Chapitre I : Les actes administratifs Section 1. Exposition des actes administr

Chapitre I : Les actes administratifs Section 1. Exposition des actes administratifs Un acte administratif est une mesure administrative prise par l’administration (l’ensemble des services publics) : - le pouvoir central et les services extérieurs ; - les collectivités locales. On l’appelle aussi décision administrative : - acte unilatéral ; - acte exécutoire. La puissance publique a le pouvoir de prendre des décisions unilatérales. Ces décisions s’imposent aux tiers, c-à-d aux citoyens et créent pour eux des droits ou leur imposent des obligations. I. Caractéristiques de la décision exécutoire : L’administration a la prérogative de prendre des mesures unilatérales permettant de créer unilatéralement des obligations à la charge des citoyens et éventuellement des droits au profit de ces derniers sans leur consentement. Cette prérogative est une action d’office et c’est une action exorbitante du droit commun. En droit privé, il existe des actes unilatéraux mais ils ne peuvent imposer des obligations ou conférer des droits à un ou plusieurs personnes (tiers) sans le consentement de ceux-ci. Par exemple, une donation doit être acceptée pour sortir à effet. II. Régime juridique des actes administratifs (décisions administratifs): Pour saisir le régime juridique des actes administratifs, on doit dresser une série de distinctions qui situent la décision exécutoire par rapport aux autres activités de l’administration. 1) Les décisions exécutoires sont des actes juridiques : Un acte juridique est un agissement volontaire de l’administration qui tend à produire un effet soit en accordant un droit ou soit en imposant une obligation aux tiers. Ainsi, un simple fait unilatéral involontaire de l’administration ne constitue pas une décision exécutoire (ex : accident causé par une voiture de l’administration). De même, les agissements matériels volontaires de l’administration ne constituent pas une décision exécutoire (ex : une occupation sans formalité d’un terrain privé par l’administration). Les décisions de l’administration sont donc des manifestations de volonté en vue de produire des effets de droit. Ce sont ainsi des décisions exécutoires qui rentrent dans la catégorie des actes juridiques. 2) Tous les actes juridiques de l’administration ne sont pas systématiquement des actes exécutoires : L’administration ne se limite pas à prendre une seule catégorie d’actes. Ses interventions sont multiples et se manifestent par plusieurs façades. Ainsi, il existe bien d’autres actes juridique que les décisions exécutoires (ex : les contrats). On doit donc procéder à des éliminations dans la catégorie des actes juridiques pour déterminer ce que sont les décisions exécutoires et ceci en exposant les caractéristiques de ces actes. a) Les décisions exécutoires sont des actes unilatéraux : Les décisions exécutoires sont des actes pris par la seule volonté de l’administration et c’est de cette volonté qu’elles tirent leur existence. b) Certains actes unilatéraux ne sont pas des décisions exécutoires : Ils ne sont pas des décisions exécutoires car l’élément de décision ne s’y rencontre pas et on peut dire que ce sont des actes ne faisant pas grief (elle ne modifie pas la situation juridique d’une personne). Exemple : - Les actes n’ayant qu’une valeur indicative : un simple renseignement, une simple annonce d’un projet. - Les actes préparatoires : il s’agit des actes qui précèdent la décision exécutive. Ils n’ont pas valeur de décision exécutoire : les propositions, les avis, les rapports… c) Les problèmes des circulaires et des instructions de services : Tout ministre et tout chef de service exerce sur ses subordonnés un pouvoir hiérarchique. Ce pouvoir lui donne la possibilité de leur donner des ordres. Ces derniers peuvent avoir un caractère général et prescrire des instructions de façon abstraite et ceci dans le but de tracer la conduite à tenir pour le bon fonctionnement de telle ou telle partie du service. Ces ordres, on leur donne l’appellation de « circulaire » ou « instruction de service ». La question suivante s’impose : comment doit-on analyser les instructions de service ? S’agit-il de simple document d’ordre intérieur qui n’intéresse que les rapports du ministre ou du chef du service et de ses subordonnés, ou s’agit-il de véritable décision exécutoire créant des droits et des obligations à l’égard des administrés ? La question a un grand intérêt surtout s’il l’on tient compte de ce qu’en raison de son caractère hiérarchisé et centralisé, l’administration donne en pratique un très grand rôle aux circulaires. Ainsi, quand une nouvelle loi apparait c’est par des circulaires qu’on l’interprète et l’on commente à l’usage des fonctionnaires chargés de l’appliquer. Et l’on constate que nombre de fonctionnaire croient, à tort ’ailleurs, qu’une loi n’est pas applicable tant que le ministre ne l’a pas en quelque sorte faite sienne dans une circulaire. L’intérêt de la question est double car elle concerne à la fois les droits que les administrés peuvent retirer d’une circulaire et les recours qu’ils peuvent former contre les circulaires. En ce qui concerne les droits que les administrés peuvent tirer d’une circulaire, il s’agit de savoir si le fait pour le ministre ou ses subordonnés de ne pas respecter la circulaire, constitue à l’égard des administrés une illégalité susceptible d’entrainer l’annulation des mesures prises en violation de la circulaire. Si la circulaire constitue une décision exécutoire, la réponse doit être affirmative, car l’administration est tenue de respecter ses propres décisions. Si, par contre, on regarde de la circulaire comme une simple mesure « d’ordre intérieur », ne créant pas des droits au profit des administrés, sa violation n’est pas, au regard des administrés, une illégalité dont ils peuvent se prévaloir. En ce qui concerne, les recours que les administrés peuvent former contre les circulaires, le problème de la nature de celle-ci n’a pas moins d’importance. En effet, le recours pour excès de pouvoir qui permet de faire annuler les décisions exécutoires illégales, ne sera recevable contre une circulaire que si cette dernière constitue précisément une décision exécutoire. Et si on considère la circulaire comme une simple mesure préparatoire ou d’ordre intérieur, l’administré ne pourra pas l’attaquer devant le juge pour excès de pouvoir. d) La situation des mesures intérieures: On entend par là certaines mesures de détail qui touchent la vie intérieure d’un service ou contre lesquelles le recours pour excès de pouvoir est irrecevable. Encore qu’il paraisse présenter tous les caractères d’une décision exécutoire. Ainsi, par exemple, est irrecevable, un recours pour excès de pouvoir la décision d’une directrice de lycée interdisant le port de pantalon de ski à ses élèves ; ou encore le recours contre l’organisation d’un tour de garde dans une administration. De même, les menues mesures disciplinaires sont regardées comme des mesures d’ordre intérieur non susceptibles de recours contentieux (ex : les retenues dans l’enseignement, les sévères observations ...). Cependant, le caractère de décision exécutoire réapparaitrait si la mesure portait atteinte aux droits des administrés (ex : l’exclusion d’un élève à l’école). Il en ressort à partir des développements précédents qu’une décision exécutoire est acte juridique émis unilatéralement par l’administration en vue de modifier l’ordonnancement par les obligations qui l’impose ou par les droits qu’elle confère. Section 2. Les diverses décisions exécutoires : On peut classer les décisions exécutoires soit d’un point de vue formel soit d’un point de vue matériel. I. Classification du point de vue formel: De ce point de vue, on prend en considération l’organe qui prend la décision exécutoire. Dans cette classification on doit prendre aussi en considération la nature du régime politique « une république » ou « un royaume ». 1) Les décrets : Au Maroc pour le Roi – Article 118 de la constitution ? 2) Les décisions des ministres Elles revêtent diverses formes telles que des lettres, des notes, des circulaires. La forme la plus solennelle est l’arrêté. Un arrêté pris sous la signature de plusieurs ministres est dit « arrêté interministériel ». 3) Les décisions des diverses autorités administratives : Les autorités administratives prennent, dans l’exercice de leurs fonctions, des décisions diverses. Elles sont souvent sous forme d’arrêtés quand les organes sont des autorités individuelles (ex : le gouverneur, le maire …) ou sous forme de délibérations quand elles sont collégiales (ex : conseil communal, conseil préfectoral…). II. Classification selon le point de vue matériel: Ce qui compte ici c’est le contenu de la décision administrative. On doit mentionner trois genres de décisions : les actes réglementaires, les actes non réglementaires et les décisions d’espèces. 1) Les actes réglementaires : On désigne par acte réglementaire, les décisions exécutoires générales et impersonnelles (ex : un arrêté municipal instituant un sens unique dans une rue). Ainsi, les décisions réglementaires édictent une norme générale qui se reconnait au fait qu’elle s’adresse à une ou plusieurs personnes désignées de façon abstraite. Les actes réglementaires les plus courants ne désignent pas explicitement, même de façon abstraite, les personnes auxquelles leurs dispositions s’appliquent. Elles sont simplement déterminées par ce qu’est le contenu du règlement (ex : les normes édictées par le code de la route ont pour destinations tous ceux présents et à venir, qui circulent sur les voies publiques). Il est à noter qu’il n’y a pas à distinguer entre édiction d’un acte réglementaire et le refus de l’édicter. Ainsi, le uploads/s1/actes-administratifs.pdf

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  • Publié le Nov 25, 2021
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