Guide juridique des Français de l’étranger GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS DE L’ÉT
Guide juridique des Français de l’étranger GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER Tous droits réservés - Dernière mise à jour : novembre 2014 La compétence du tribunal dans l’Union européenne Un règlement européen s’applique dès lors qu’un ressortissant communautaire ou un ressortissant non communautaire a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre. Ce règlement dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parenta le s’applique depuis le 1er mars 2005. Il règle les conflits de juridiction en matière matrimoniale, et notamment détermine les règles de compétence en matière de divorce. Divorce et résidence à l’étranger Quel tribunal peut-on saisir ? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce ? Sous quelle forme ? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce ? Quels seront les effets en France d’un jugement prononcé à l’étranger ? Comment procéder à l’exécution de la décision sur les biens en France ? COUPLE ET FAMILLE Quel tribunal peut-on saisir ? >>> 1 Pour en savoir plus Consultation des règlements commnau taires : eur-lex.europa.eu Informations sur l’étranger et liste des Consulats et Ambassades : www.diplo matie.gouv.fr Informations juridiques : www.justice. gouv.fr Sur le site de L’Union Internationale du no tariat (UINL), à la rubrique « contact », vous pouvez trouver un notaire local : www. uinl.org Le notariat et l’international sur : www.notaires.fr Le règlement Bruxelles II bis retient deux chefs (ou critères) de compétence, la résidence habituelle et la nationalité, entre lesquels le demandeur peut opter. V ous êtes marié avec un conjoint de nationalité différente de la vôtre ou vous résidez dans un pays dont vous n’avez pas la nationalité, et vous souhaitez divorcer : entre le droit national, le droit communautaire, les conventions bilatérales ou internationales, il n’est pas aisé de s’y retrouver. Il est erroné de penser qu’étant français, le juge saisi du divorce appliquera nécessairement le droit français. À l’inverse, le tribunal français pourra tout à fait prononcer un divorce en application du droit marocain, chinois ou australien. Dans un contexte international se pose tant la question de la juridiction compétente que celle de la loi applicable au divorce. Guide juridique des Français de l’étranger GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER Tous droits réservés - Dernière mise à jour : novembre 2014 2 COUPLE ET FAMILLE Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? • S’agissant de la résidence habituelle, sont compétentes les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve, selon l’article 3-1-a, « la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou la résidence habituelle du défendeur ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur, s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question soit dans le cas du Royaume-Uni ou de l’Irlande ou s’il y a son domicile ». • S’agissant de la nationalité, l’article 3-1- b précise qu’il est possible de soumettre le litige matrimonial aux juridictions de l’État de la nationalité commune des deux époux ou, dans le cas du Royaume Uni ou de l’Irlande, du domicile commun. En dehors de l’Union européenne En dehors de l’application du règlement communautaire, l’article 1070 du Code de procédure civile reste seul applicable pour déterminer la compétence territoriale interne en matière de divorce. Cette disposition prévoit trois catégories de compétence hiérarchisées: • résidence de la famille, • à défaut résidence de l’époux qui a la charge des enfants mineurs, • à défaut, résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce. Si un couple mixte ou de Français peut engager d’un commun accord une procédure selon la loi locale, il est également possible pour tout Français de traduire son conjoint (même étranger) devant la justice française. Sa demande en divorce devra être déposée par un avocat au greffe du tribunal de grande instance du domicile en France de l’un des conjoints. Si aucun des époux ne possède de résidence en France, l’avocat s’adressera au TGI de l’ancienne résidence française du demandeur ou à défaut au TGI de Paris. >>> Un nouveau réglement européen Le règlement européen n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 (dit Rome III) entré en vigueur au 30 décembre 2010 s’applique depuis le 21 juin 2012. D’un point de vue géographique, le règlement n’est applicable que dans les États membres participant à la coopération renforcée, soit quinze États (la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie et la Lituanie depuis le 22 mai 2014. Le réglement concerne tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des 15 États membres participants ou des 13 autres États de l’UE ou d’un État tiers. Le règlement Rome III remplace l’article 309 du Code civil. Il permet, si les époux sont d’accord, de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. À défaut de choix par les parties, le règlement détermine la loi applicable. Les lois susceptibles d’être choisies sont celles avec lesquelles ils ont des liens étroits en raison de leur résidence habituelle, de leur dernière résidence habituelle commune si l’un d’eux y réside encore, de la nationalité de l’un des époux ou la loi du for. Cette loi peut être la loi d’un État membre participant, la loi d’un État membre non participant ou la loi d’un État non membre de l’Union européenne en raison du caractère universel du règlement. Selon l’article 5, les lois susceptibles d’être choisies sont les suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou Guide juridique des Français de l’étranger GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER Tous droits réservés - Dernière mise à jour : novembre 2014 b) la loi de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for. Le choix par les époux de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps indiqué à l’article 5 s’adresse à tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des 14 États membres participants ou des 13 autres États de l’Union européenne ou d’un État tiers. Indépendamment du tribunal saisi dans l’un des États membres participants, il sera appliqué la loi désignée d’un accord commun (sauf si la loi désignée est manifestement incompatible avec l’ordre public de cet État). Cependant, si la juridiction saisie n’est pas celle d’un État membre participant au moment de l’instance en divorce ou en séparation de corps, cette convention ne sera peut-être pas reconnue par le juge devant lequel les époux plaideront. Il faudra vérifier si les règles de droit international privé en vigueur dans cet État ainsi que son ordre public sont compatibles avec la loi désignée. Il sera prudent, lorsque la convention de choix de loi applicable sera établie par les époux, de les avertir de sa limite possible d’admission au moment de la procédure de divorce ou de séparation de corps et de s’assurer, en cas de contentieux, que la loi désignée ne sera pas écartée par le juge compétent. Les exigences de forme de la convention La convention doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. • Des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention peuvent être prévues par la loi d’un État membre participant et ceci conduit aux distinctions suivantes (article 7) : « Si la loi de l’État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s’appliquent. • Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par la loi de l’un de ces pays. Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l’un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre participant et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s’appliquent ». À titre d’exemple, des règles formelles supplémentaires peuvent exister dans un État membre uploads/S4/ 7-divorce-et-residence-a-l-x27-etranger.pdf
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- Publié le Nov 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
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