------- HISTORIQUE et EVOLUTION------- 1 – ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC. 2

------- HISTORIQUE et EVOLUTION------- 1 – ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC. 2 – IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR. 3 – BATIMENTS D’HABITATION. 4 – INDUSTRIE / CODE DU TRAVAIL. 5 – PROGRES TECHNOLOGIQUES. 6 – LE CONCEPT FRANÇAIS. 7 – CONCLUSION. 1 – ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.) Arrêté du 7 février 1941. Les détecteurs d’incendie existaient déjà avant la seconde guerre mondiale. Mais, il s’agissait de détecteurs « bilames » dont le délai de détection n’était pas satisfaisant. En 1941 apparaît le détecteur ionique, inventé par le docteur MEHLI, de la société CERBERUS. Son efficacité accrue va lui permettre de conquérir jusqu’à 80% du marché mondial. Pourtant, l’arrêté de février 1941 ne fait référence à aucun de ces détecteurs. Arrêté du 13 août 1954. Cet arrêté introduit la Détection Automatique d’Incendie (D.A.I.) dans la réglementation : - art. MS 48 : « Les services de surveillance peuvent être complétés ou localement remplacés par des installations de détection d’incendie généralisées conformes aux normes et aux règles en vigueur.. » ; - art. MS 49 : cet article lie la D.A.I. à la présence permanente de moyens de défense et de personnel pour les mettre en œuvre et alerter les sapeurs-pompiers ; - art. M 42 : « La D.A.I. peut-être exigée dans les E.R.P. particulièrement importants ou dangereux..» ; - art. M 43 : « Des dispositifs d’alarme doivent être installés dans les E.R.P. de 1ère et de 2ème catégorie pour rassembler le personnel en cas de sinistre.. » ; - art. S 40 : « Des installations de D.A.I. sont à prévoir dans les E.R.P. particulièrement importants ou dangereux.. » ; - art. T 68 : « ..un dispositif d’alarme peut-être imposé dans certains établissements pour rassembler le personnel en cas de sinistre.. » ; - art. R 41 : « ..les établissements doivent être pourvus d’un dispositif d’alarme par signal sonore ayant pour objet, en cas d’incendie grave, d’inviter les élèves à quitter l’établissement dans le délai le plus court .. ». Commentaires sur l’arrêté du 13 août 1954. La D.A.I. est suggérée selon l’importance du risque, déterminée en fonction de : - la superficie de l’exploitation ; - la nature de l’activité exercée. La D.A.I. et l’alarme : - ne sont pas associées au sein d’un même système ; - ne sont pas destinées à l’évacuation directe et immédiate du public (sauf type R) ; - sont destinées à rassembler le personnel pour effectuer des opérations de mise en sécurité (évacuation – mise en œuvre des moyens d’extinction, etc.. ) Arrêté du 23 mars 1965. Il n’apporte aucune avancée significative par rapport à l’arrêté du 13 août 1954. Néanmoins, l’article CH 10 impose sur les circuits d’air pulsé un dispositif assurant l’extinction automatique de l’incendie, ou la mise en veille de l’appareil, en cas d’élévation anormale de la température. Sur avis de la commission, on peut installer des dispositifs coupe-feu dans les conduits. Arrête du 25 juin 1980. Dès 1982 : les Instructions Techniques (I.T.) n° 246 / 247 / 248 du ministère de l’intérieur, apportent des compléments techniques indispensables au développement du concept de mise en sécurité. La notion systémique (alarme) est renforcée par l’apparition des normes NF S 61-930 à 940 développant les aspects : - appui manœuvre par l’introduction des U.C.M.C ; - appui renseignement par l’introduction des U.S. 2 – IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR. Arrêté du 24 novembre 1967. La notion de découverte rapide de l’incendie, initialement dépendante du caractère aléatoire des rondes et de la surveillance humaine, se transforme en détection précoce par le biais de matériels assurant une surveillance permanente et simultanée (l’aspect général n’interviendra que plus tard) : - art. GH. 48 : cet article indique que les moyens complémentaires à ceux cités dans l’arrêté devront être conformes aux articles MS 4 à 16, MS 39 et 40, MS 48 et 49, de l’arrêté du 13 août 1954 (E.R.P) ; - art. GH.U 20 : « Des dispositifs de détection d’incendie seront installés dans les chambres.. ». Arrêté du 18 octobre 1977. L’association de la D.A.I. avec les D.A.S correspond à la 1ère approche systémique. L’article GH. 28 (§ 2) mentionne que le désenfumage est automatique dans le compartiment sinistré et manuel dans les autres compartiments. Il s’agit d’une 1ère approche de l’inhibition ou de l’inter-verrouillage du désenfumage. Dans les articles GH. 28 / GH. 31 / GH. 49, la D.A.I. actionne le désenfumage, le compartimentage (y compris les portes d’ascenseurs) et l’alarme. L’article GH.U 17 impose la D.A.I. dans les chambres et les locaux dangereux non occupés en permanence. Arrêté du 30 décembre 2011. Dans son article GH 3, cet arrêté mentionne que tout S.S.I. est conforme aux dispositions du chapitre XI, section V, du règlement de sécurité des E.R.P. C’est une immense avancée car cet article impose la conformité aux normes des S.S.I. installés en I.G.H. L’article principal relatif au S.S.I. est le GH. 49. Il décrit tous les scénarii de mise en sécurité réalisés par le S.S.I. Cependant, la vérification triennale n’est pas imposée puisque l’article MS 73 n’est pas dans le champ d’application de la section V. Ceci reste d’une importance relative puisque en I.G.H, toutes les vérifications sont réalisées par un organisme agréé ce qui est encore plus contraignant qu’en E.R.P. 3 – BATIMENTS D’HABITATION Arrêté du 10 septembre 1970. L’article 17, relatif au désenfumage des escaliers protégés, précise que ces derniers doivent comporter en partie supérieure une ventilation haute, de 1 m² de surface, en position horizontale, débouchant en toiture. Cette ventilation peut être soit permanente et non condamnable, soit asservie à un système de détection des fumées. Arrêté du 31 janvier 1986. Cet arrêté n’implante le S.S.I. que dans les parties communes des bâtiments : - art. 25 : le désenfumage des escaliers protégés, en 3ème famille A, se fait par un Détecteur Autonome Déclencheur (D.A.D) ; - art. 36 : le désenfumage des circulations protégées se fait par une installation de D.A.I. Commentaire sur l’implantation du S.S.I. dans les bâtiments d’habitation. Le législateur et les spécialistes restent réservés sur l’utilisation des systèmes de détection en raison des problèmes relatifs à la surveillance et à l’entretien des installations, mais également à la gestion de l’alarme restreinte. Parc de Stationnement Couverts régis par le règlement habitation. L’application du principe de la détection précoce, pour faciliter l’action des secours, se traduit notamment par l’installation de la D.A.I : - à partir du 3ème niveau en infrastructure par rapport au niveau de référence ; - généralisée pour les parcs comportant au moins 6 niveaux en infrastructure par rapport au niveau de référence. 4 – INDUSTRIE / CODE DU TRAVAIL Industrie. Parc de Stationnement Couvert régis par l’instruction technique du 3 mars 1975. Une installation de D.A.I. doit être installée : - à partir du 3ème niveau en infrastructure par rapport au niveau de référence ; - à tous les niveaux pour les parcs comportant au moins 6 niveaux en infrastructure par rapport au niveau de référence ; - à partir du 5ème niveau en superstructure par rapport au niveau de référence. Entrepôts couverts classés dans l’ancienne rubrique n° 183 ter. Les prescriptions de cette rubrique énoncent : - prescription n° 6 : désenfumage au 1/200ème en automatique et en manuel ; - prescription n° 12 : portes coupe-feu de compartimentage (cellule de 4000 m2) à fermeture automatique dont le déclenchement est asservi à une D.A.I. I.C.P.E – rubrique 2935 – Installations soumises à déclaration – Loi 76-663 du 19/07/1976 et décret n° 77-1133 du 21/09/1977 – Extrait de l'arrêté préfectoral n° 331 bis relatif aux parcs de stationnement couverts et garages, hôtels de véhicules à moteur. Cet arrêté présente le S.S.I. comme un matériel répondant à des impératifs de compartimentage et de désenfumage en utilisant massivement les D.A.D : - les portes des compartiments d’un niveau doivent être à fermeture automatique et manuelle ; - les portes d’isolement des escaliers doivent être à fermeture automatique ; - les ascenseurs doivent être isolés dans les mêmes conditions que les escaliers ; - une installation de D.A.I. doit être raccordée à un poste de surveillance dans toutes les zones de stationnement ventilées mécaniquement. Code du travail. Décrets n° 92-332 et n° 92-333 du 31 mars 1992 : - art. R 232-12.17 : une installation de détection automatique peut être installée dans les établissements si cela est jugé nécessaire ; - art. R 232-12.18 : un équipement d’alarme doit être installé dans les établissements de plus de 50 personnes. L’arrêté du 4 novembre 1993, relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail renvoie à la norme NF S 61-936 et prescrit des équipements d’alarme type 3, 4 ou 2b en fonction de l’effectif et des besoins d’exploitation (temporisation). L’article 14 de l’arrêté du 4 novembre 1993, précise les différents équipements d’alarme au sens de la norme NF S 61.936. L’article R 232-12.19 et son commentaire dans la circulaire du 14 avril 1995 précisent que le S.S.I. peut être conforme aux normes. L’installation de ce type d’équipement résulte d’une uploads/s3/ 0-2014-jssi-historique.pdf

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