Numéro du rôle : 5540 Arrêt n° 158/2013 du 21 novembre 2013 A R R E T ________

Numéro du rôle : 5540 Arrêt n° 158/2013 du 21 novembre 2013 A R R E T ________ En cause : le recours en annulation de la loi du 2 juin 2012 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, introduit par la « Havenbedrijf Gent » et autres. La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : * * * 2 I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 décembre 2012 et parvenue au greffe le 19 décembre 2012, un recours en annulation de la loi du 2 juin 2012 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation (publiée au Moniteur belge du 18 juin 2012) a été introduit par la « Havenbedrijf Gent », dont le siège est établi à 9042 Gand, John Kennedylaan 32, la « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen », dont le siège est établi à 2000 Anvers, Entrepotkaai 1, et la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen », dont le siège est établi à 8380 Bruges, Isabellalaan 1. Le Gouvernement flamand et le Conseil des ministres ont introduit des mémoires, les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse et le Gouvernement flamand et le Conseil des ministres ont également introduit des mémoires en réplique. A l’audience publique du 9 octobre 2013 : - ont comparu : . Me A. Carton, qui comparaissait également loco Me F. Vandendriessche et Me I. Arnouts, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes et le Gouvernement flamand; . Me J. Van Raemdonck loco Me E. Van Hooydonk, avocats au barreau d’Anvers, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs L. Lavrysen et T. Giet ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. En droit - A - Quant au premier moyen A.1.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 37 et 105 de la Constitution, avec l’article 2 du Code civil et avec l’article 8 de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil. 3 Dans la première branche, les parties requérantes invoquent une différence de traitement entre les exploitants de navires belges, d’une part, qui doivent payer une contribution fixe, et les ports d’Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d’Ostende et de Zeebrugge, d’autre part, qui doivent payer une contribution variable, calculée en fonction des chiffres du trafic. Dans la mesure où les deux catégories de redevables doivent payer ensemble un montant total à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation (OFEAN), il n’existerait aucune justification objective et raisonnable au fait que l’article 15 de la loi attaquée utilise, pour ces deux catégories, un autre ratio et une autre méthode pour calculer leur part respective dans le montant précité et ceci, en outre, sur la base d’éléments d’une autre année. A.1.2. Selon le Conseil des ministres, la loi attaquée traite les ports précités et les exploitants de navires belges « comme deux catégories distinctes de redevables, qui sont pour le surplus entièrement incomparables ». La nature de l’exploitation est fondamentalement différente et la capacité financière d’un exploitant individuel d’un navire doit en règle générale être considérée comme plus faible que celle des parties requérantes. Les travaux préparatoires feraient apparaître que la répartition de l’imposition entre les deux catégories de redevables repose sur un critère objectif et pertinent, à savoir la mesure dans laquelle les navires belges ont, par le passé, été impliqués dans des accidents de navigation. Le mode de calcul de la contribution qui en découle ne serait pas non plus discriminatoire. A.2.1. Dans la deuxième branche, les parties requérantes invoquent une différence de traitement entre les ports d’Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d’Ostende et de Zeebrugge, d’une part, et les autres organismes qui gèrent des eaux auxquelles la loi attaquée est applicable, d’autre part. Seule la première catégorie est soumise à l’obligation de contribution, alors que l’OFEAN est compétent à l’égard de tout un réseau de voies hydrauliques, parcouru dans son ensemble par des navires étrangers. En plus des ports, il faudrait également s’adresser à l’Etat belge, aux régions et aux autres gestionnaires de « zones maritimes ». Par ailleurs, tous les gestionnaires de zones portuaires ou d’installations portuaires où des navires de mer peuvent amarrer ne sont pas soumis à la contribution, comme, par exemple, la SA « Waterwegen en Zeekanaal », qui gère les voies hydrauliques dans le centre et l’ouest de la Flandre, et la SA « De Scheepvaart », qui gère en Belgique 316 kilomètres de canaux. A.2.2. Selon le Conseil des ministres, la décision de soumettre les ports à l’imposition est dictée par le souci du législateur de pouvoir procéder à une perception effective et souple des contributions pour l’OFEAN. En outre, le législateur voulait que les contributions payées par les ports soient refacturées aux navires étrangers mouillant dans les ports concernés. Par les péages qu’ils perçoivent, les ports peuvent en effet, simplement et sans trop de charges administratives supplémentaires, refacturer aux navires sous pavillon étranger qui mouillent dans leur port les contributions qu’ils ont payées. Il n’a pas été imposé d’obligation de refacturation parce que l’autorité fédérale n’est pas compétente pour ce faire. D’autres gestionnaires de voies navigables ne pourraient pas refacturer les contributions avec la même souplesse et efficacité que les ports, de sorte que le traitement distinct des deux catégories est objectivement et raisonnablement justifié. La SA « Waterwegen en Zeekanaal » et la SA « De Scheepvaart » gèrent essentiellement des voies hydrauliques utilisées pour la navigation intérieure, alors que la loi attaquée est en principe seulement applicable aux incidents de navigation en mer ou dans les eaux intérieures pour autant qu’un navire de mer soit impliqué. A.3.1. Dans la troisième branche, les parties requérantes invoquent une différence de traitement entre les exploitants de navires belges, d’une part, et les exploitants de navires sous pavillon étranger, d’autre part, qui ne pourrait être justifiée de manière objective et raisonnable. En ce qui concerne la première catégorie, la contribution est due par l’exploitant du navire. En ce qui concerne la deuxième catégorie, la contribution n’est pas due par l’exploitant du navire, mais par les ports, qui n’ont aucun lien avec les navires sur la base desquels la contribution est calculée. La refacturation de cette contribution à ces navires étrangers ne saurait justifier la différence de traitement, eu égard aux objections pratiques et juridiques qui y font obstacle (défaut de fondement juridique, qualification d’impôt ou de rétribution). En outre, il n’est précisé nulle part pourquoi la contribution ne pourrait être portée en compte directement aux navires sous pavillon étranger. S’il existait un fondement légal pour ce faire, les ports pourraient facturer la contribution au nom et pour le compte de l’OFEAN. La contribution pourrait également être facturée via l’« agent maritime », prévu par le décret relatif à l’assistance à la navigation. A.3.2. Selon le Conseil des ministres, le traitement distinct des exploitants de navires sous pavillon belge et sous pavillon étranger dépend du comportement des administrations portuaires, comme les parties requérantes. En effet, elles décident de façon autonome de refacturer ou non la contribution pour l’OFEAN aux navires sous pavillon étranger qui mouillent dans leur port. Le Conseil des ministres conteste les difficultés pratiques et juridiques qui s’ensuivraient. Tout comme d’autres frais de fonctionnement fiscaux et non fiscaux, la contribution peut être refacturée aux clients. Sur la base des chiffres connus et des prévisions du trafic, le 4 montant à refacturer pourrait parfaitement être calculé. Le législateur fédéral ne serait pas compétent pour autoriser le port à percevoir la contribution au nom et pour le compte de l’OFEAN, ce qui permettrait une refacturation directe aux navires sous pavillon étranger, et la contribution ne pourrait pas non plus être portée en compte par le biais de l’agent maritime, étant donné que tous les navires étrangers ne disposent pas d’un agent maritime. Selon le Conseil des ministres, la comparaison avec l’indemnité pour le système d’assistance à la navigation n’est pas valable, parce que cette indemnité, comme les droits de pilotage, est due à la Région flamande. A.4.1. Dans la quatrième branche, les parties requérantes invoquent une différence de traitement des exploitants des diverses catégories de bâtiments de navigation que distingue la loi attaquée. La loi fait une distinction de uploads/s1/ en-cause-le-recours-en-annulation-de-la-loi-du-2-juin-2012-relative-a-l-x27-organisme-federal.pdf

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  • Publié le Apv 17, 2022
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