1 UNJF - Tous droits réservés Cours : Droit des sûretés Auteur : Olivier Salati

1 UNJF - Tous droits réservés Cours : Droit des sûretés Auteur : Olivier Salati Leçon n° 5 : La notion de sûreté réelle Table des matières 2 UNJF - Tous droits réservés Avertissement : Réforme du droit des sûretés réelles par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 créant un nouveau Livre IV du Code civil (art. 2284 à 2488, particulièrement art. 2323 et s.), présentation liminaire, et réforme complémentaire par la loi n°2007-211 du 19 février 2007 introduisant la fiducie en droit français. Le droit des sûretés réelles a donc été réformé par l'ordonnance du 23 mars 2006. C'est une "modernisation" et un "enrichissement". Modernisation car désormais les sûretés, plus particulièrement les sûretés réelles, prennent place dans un nouveau Livre Quatrième du Code civil qui leur est spécialement consacré, ce qui est un gage de clarté et de lisibilité de la matière. Les dispositions qui concernent ces dernières sont les articles 2323 et suivants du Code civil, insérés dans le Titre II : « Des sûretés réelles » de ce nouveau Livre. Avant d'évoquer ce Titre II (le « Titre Premier » étant consacré aux sûretés personnelles), il faut souligner que le nouveau Livre Quatrième du Code civil s'ouvre sur des dispositions panachant ancien et nouveau, intéressant les sûretés réelles, et qui constituent un premier enrichissement. • Au titre de l'"ancien remanié", les articles 2284 et 2285 du Code civil renumérotent les biens connus et importants articles 2092 et 2093 relatifs au droit de gage général. Il faut ici rappeler qu'aux termes de l'article 2284 C. civ. « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir », et que selon l'article 2285 « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution - c'est-à-dire proportionnellement au montant de leurs créances -, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence » lesquelles, on y reviendra, sont toujours « les privilèges et hypothèques » (C. civ., art. 2323 nouveau, renumérotant l'article 2094). • Ensuite, au titre du "nouveau" figurant dans les dispositions introductives du Livre Quatrième vient, assez curieusement d'ailleurs, à cette place (on l'aurait peut-être plutôt vu en ouverture du Titre 2 relatif aux sûretés réelles, ou en tout cas à l'intérieur de celui-ci, mais il est vrai, aussi, qu'il n'est qu'une sorte de sûreté défensive, n'ouvrant pas de droit de préférence), la consécration du droit de rétention comme sûreté (contredisant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation pour qui « le droit de rétention n'est pas une sûreté et n'est pas assimilable au gage », Cass. com., 20 mai 1997, Bull. civ. IV, n°41 ; Defrénois 1997, art. 36703, p. 1427, obs. L. Aynès ; D. 1998, somm. 102, obs. S. Piedelièvre ; RTD civ. 1997, p. 707, obs. P. Crocq ; dans le même sens, Cass. com., 9 juin 1998, D. aff. 1998, p. 1323, obs. A. L.). Cela constitue indéniablement un enrichissement de la notion de sûreté, encore que l'on puisse regretter que l'article 2287 du Code civil ne définisse pas le droit de rétention mais se contente d'énoncer qui peut en bénéficier et dans quels cas. Ainsi, ' peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose '. La fin du texte précise que « le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ». On le voit, ce texte se borne à rappeler qu'il doit toujours exister un lien de connexité entre la créance et la chose retenue. • Enfin, toujours au titre du "textuellement nouveau", la dernière disposition générale du Livre Quatrième du Code civil, l'article 2287, consacre, c'est un choix de politique législative, la prééminence du droit des procédures collectives et de surendettement sur le droit des sûretés. Il est en effet écrit que « les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde , de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ». Cette hiérarchie pose tout de même problème car, comme on l'a justement relevé, c'est le plus souvent au moment où le débiteur fait l'objet d'une procédure collective que les sûretés sont censées devenir utiles pour le créancier (v. P. Crocq, préc. supra biblio., n°1, p. 1306), et qu'en fait (comme en droit !) elles ne le seront pas puisque les dispositions du droit des procédures collectives primeront. On pourra toujours rétorquer que l'impérialisme du droit des procédures collectives n'est pas nouveau, mais il est cette fois inscrit dans le Code civil lui-même, au détriment, puisse-t-on avoir tort, du droit au recouvrement du créancier...Sous le bénéfice des ces observations, la notion générale de sûreté réelle qui figure dans les développements suivants reste valable, mais elle sera, en tant que de besoin dans tout le reste du cours, actualisée. 3 UNJF - Tous droits réservés De la sûreté à la sûreté réelle Nous avons déjà fait notre, au début de ce cours, la définition générale de la sûreté proposée par M. P. Crocq : « une sûreté est l'affectation à la satisfaction du créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine, par l'adjonction aux droits résultant normalement pour lui du contrat de base, d'un droit d'agir, accessoire de son droit de créance, qui améliore sa situation juridique en remédiant aux insuffisances de son droit de gage général...» (P. Crocq, «Propriété et garantie», thèse LGDJ 1995, préc., n°282). Il s'avère maintenant nécessaire de tenter de définir plus spécifiquement la notion de sûreté réelle. On peut partir de l'idée selon laquelle le but recherché par le créancier est l'amélioration de sa situation telle qu'elle résulte du principe d'égalité, c'est-à-dire du gage commun figurant dans l'article 2285 du Code civil. Le créancier va ainsi prendre une sûreté réelle pour rompre à son profit cette égalité de tous les créanciers chirographaires, et cette rupture d'égalité va se réaliser au travers de l'affectation qui lui sera faite d'un bien ou d'un ensemble de biens sur lesquels il aura un droit de prélèvement prioritaire, un droit de préférence. Autrement dit, une sûreté réelle est à la fois une technique de rupture d'égalité et une technique d'affectation se traduisant par l'octroi au créancier d'un droit de préférence (en ce sens, v. J. Mestre, E. Putman et M. Billiau, Traité de droit civil, Droit commun des sûretés réelles, LGDJ, 1996, n°12, p. 10).L'affectation, élément de la notion de sûreté réelle. - S'agissant de l'affectation, élément constitutif de la notion de sûreté réelle, elle implique au profit du créancier l'établissement d'un droit réel sur un bien ou un ensemble de biens objets de la garantie. Très présente en matière de gage ou d'hypothèque, l'affectation à la garantie de la créance est en revanche bien plus lâche pour une catégorie particulière de sûretés : les privilèges généraux, si bien que l'on se demande s'ils constituent vraiment des droits réels de garantie. En matière de privilège général, en effet, « on ne peut pas vraiment dire que les biens sont affectés à la sûreté de la créance privilégiée : l'idée d'affectation ne correspond pas à celle de privilège général. S'il y avait affectation, le créancier pourrait s'opposer, par un droit de suite, à la sortie d'un bien du patrimoine du débiteur. En l'état du droit positif, il ne le peut pas. Le privilège général n'est qu'une règle de classement des créanciers sur les biens qui en sont l'objet » (M. Dagot, La notion de privilège, Mélanges Mouly, Litec, 1998, t. II, p. 335 s., spéc. p. 341-342). L'enjeu du débat : octroi ou non de la qualification de sûreté au privilège général, n'est pas seulement théorique. Il a une résonance très pratique en matière de procédures collectives. Particulièrement, le créancier titulaire d'un privilège général qui n'a pas été personnellement averti de l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire de son débiteur et de la nécessité d'y déclarer sa créance (art. L. 622-24 C. com.), peut-il se prévaloir de ce que la forclusion ne lui est pas opposable (art. L. 622-2646 al. 2, C. com.) ? Si le privilège général n'est pas une sûreté, non. Jurisprudence C'est ce que soutenait le demandeur au pourvoi dans un important arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juillet 2000 (sur le commentaire duquel, v. P. Crocq, RTD civ. 2001-2, p. 399, n°4) : le créancier bénéficiant d'un privilège général n'est pas titulaire d'une sûreté car celle-ci répond au principe d'affectation spéciale. La Cour de cassation rejette cette analyse : « ...le privilège mobilier accordé à l'administration fiscale par l'article 1926 uploads/S4/ 5-la-notion-de-surete-reelle.pdf

  • 97
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Dec 07, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0431MB