UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH DE BEYROUTH FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES

UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH DE BEYROUTH FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021 – 2022 DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL I Cours du Pr Couillerot Licence 2 Fiche n° 4 : Les principes généraux du droit Documents : I. Les principes généraux du droit Document 9 : CE Sect., 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, R., p. 133 Document 10 : CE Ass., 28 mai 1954, Barel, R., p. 308 Document 11 : CE Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et a., RFDA 2006, p. 463 Document 12 : CE Sect., 26 juin 1959, Société générale des ingénieurs conseils, R., p. 394 Document 13 : C. constit., n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, Liberté d’association Document 14 : CE Ass., 3 juillet 1996, Koné, R., p. 255 Exercices : Dissertation : Quelle valeur pour les principes généraux du droit ? I. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT Document 9 : CE Sect., 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve Y..., née X... Marie- Gabrielle , demeurant à Paris 14e , tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 26 décembre 1939, par laquelle le préfet de la Seine lui a retiré l'autorisation d'occupation d'un kiosque à journaux dont elle était titulaire ; Vu les arrêtés du préfet de la Seine des 13 mars et 11 décembre 1924 et 22 janvier 1934 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ; Considérant qu'il est constant que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Seine a retiré à la dame veuve Y... l'autorisation qui lui avait été accordée de vendre des journaux dans un kiosque sis ..., a eu pour motif une faute dont la requérante se serait rendue coupable ; Considérant qu'eu égard au caractère que présentait dans les circonstances susmentionnées le retrait de l'autorisation et à la gravité de cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve Y... eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle ; que la requérante, n'ayant pas été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières par le préfet de la Seine et est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir ; DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de la Seine en date du 26 décembre 1939 est annulée. (…) Document 10 : CE Ass., 28 mai 1954, Barel Vu 1° La requête présentée par le sieur X..., demeurant à Nice, avenue du docteur Moriez, ladite requête enregistrée le 25 septembre 1953 sous le n° 28238 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre du directeur de l'Ecole nationale d'administration en date du 3 août 1953 et par laquelle le secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; (…) Vu la Constitution de la République française du 27 octobre 1946 ; Vu l'ordonnance du 9 octobre 1945 ; les décrets des 9 octobre 1945 et 13 janvier 1950 ; Vu l'arrêté du Président du conseil des ministres du 29 mars 1952 ; Vu le décret du 18 juillet 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; (…) Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 janvier 1950, modifiant le décret du 9 octobre 1945 relatif à l'Ecole nationale d'administration, "les conditions générales d'admission au concours, le nombre des places mises au concours, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixés par arrêtés du Président du Conseil" ; que, par décret du 18 juillet 1953, le secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil a été chargé d'exercer les attributions conférées au Président du Conseil par les décrets susvisés des 9 octobre 1945 et 13 janvier 1950 ; Considérant que, s'il appartient au secrétaire d'Etat, chargé par les textes précités d'arrêter la liste des candidats admis à concourir, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l'Ecole nationale d'administration et s'il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations contraires à la réserve que doivent observer ces candidats, il ne saurait, sans méconnaître le principe de l'égalité de l'accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics, écarter de ladite liste un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques ; Considérant que les requérants, auxquels le secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil a, par les décisions attaquées, refusé l'autorisation de prendre part au concours ouvert en 1953 pour l'admission à l'Ecole nationale d'administration, soutiennent qu'ils n'ont été éliminés de la liste des candidats arrêtée par ledit secrétaire d'Etat qu'à raison des opinions politiques qui leur ont été imputées ; qu'ils se prévalent à l'appui de leur allégation de circonstances et de faits précis constituant des présomptions sérieuses ; que, néanmoins, le secrétaire d'Etat, dans ses observations sur les pourvois, s'il a contesté la portée des circonstances et faits susmentionnés, s'est borné à indiquer, en outre, qu'il appartenait au Conseil d'Etat de rechercher parmi les pièces versées aux dossiers celles qui lui permettaient de dégager les motifs des décisions prises et s'est ainsi abstenu de faire connaître le motif de ses décisions. Qu'en cet état de la procédure la Section du Contentieux, chargée de l'instruction des requêtes, usant du pouvoir qui appartient au Conseil d'Etat d'exiger de l'administration compétente la production de tous documents susceptibles d'établir la conviction du juge et de permettre la vérification des allégations des requérants a, par délibération du 19 mars 1954, demandé au secrétaire d'Etat la production des dossiers constitués au sujet de la candidature de chacun des requérants ; qu'en ce qui concerne les sieurs X... et Y..., aucune suite n'a été donnée par le secrétaire d'Etat à cette demande ; que, s'agissant des sieurs A..., Z... et B..., la Section du Contentieux a, en réponse à une lettre du secrétaire d'Etat en date du 13 mai 1954 concernant ces trois candidats, précisé que les dossiers dont le Conseil d'Etat réclamait la communication comprennent l'ensemble des pièces, rapports et documents au vu desquels les décisions attaquées ont été prises. Qu'il n'a pas été satisfait à cette dernière demande par les productions faites le 25 mai 1954 ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances susrelatées de l'affaire que le motif allégué par les auteurs des pourvois doit être regardé comme établi ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions déférées au Conseil d'Etat reposent sur un motif entaché d'erreur de droit et, par suite, à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; DECIDE : (…) Article 2 - Les décisions du secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil notifiées le 3 août 1953 aux sieurs X..., A..., Z... et B... et la décision du même secrétaire d'Etat notifiée le 7 septembre 1953 au sieur Y... sont annulées. (…) Document 11 : CE Ass., 24 mars 2006, Société KPMG Vu 1°), sous le n° 288460, la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE KPMG, dont le siège est 2 bis, rue de Villiers à Levallois- Perret (92309), agissant poursuites et diligences de son représentant légal ; la SOCIETE KPMG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; (…) I - Sur le cadre juridique du litige : Considérant que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, de sécurité financière, a introduit au sein du code de commerce une section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII intitulée " De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes ", comprenant les articles L. 822-9 à L. 822-16, ultérieurement complétée par le V de l'article 162 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 instituant une dérogation à l'obligation de secret professionnel et par les articles 13 à 17 de l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-16 du code de commerce : " Un décret en Conseil d'Etat approuve un code uploads/s1/ fiche-4-droit-administratif-l2-usj-2021-22 1 .pdf

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  • Publié le Apv 29, 2021
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