BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ---------- ------------ UNITE-PROGRES-JUSTICE LEGIS

BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ---------- ------------ UNITE-PROGRES-JUSTICE LEGISLATURE DE LA TRANSITION ------------- CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION LOI CONSTITUTIONNELLE N°072-2015/CNT PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION 2 LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION Vu la Constitution ; Vu la Charte de la transition ; Vu la résolution n°001-2014/CNT du 27 novembre 2014, portant validation du mandat des membres du Conseil national de la transition ; a délibéré en sa séance du 05 novembre 2015 et adopté la loi dont la teneur suit : 3 Article 1 : La Constitution est modifiée ainsi qu’il suit : Au lieu de : PREAMBULE Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ; CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et devant l'humanité ; FORT de nos acquis démocratiques ; ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d'édifier un Etat de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être, le développement, l'égalité et la justice comme valeurs fondamentales d'une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé ; REAFFIRMANT notre attachement à la lutte contre toute forme de domination ainsi qu'au caractère démocratique du pouvoir ; DETERMINE à promouvoir l’intégrité, la probité, la transparence, l’impartialité et l’obligation de rendre compte comme des valeurs républicaines et éthiques propres à moraliser la vie de la Nation ; RECONNAISSANT la chefferie coutumière et traditionnelle en tant qu’autorité morale dépositaire des coutumes et des traditions dans notre société ; RECONNAISSANT que la promotion du genre est un facteur de réalisation de l’égalité de droit entre hommes et femmes au Burkina Faso ; RECHERCHANT l'intégration économique et politique avec les autres peuples d'Afrique en vue de la construction d'une unité fédérative de l'Afrique ; SOUSCRIVANT à la déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ; REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ; 4 DESIREUX de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement pacifique des différends entre Etats, dans la justice, l'égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ; CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger l'environnement ; APPROUVONS ET ADOPTONS la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante. Lire : PREAMBULE Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ; CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et devant l'humanité ; FORT de nos acquis démocratiques ; ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d'édifier un Etat de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être, le développement, l'égalité et la justice comme valeurs fondamentales d'une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé ; REAFFIRMANT notre attachement à la lutte contre toute forme de domination ainsi qu'au caractère démocratique du pouvoir ; REAFFIRMANT le caractère républicain des Forces de défense et de sécurité ; DETERMINE à promouvoir l’intégrité, la probité, la transparence, l’impartialité et l’obligation de rendre compte comme des valeurs républicaines et éthiques propres à moraliser la vie de la Nation ; RECONNAISSANT la chefferie coutumière et traditionnelle en tant qu’autorité morale dépositaire des coutumes et des traditions dans notre société ; RECONNAISSANT que la promotion du genre est un facteur de réalisation de l’égalité de droit entre hommes et femmes au Burkina Faso ; 5 RECHERCHANT l'intégration économique et politique avec les autres peuples d'Afrique en vue de la construction d'une unité fédérative de l'Afrique ; SOUSCRIVANT à la déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ; REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ; CONSIDERANT notre attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu’inscrits notamment dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 et dans le Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ; DESIREUX de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement pacifique des différends entre Etats, dans la justice, l'égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ; CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger l'environnement ; APPROUVONS ET ADOPTONS la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante. Article 13.1 : Les candidatures indépendantes sont admises pour toutes les élections. Au lieu de : Article 14 : Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. 6 Lire : Article 14 : Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie et dans le respect du développement durable. Au lieu de : Article 18 L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la Maternité et de l'Enfance, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir. Lire : Article 18 : L’éducation, l’eau potable et l’assainissement, l’instruction, la formation, la sécurité sociale, le logement, l’énergie, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la maternité et de l’enfance, l’assistance aux personnes âgées, aux personnes vivant avec un handicap et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir. Au lieu de : Article 26 Le droit à la santé est reconnu. L'Etat œuvre à le promouvoir Lire : Article 26 : Le droit à la santé est reconnu. L'Etat œuvre à le promouvoir. 7 Au lieu de : Article 34 : Les symboles de la Nation sont constitués d'un emblème, d'armoiries, d'un hymne et d'une devise. L'emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une étoile jaune-or à cinq branches. La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments constitutifs. L'hymne national est le DITANYE. La devise est : UNITE - PROGRES - JUSTICE. Lire : Article 34 : Les symboles de la Nation sont constitués d'un emblème, d'armoiries, d'un hymne et d'une devise. L'emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une étoile jaune-or à cinq branches. La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments constitutifs. L'hymne national est le Di-Taa-Niyè, chant de la victoire, du salut. La devise est : UNITE - PROGRES - JUSTICE. Au lieu de : Article 37 : Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois. 8 Lire : Article 37 : Le Président du Faso est élu au suffrage universel direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de Président du Faso consécutivement ou par intermittence. Au lieu de : Article 43 : Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre. En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président du Sénat. Il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans. L'élection du nouveau Président a lieu soixante jours au moins et quatre- vingt-dix jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement. Le Président du Sénat exerçant les fonctions de Président du Faso ne peut être candidat à cette élection présidentielle. Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la Présidence. 9 Lire : Article 43 : Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre. En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale. Il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans. L'élection du nouveau Président a lieu soixante jours au moins et quatre- vingt-dix jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement. Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la Présidence. Au lieu de : Article 44 : Avant d'entrer uploads/S4/ loi-constitutionnelle-n0072-2015-cnt-portant-revision-de-la-constitution.pdf

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  • Publié le Fev 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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