Code Ohada - Partie I TRAITE, REGLEMENTS ET DECISIONS - Titre II DE LA PROCEDUR

Code Ohada - Partie I TRAITE, REGLEMENTS ET DECISIONS - Titre II DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE Chapitre IX DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Art. 47 1 - Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu'elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits. 2 - Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en tierce opposition. Celle-ci doit en outre : a) spécifier l'arrêt attaqué ; b) indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant ; c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal. La demande est formée contre toutes les Parties au litige principal. 3 - L'arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il fait droit à la tierce opposition. La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt attaqué. Mention de l'arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt attaqué. I. Recevabilité de la tierce opposition Le recours en tierce opposition est recevable, lorsque, d'une part, la requérante spécifie bien dans sa requête que sa tierce opposition est dirigée contre un arrêt rendu par la CCJA qui préjudicie à ses droits pour avoir rejeté le recours en annulation formé contre un arrêt de la Cour suprême de Côte d'Ivoire ayant rejeté le pourvoi en cassation formé par son époux contre le jugement d'adjudication attribuant l'immeuble litigieux à une autre personne et que, d'autre part, elle fait observer que, si ledit immeuble devait revenir à une personne autre qu'elle-même ou son époux, ses droits et ceux de leurs enfants seraient lésés et déplore enfin de n'avoir pas été appelée à l'instance ayant abouti audit arrêt devant la CCJA, faute d'avoir été informée de son existence (CCJA, n° 026/2006, 16-11-2006 : A. A. E. née A. C. c/ SGBCI, S. S., A. A. E., Ohadata J-08-98). Est recevable, en la forme, car conforme aux prescriptions de l'article 47-2 du Règlement de procédure, le recours en tierce opposition dirigé contre un arrêt de la CCJA qui préjudicie aux droits du recourant pour avoir rejeté le pourvoi formé contre un arrêt d'appel ayant infirmé le jugement qui a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'adjudication dont elle est la bénéficiaire, le rejet du pourvoi de la décision confirmant l'annulation de l'adjudication par la cour d'appel et, par conséquent, la perte pour la recourante des immeubles, d'autant plus qu'elle n'a pas été appelée à l'instance ayant abouti audit arrêt devant la CCJA, faute d'en avoir été informée (CCJA, 2e ch., n° 100, 27-4-2017 : SCI SAVING c/ Succession Sunjio Justin, BICEC). Est recevable la tierce opposition formée par une personne à laquelle un arrêt préjudicie (notamment parce que l'autorité de chose jugée et la force exécutoire qui en résultent l'empêchent d'exploiter son fonds de commerce) alors qu'elle n'a pas été appelée à la procédure (CCJA, 1e ch., 168, 25-10-2018 : 1) Chami Maya, 2) Sté GESECO SELECT c/ 1) Sté SODIGAB SA, 2) LA COMETE SA). II. Irrecevabilité de la tierce opposition A. Manque d'intérêt à agir du demandeur 1° Absence de préjudice En vertu de l'article 47-1 du règlement de procédure, le recours en tierce opposition contre un arrêt qui ne porte pas préjudice doit être rejeté (CCJA, n° 37, 2-6-2005 : STIL c/ SOTACI, Rec. jur. CCJA, n° 5, janv.-juin 2005, vol. I, p. 21 ; Juris-Ohada, n° 4/2005, juill.-sept. 2005, p. 16, Ohadata J-06-06). L'arrêt de la CCJA, objet d'un recours en tierce opposition, qui a seulement prononcé l'irrecevabilité du recours en annulation formé par [X], sur le fondement de l'article 18 du Traité OHADA contre l'arrêt rendu par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, n'a ce faisant nullement statué en matière patrimoniale et n'a donc pu décider de la dévolution de l'immeuble litigieux à une tierce personne, au préjudice des droits et intérêts revendiqués par la requérante sur celui-ci. Dans ces circonstances, c'est vainement que le tiers opposant soutient que « le fait que le recours formé par [X] soit déclaré mal fondé lui fait perdre obligatoirement la propriété de l'immeuble litigieux, sans que ses droits et prétentions n'aient été examinés par la Cour de céans… », alors même que le cadre spécifique de la saisine sus- évoquée de ladite Cour ne lui permettait point de prononcer un quelconque droit incompatible ou non avec celui auquel prétend la requérante. Dès lors, l'arrêt attaqué n'ayant pas préjudicié aux droits et intérêts de cette dernière sur ledit immeuble, il n'y a donc pas lieu de le modifier en ce qui la concerne ; par conséquent, la demande en tierce opposition est non fondée et la requérante doit être déboutée (CCJA, n° 026/2006, 16-11-2006 : A. A. E. née A. C. c/ SGBCI, S. S., A. A. E., Rec. jur. CCJA n° 8, 2006, p. 35, Juris-Ohada, n° 2/2007, p. 7, Ohadata J-08-98). Il résulte de l'article 47 du Règlement de procédure de la CCJA que le tiers opposant est tenu de justifier l'effectivité des droits prétendument lésés par la décision attaquée. En l'espèce, l'arrêt attaqué ayant statué dans une procédure de saisie immobilière, il revenait à la requérante de prouver le droit de propriété dont elle se prévaut sur les biens saisis ; elle ne rapporte pas cette preuve qui ne peut résulter du seul jugement d'hérédité versé au dossier, mais doit être établie conformément à l'article 1er du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 modifié par le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, selon lequel celui dont le nom figure au titre en est le propriétaire. En l'occurrence, feu X étant propriétaire, le consentement de son épouse n'était nécessaire ni pour l'hypothèque ni pour la vente forcée des titres saisis, aucun élément du dossier n'établissant ni leur appartenance à la communauté des époux conformément aux articles 1402 et suivants du Code civil camerounais, ni le transfert de leur propriété à la requérante. De tout ce qui précède, il résulte que la demanderesse ne justifie d'aucun droit légitimement établi susceptible d'avoir été lésé par la décision attaquée ; dans ces conditions, son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit alors besoin d'examiner les autres moyens de la défense (CCJA, 1e ch., 170/2018, 25-10- 2018 : Veuve Garba Aoudou née Hawa c/ 1) Afriland First Bank SA (ex-C.C.E.I. Bank), 2) CACIC SA et El Hadj Garba Aoudou). 2° Non-contrariété à l'ordre public de la CEMAC par une sentence arbitrale L'exercice de l'action en tierce opposition suppose, au regard des dispositions de l'article 47.2 du Règlement de procédure de la CCJA qui dispose que la demande doit « indiquer en quoi l'arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant », l'existence d'un intérêt à agir, alors qu'en l'espèce, la solution donnée au litige dans la sentence consistant en l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né d'une situation ponctuelle qui a épuisé ses effets dans le dénouement de l'instance arbitrale, n'est pas de nature à perpétuer un comportement en contrariété à un ordre public dont la CEMAC serait chargée de veiller au respect dans son espace. Il s'ensuit que cette organisation communautaire ne justifie pas d'un intérêt à agir pour l'exercice de ce recours et qu'il échet en conséquence de le déclarer irrecevable (CCJA, 3e ch., n° 12, 29-11-2011 : République de Guinée équatoriale et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) c/ CBGE, Juris-Ohada, n° 1, 2012, janv.-mars, p. 34, Ohadata J-13-19, J-13-142). Obs. : en l'espèce, la violation de l'ordre public de la CEMAC était invoquée pour absence d'avis favorable de l'Autorité monétaire de la République de Guinée sur l'agrément donné par la Commission bancaire d'Afrique centrale (COBAC) pour l'exercice d'une activité d'établissement de crédit. B. Défaut de qualité pour agir Est irrecevable, pour défaut de qualité pour agir, la tierce opposition formée par des personnes qui ne présentent, à l'appui de leur demande, aucun document ni preuve de leur qualité d'ayants droit de la personne à la succession de laquelle elles déclarent venir, comme requis par la législation nationale applicable, le Code de la famille du Sénégal (CCJA, 2e ch., n° 123, 23-6-2016 : Awa Diallo, Aïssatou Diallo c/ CBAO Groupe ATTIJARIWAFA et 3 autres, Ohadata J-17-64). C. Arrêt n'ayant pas statué au fond L'arrêt attaqué, qui a cassé un arrêt d'appel, dit n'y avoir lieu à évocation et condamné l'une des défenderesses aux dépens et qui n'a à aucun moment statué sur le fond du litige, n'a pu en conséquence prononcer une quelconque condamnation susceptible d'être supportée par les demandeurs. Les tiers opposants n'émettant aucune critique à l'encontre d'une disposition quelconque de l'arrêt attaqué, pour qu'il y soit statué à nouveau en tenant compte de leurs droits, leur recours en tierce opposition est irrecevable (CCJA, 1e ch., n° 010, 30-3-2015 : Etat du Cameroun, Sté Nationale de Raffinage, dite SONARA c/ Sté African Petroleum Consultants, dite APC SARL, CHEVRON, TEXACO Cameroun anciennement SHELL, Cameroun, actuellement Corlay uploads/S4/ 33-partie-1-regl-titre-2-15.pdf

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  • Publié le Jui 12, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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