1 THEME I : LA CLASSIFICATION DES IMPOTS AU TITRE DU DROIT FISCAL IVOIRIEN 2 SO

1 THEME I : LA CLASSIFICATION DES IMPOTS AU TITRE DU DROIT FISCAL IVOIRIEN 2 SOMMAIRE SOMMAIRE .............................................................................................................................. 2 INTRODUCTION ...................................................................................................................... 3 PARTIE I : GENERALITES SUR L’IMPOT ...............................................................4 I. APPOCHE DEFINITIONNELLE .....................................................................4 II. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’IMPOT .......................................4 III. LE ROLE DE L’IMPOT ...............................................................................5 PARTIE II : LA CLASSIFICATION DES IMPOTS AU TITRE DU DROIT FISCAL IVOIRIEN .................................................................................................................7 A- LES IMPOTS DIRECTS ..................................................................................7 B- IMPOTS ET TAXES INDIRECTS .................................................................32 C- IMPOTS ET TAXES DIVERS ........................................................................36 CONCLUSION………………………………………………………………………… 54 3 INTRODUCTION L’impôt est un prélèvement que l’Etat prélève sur les ressources des personnes physiques ou morales afin de subvenir aux charges publiques. Cependant, la notion d’impôt recouvre une grande diversité de prélèvements qui sont regroupés par catégories. Ainsi, comment se présente la classification des impôts au titre du droit fiscal Ivoirien ? C’est cette question qui constituera l’épine dorsale de notre travail. Notre travail sera articulé comme suit : dans un premier temps nous aurons une généralité sur les impôts. Puis, dans un second temps nous présenterons la classification des impôts au titre du droit fiscal ivoirien. 4 PARTIE I : GENERALITES SUR L’IMPOT I. APPOCHE DEFINITIONNELLE L’impôt peut se définir comme une prestation pécuniaire, requise des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, d’après leurs facultés contributives, par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie déterminée, en vue de la couverture des charges publiques et à des fins d’intervention de la puissance publique. II. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’IMPOT 1- Prestation pécuniaire Dans ces modalités, l’impôt est un prélèvement sous forme pécuniaire et ce, contrairement aux modalités de règlement en nature et qui ont pu exister dans un passé lointain. Actuellement, l’impôt est acquitté en argent. 2- Prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité Quelles que soit ses modalités de paiement, le prélèvement fiscal a un caractère obligatoire, dès lors qu’il est effectué par voie d’autorité par l’administration sur le fondement des prérogatives de puissance publique qui sont siennes. En conséquence, le contribuable n’a ni le droit de prétendre se soustraire à sa dette, ni celui de vouloir librement fixer ou négocier sa contribution. De plus, l’administration n’a nul besoin de son accord et s’il s’avérait être récalcitrant, les procédures d’exécution forcée pourraient être utilisées à son encontre. 5 3- A titre définitif L’impôt est une ressource définitive pour les collectivités publiques qui en bénéficient. Contrairement à l’emprunt, il n’y a ni paiement d’intérêt, ni remboursement à attendre. 4- Sans contrepartie immédiate, ni affectation Juridiquement, l’impôt ne constitue pas le prix d’un service rendu. Le paiement de l’impôt ne donne pas lieu à une contrepartie ou un avantage direct. On ne peut donc pas exiger un avantage particulier parce qu’on a payé ses impôts ; la contrepartie est indirecte : éclairage public, sécurité, nettoyage des voies publiques. III. LE ROLE DE L’IMPOT L’impôt a trois (3) types de fonctions essentielles : une fonction financière, une fonction économique et une fonction sociale. 1- La fonction financière de l’impôt C’est la fonction la plus classique de l’impôt, l’impôt doit servir à la mobilisation des ressources financières nécessaires à la couverture des dépenses de l’Etat et des collectivités locales. 2- La fonction économique de l’impôt Cette fonction s’est, tout comme la fonction sociale, développée avec le passage du concept d’Etat-Gendarme (armée, police, etc.) à celui d’Etat-providence, censé assurer l’intérêt général. 6 L’Etat-providence doit, assurer une fonction de stabilisation ou de régulation qui sert à lutter contre les déséquilibres économiques (notamment le sous-développement), qui ne peuvent être corrigés par le marché seul. Dès lors, le prélèvement fiscal sera utilisé comme moyen de régulation et de relance économique. 3- La fonction sociale de l’impôt Le rôle économique de l’impôt exige d’une part qu’il soit tenu compte de la capacité contributive de chaque citoyen et d’autre part qu’à partir des produits de l’impôt, l’Etat procède à une redistribution des ressources en direction des couches les plus défavorisée. 7 PARTIE II : LA CLASSIFICATION DES IMPOTS AU TITRE DU DROIT FISCAL IVOIRIEN Les différents impôts peuvent être classifiés en trois (3) grandes catégories : les impôts directs, les impôts indirects, les impôts et taxes divers. A- LES IMPOTS DIRECTS Les impôts directs s’appliquent aux revenus professionnels des activités salariées, industrielles, commerciales ou non commerciales, agricoles, des prestations de services et aux revenus des produits financiers. Il s’agit de : I. Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et les Bénéfices Agricoles (BA) 1- Principe Il est établi un impôt annuel sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles régi par les articles premier et suivants du Code général des Impôts. L’impôt s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, excède 150 millions de francs. 8 Les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse en dessous de la limite de 150 millions de francs, ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié, ou le cas échéant, au régime de l’impôt synthétique, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs. Le chiffre d’affaires de 150 millions de francs est ajusté au prorata du temps d’exploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année. L’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Côte d’Ivoire. Sont considérées comme effectuées ou exercées en Côte d’Ivoire, les opérations d’extraction effectuées et les autres activités exercées dans une zone marine s’étendant jusqu’à 200 miles marins et dénommée « Zone économique exclusive ». 2- Champ d’application Bénéfices imposables Les bénéfices tirés de l’exercice des professions commerciales, industrielles, artisanales, des exploitations forestières ou agricoles et des entreprises minières. Les bénéfices tirés des activités de recherche, d’exploitation, de production et de vente d’hydrocarbures naturels, y compris les opérations de transport en Côte d’Ivoire qui en sont l’accessoire. Personnes imposables Sont imposables à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles : 9 - les exploitants individuels (commerçants, artisans, marchands de biens, lotisseurs, etc.) ; - les associés des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple pour les commandités, sociétés par participation, sociétés de fait, sociétés civiles, etc.); - les personnes morales de droit privé ou de droit public; - les sociétés de capitaux : SA, SARL; - les sociétés d’économie mixte et sociétés d’Etat; - les établissements publics et organismes d’Etat et les collectivités publiques, à condition qu’ils jouissent de l’autonomie financière et se livrent à une activité de caractère industriel ou commercial et à des opérations de caractère lucratif; - les sociétés coopératives de consommation, lorsqu’elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises ; - les personnes et sociétés qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ; - les personnes et sociétés se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre. 10 3- Exonérations Exonérations permanentes Sont affranchis de l’impôt : - les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ; - les sociétés de secours mutuels ; - les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit en ce qui concerne leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit, ainsi que les membres de ces institutions sur les rémunérations des parts sociales, les revenus de l’épargne ; - les structures exerçant dans le domaine de la microfinance quelle que soit leur forme, en ce qui concerne leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit, ainsi que les membres ou clients de ces structures, sur les rémunérations des parts sociales, les revenus de leur épargne ; - les intérêts des bons au porteur émis par le Trésor public en règlement de travaux à paiement différé ; - les produits, les plus-values et les transactions se rapportant aux titres émis par les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). 11 Exonérations temporaires Sont affranchis d’impôt sur les BIC pour une durée limitée : - les Centres de Gestion agréés au titre de l’année de leur création et les deux années suivantes ; - les entreprises qui reprennent une société en difficulté ; - la reprise peut porter sur la totalité de l'activité ou sur une branche autonome d'activité de la société ; elle peut également se faire par la création d'une nouvelle entreprise créée à cet effet, ou par l'acquisition d'actions ou de parts sociales de la société en difficulté par une entreprise déjà existante. NB : Pour les entreprises de production effectuant des opérations d’achat de produits, l’exonération n’est acquise que si la valeur des achats n’excède pas 15 % de la valeur de la production totale. Sont exonérées de l’impôt minimum forfaitaire (IMF), les entreprises nouvelles au titre de leur premier exercice comptable. II. IMPOTS SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX (BNC) 1- Principe Il uploads/s1/ expose-theme-1.pdf

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  • Publié le Jan 14, 2022
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