Droit International Privé des Personnes et de la Famille marie.gore@wanadoo.fr

Droit International Privé des Personnes et de la Famille marie.gore@wanadoo.fr Epreuve dans la semaine réservé en janvier : commentaire d’arrêt probablement. Mme. Goré sera absente le 29 octobre, 3 décembre, 17 décembre Rattrapages : Semaine prochaine : des 9h à 12h Le 5 novembre 9h Le 12 novembre 9h Le 19 novembre 9h Le 26 novembre 9h Le 10 décembre 9h Thèmes : Semaine prochaine : Le couple - Le mariage, le mariage polygamique, les couples de gens non mariés (partenariat enregistré, PACS, homosexuels, etc). La qualification. Mariage de Common Law. On commence la séance avec une liste de questions. La bibliographie : - D. Bureau ; Bernard Audit ; Pièrre Mayer ; - Cours de la Haye ; Yves Lequette, P. Mayer ; Thèse de Léna Gannage ; Les catégories propres du DIP : On n’a pas des catégories propres du DIP. On prendre des catégories des autres systèmes juridiques, nationales et naturellement élargies au besoin du DIP. Le statut personnel : Les relations concernant la personne sont regroupées dans une catégorie de rattachement dite du « statut personnel ». Même si cette catégorie est reconnue dans l’ordre international (avec quelques divergences quant à sont étendue), le choix d’un rattachement général pour la catégorie fait l’objet d’une discussion traditionnelle opposant la nationalité et le domicile. Il y a une nécessité que les questions qui touchent directement la personne soient soumises à une loi qui ne varie pas avec les déplacements passagers de la personne d’un Etat à l’autre, et qu’on appellera « loi personnelle ». Ainsi l’incapacité d’un individu selon la loi qui s’applique ordinairement à lui ne doit pas en principe disparaître à l’occasion d’un déplacement temporaire. On y inclut normalement sans discussion les dispositions relatives au statut individuel de la personne : le nom, domicile (concept interne), capacité (générale). Au statut individuel, on associe les relations de famille, mais surtout les relations personnelles (établissement et effets de la filiation, conditions de fond et effets du mariage, etc.) il y a plus d’hésitation à classer dans le statut personnel les relations patrimoniales, qui se semblent au confluent du droit des personnes, des biens et même des actes juridiques (contrat de mariage, testament). En France, on a une catégorie « intermédiaire ». Le domaine du statut personnel relève de l’art. 3 al. 3 du Code Civil, qui vise l’Etat (y inclus le statut familial) et la capacité des personnes. Les régimes matrimoniaux relèvent du statut des actes juridiques et les successions (au moins immobilières) du statut réel. Par rapport au rattachement, au regard du droit international français la loi personnelle régissant l’état et la capacité est en principe celle de la nationalité de l’intéressé, mais cela ne fait pas unanimité dans l’ordre juridique international et, aujourd’hui, on voit que les conventions internationales tendent à favoriser un rattachement par rapport à la résidence habituelle du individu. 22 octobre 2010 PREPARATION BUREAU, Dominique. Droit international privé Pg 113 et seq. LE COUPLE Le Mariage L’art 3, §3 du code civil (les lois concernant l’état et capacité des personnes régissent les français, même résidant en pays étranger) a été bilatéralisé en ce qui concerne la capacité matrimoniale (Arrêt Busqueta, 1814). Ce donc la loi nationale de chacun des époux qui règle leur capacité à se marier, pourtant la loi française ne permettra pas un mariage qui échappe à la conception française de mariage. Par rapport à la formation du mariage, en ce qui concerne la forme, ce la lex loci celebrationis qui énoncera les conditions de compétence et validité (art 171-1 du CC). En ce qui concerne le fond, la nationalité différente des époux peut impliquer un conflit de lois, pourtant l’incidence des droits fondamentaux protégera les liens de famille constitués. Lorsque le mariage doit être célébré en France, la compétence de l’officier français de l’état civil s’impose pour y procéder, selon les formes considérées comme telles par la loi française, sauf si les époux optent pour une union diplomatique ou consulaire. La loi française s’applique en la forme même si les époux ne sont pas français et même si leur loi nationale a d’autres exigences pour valider le mariage (Arrêt Caraslanis, 1955). Dans le cas d’un mariage célébré à l’étranger entre deux français, l’art. 171 et s. énoncent qu’il sera valable seulement s’il a respecté la loi locale, mas aussi s’il a respecté les qualités et conditions du Code Civil pour contracter mariage. En ce qui concerne les conditions de fond, en général c’est la loi nationale de chacun des époux qui va les déterminer, comme l’âge, le consentement, la monogamie, etc. Cette distribution de la loi nationale parfois fait apparaître des « empêchements bilatéraux », c'est-à-dire une condition qu’exige une certaine condition des deux parties, comme la monogamie (par exemple, une femme célibataire de statut monogamique ne peut pas marier quelqu'un qui est déjà marié, même si sa loi personnelle autorise la polygamie). Parfois ce conflit des lois personnelles ne peut pas être résolu sans (i) l’écartement des deux loi au profit d’un nouveau rattachement commun au lien ou (ii) préférer une ou autre des solutions de fond, en confrontation avec l’ordre juridique du for. Mais aujourd’hui les principales difficultés apparaissent avec l’étendue de la catégorie « mariage », principalement quand il faut valider en France ou même laisser des effets d’un mariage valablement contracté à l’étranger se produire en France quand ils n’y sont pas autorisés, comme le mariage polygamique et le mariage homosexuel. Sur les mariages polygamiques, si en France il est interdit il ne l’est pas dans d’autres pays en général de tradition musulmane. Le problème qui se pose alors c’est de savoir si ces mariages valablement contractés à l’étranger peuvent avoir des effets en France. En plus, il y a la situation dans laquelle le mari a un statut permissif, mais une ou plusieurs de ses femmes ne l’ont pas. Selon la Cour de Cassation, « la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à l’ordre publique n’est pas la même suivant qu’elle met obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou suivant qu’il s’agit de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis sans fraude à l’étranger et en conformité avec la loi ayant compétence selon le droit international privé français ». Dans l’affaire Chemouni (1963), un tunisien avait épousé une française et puis une tunisienne valablement à l’étranger. Après s’installer en France, il quitte sa deuxième femme qui lui demande la contribution aux charges du mariage. Le mari refuse en disant que le deuxième mariage est contraire à l’ordre public français et ne peut pas produire des effets en France, argument rejeté par la CC. Par rapport aux unions homosexuelles, le mariage est interdit en France. Il est seulement permis au « couple » d’enregistrer un partenariat si les conditions y sont réunies. Le problème qui se pose c’est toujours de reconnaître une union homosexuelle valablement constitué à l’étranger. Une autre fois, on peut faire jour l’effet atténué de l’ordre public. En ce qui concerne les sanctions des conditions de formation du mariage, on peut distinguer (I) les sanctions préventives, en bref le droit d’opposition à mariage pour un cercle de bénéficiaires (proches des futurs époux et le procureur de la république) et (II) les sanctions a posteriori des conditions de validité (de forme ou de fond) du mariage. Par rapport à ces dernières, la compétence de la loi de la condition violée est généralement admise et c’est elle qui va déterminer la consistance de la sanction et, en cas de nullité, les titulaires et les conditions du droit d’agir. Les Effets du Mariage A l’exemple de l’arrêt Ferrari (1922), les effets du mariage étaient rattachés à la loi nationale et donc quand les époux avaient des différents nationalités une application distributive se faisait nécessaire. (Pg 124) FULCHIRON, Hugues. Mariages et partenariats homosexuels en droit international privé français. Revue International de Droit Comparé 2. 2006. Pg 409 – 438. La tolérance manifesté par les sociétés occidentales contemporaines a conduit à l’abolition des sanctions pénales même si cette disparition est récente (en France, depuis Napoléon le droit pénal n’incrimine pas les relations homosexuelles, mais la dernière différence de traitement pénal n’a disparu qu’en 1981) et que la cour européenne des droits de l’homme a dû peser de tout son poids pour vaincre les dernières résistences. Mais au-delà de la liberté et égalité, certains Etats on construit des statuts pour les couples de même sexe, car maintenir ces couples hors la loi, au risque de laisser sans protection le concubin survivant, est-il aussi une forme de discrimination. COURS Reconaissance Arrêt Munzr 1964 Revoir la méthode de la reconnaissance des jugements étrangers. Formation du couple Classement des catégories : Arret 3 fevrier 2004 – Deux époux que se sont mariés une fois à l’étranger et autre fois en France. Le deuxième en principe est nul. Art 147. Intérêt générale de protection de l’ordre public française. Protection de la monogamie. On ne peut pas célébrer en France un mariage polygamique, même si c’est diplomatique/consulaire ou par les uploads/S4/ 61000-droit-international-prive-des-personnes-et-de-la-famille.pdf

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  • Publié le Sep 01, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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