missions de SP. Ces organismes privés ont fini par proliférer. Prosper Weil Que sais je ? sur le droit administratif 2 <<A partir d’un certain moment l’administration n’est plus dans l’administration>>. Section 2 : L’administration et le droit: Q: soumission de l’administration au droit? Q2: quel droit applicable à l’administration §1. La soumission de l’administration au droit: En théorie on distingue 2 régimes administratifs: - L’Etat de police, l’Etat d’arbitraire. Régime dans lequel l’administration est affranchie du respect de la règle de droit. Etant donné que celle ci a participé à son élaboration, elle ne peut être liée juridiquement par ses propres créations. - L’Etat de droit dans lequel l’administration est soumise à un ensemble de règles de droit qui s’imposent à elle. C’est une traduction du principe d’égalité. L’effectivité du principe de soumission est garanti par l’existence de juridictions, notamment une qui, sur saisine des administrés a le pouvoir de contrôler l’administration et d’annuler ses actes lorsqu’elle ne respecte pas ces règles: le CE. Weil: << La soumission de l’administration au droit relève du miracle>>. Pourquoi cette soumission? - Philosophie libérale - Acceptation de la politique administrative L’Etat de droit n’est pas une situation immuable, la soumission de l’administration au droit n’est pas acquise d’un seul coup. Il existe différents degrés de soumission de l’administration au droit. De quel facteur dépendent ces gradations? Des pouvoirs dont dispose le juge, de l’indépendance des juridictions, de l’intensité des contrôles que s’autorise à exercer la juridiction sur les administrations, de l’accès du justiciable à la juridiction. L’histoire administrative est marquée par la soumission progressive de l’administration au droit. Les juges ont intensifié leur pouvoir, certains textes ont été modifiés dans un sens plus contraignant pour l’administration. Cette soumission de l’administration au droit est un processus qui se poursuit encore aujourd’hui. §2. Le droit applicable à l’administration: L’administration se trouve soumise à 2 sortes de règles: Les règles de droit privé d’une part (celles qui régissent les rapports de particulier à particulier telles que prévues par le CC, le Code de commerce ) et les règles spéciales qui sont distinctes de celles du droit privé. 3 Cette division date du 12ème siècle. La révolution française n’a pas modifié la situation sur ce point, elle lui a donné des bases plus solennelles en fondant cette dualité de droit sur une dualité de juridictions. A. Les fondements de la dualité de droit: C’est un phénomène historique, cette dualité réside dans la soumission de l’administration à 2 ordres de juridictions. Cela signifie qu’une partie des litiges mettant en cause l’administration relève des tribunaux judiciaires (TI, TGI, cours d’appel, Prud’hommes) mais aussi des juridictions administratives (TA, CAA, CEE). Cette dualité découle elle même du principe de séparation des autorités judiciaires et des autorités administratives. 1. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires: L’origine: Ce principe date de l’époque révolutionnaire et découle de la loi des 16-24 aout 1790. Art 13 : ‘Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, les juges ne pourront, à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs à raison de leur fonction’. Edit de ST germain de 1641 : termes proches de ceux de la loi de 1790, on interdisait aux parlements de troubler l’administration. Cette loi est toujours en vigueur et sert de fondement à la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. Conséquence de ce principe de séparation de l’autorité administrative et judiciaire: La loi de 1790 n’avait pas pour but d’imposer que l’administration soit jugée par une juridiction spéciale. Ce que l’on voulait interdire aux tribunaux judiciaires, c’était de s’immiscer dans l’activité administrative en donnant des instructions aux agents de l’administration comme le faisaient auparavant les parlements sous l’ancien régime. Cette disposition a été interprétée comme interdisant aussi aux juridictions administratives de juger l’administration. Le juge judiciaire est resté compétent pour connaître certains contentieux de l’administration. Ex: Contentieux des droits de douane, des impôts directs, de l’expropriation... Pour tout le reste, la loi ne prévoyait rien. Il y a eu une évolution, on a d’abord considéré que l’administration devait se juger elle- même. C’est ce qu’on appelle le système de l’administrateur-juge. Ce système n’apportait aucune garantie pour les administrés. 4 Loi du 28 Pluviose an 8: Le contentieux de l’administration qui n’était pas remis aux tribunaux judiciaires a été remis à des organes consultatifs de l’administration: le CE et des conseils de préfecture. Ces organes ne rendaient la justice que sous l’autorité du chef de l’exécutif dont l’approbation était nécessaire pour qu’une décision soit rendue (pas de force exécutoire sans l’aval du chef de l’exécutif) --> Système de la justice retenue. Loi du 24 mai 1872: est consacrée l’indépendance de jugement de la juridiction administrative en supprimant le pouvoir du chef de l’Etat de s’opposer aux décisions juridictionnelles. C’est le système de la justice déléguée. A partir de ce moment là on peut parler de juridictions administratives indépendantes. Cette indépendance a été récemment confortée par une décision uploads/s1/ droit-administratif-i 1 .pdf

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  • Publié le Aoû 07, 2022
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