Master Droit International des Affaires Master Juristes d’Affaires Master Manag

Master Droit International des Affaires Master Juristes d’Affaires Master Management International Professeur: MARGHICH Abdellah 2017/2018 4.1 La Vente Internationale • Les conventions suivantes s’appliquent le plus souvent: – La Haye (1/1/1964) sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels – New York (14/4/74) sur la prescription – Genève 17/2/83) sur la représentation – Vienne (11/4/80) sur la vente internationale de marchandise (CVIM) 4.1.1 La Convention de Vienne (Vienna Sale Convention) • La convention de Vienne du 11 avril 1980 a été élaborée pour remédier à l'échec de la Convention de la Haye de 1964 accusée d'être le produit des pays du libre-échange à l'exclusion des pays socialistes et du tiers monde. Quoique d'inspiration anglo-saxonne (contrastant avec le style abstrait et synthétique de la Convention de la Haye d'inspiration française),la convention de vienne est analytique et elle se veut une oeuvre de compromis et de transaction en harmonie avec les législations les plus différentes (anglo-saxonnes, romaines, germaniques). Convention de Vienne (2) • Comprend 101 articles répartis en 4 parties – Champ d’application et dispositions générales. – Formation du contrat – Effets du contrat (obligations vendeur/acheteur) – Dispositions finales (diplomatiques, dénonciations, réserves) • Article 7 indique le caractère international, la nécessité de promouvoir son application, et la nécessité de la bonne foi. Domaine d’application de la Convention de Vienne • Domine territorial: parties ayant leur établissement dans des états contractants différents (nationalité des parties est indifférentes) • Domaine matériel: contrat de vente de marchandises • Exclusions: ventes de consommation, aux enchères, de valeurs mobilières ou effets de commerce, d’électricité, de navires, bateaux, aéronefs, etc. Convention de Vienne Obligations du vendeur • Livraison dans un délai raisonnable comportant la remise des documents relatifs à la marchandise • Livraison transfert des risques sauf si la perte ou détérioration est due à un fait du vendeur • Appréciation de la conformité par rapport aux clauses contractuelles • Sanctions prévues en cas de manquement du vendeur à ses obligations Les obligations du vendeur • Le vendeur s'oblige à livrer les marchandises à en transférer la propriété et s'il y a lieu à remettre les documents s'y rapportant. Le vendeur est tenu de livrer la chose conforme à celle prévue dans le contrat. • La convention ne règle pas le problème du transfert de propriété mais prévoit des hypothèses de transfert des risques. • La remise d'une chose conforme: – Le vendeur est tenu de remettre la marchandise à la disposition de l'acheteur assortie des documents (assurance, factures...). – La marchandise livrée doit correspondre aux indications prévues dans le contrat et être conforme à l'usage auquel elle est habituellement destinée et ainsi aux usages convenus entre les parties (art 35). – A cette conformité matérielle s'ajoute la conformité j ridiq e Les marchandises doi ent être libres de to t Convention de Vienne Obligations de l’acheteur • Paiement du prix (lieu, moment, intervention bancaire) • Retirement de la chose en accomplissant tout acte qu’on peut raisonnablement attendre • Examen des marchandises dans un bref délai. Convention de Vienne Dispositions communes • Contravention anticipée: opposition à la remise des marchandises à l’acheteur • Dommages intérêts en cas d’inexécution (mais clause de « mitigation of damages ») • Exonération comme en cas de force majeure ou du fait d’un tiers • Résolution libérant les deux parties de leurs obligations, réserves faites des dommages intérêts éventuels La convention et les sources publiques: • Source nationale: Les états qui ratifient la convention peuvent émettre des réserves (art 92 de la convention): écarter la première ou la troisième partie. Ils peuvent déclarer qu'ils ne sont pas liés par la liberté de forme affirmée par l'article 11. • Dans ce cas la nécessité d'un écrit (exigé dans les ex-pays socialistes) s'imposera alors aux parties. • La Convention de vienne régie la convention du contrat mais elle ne concerne pas la validité du contrat en lui- même, ni de ses clauses, ni des usages: possibilité de contradiction entre la convention et les droits nationaux. Ainsi l'article 55 reconnaissant la validité de la vente sans prix déterminable est incompatible avec le code civil français. De même l'interdiction faite aux arbitres d'accorder des délais de grâce (art 45 al 3) est susceptible de heurter les droit nationaux. Ces derniers contrôlent par l'intermédiaire de l'O P internationale la validité des clauses du contrat Les dommages intérêts • L’acheteur peut demander les dommages intérêts prévus dans les articles 74 à 77 (art 45).Ils correspondent à la perte subie et au gain manqué (art 74).La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables pour limiter les pertes (art 77). • L'acheteur ne perd pas le droit de recourir à un autre moyen. En revanche l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ces défauts dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté on aurait du le constater (art 39). • La déchéance est écartée lorsque le défaut de conformité porte sur des faits que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélé à l'acheteur (art 40). • La déchéance est limitée si l'acheteur a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise. En pareil cas l'acheteur peut réduire le prix conformément à l'art 50 et demander des dommages intérêts pour la perte subie mais non pour le gain manqué. uploads/S4/ vente-internationale-de-marchandises.pdf

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  • Publié le Mai 20, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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