ORGANISATIONS JUDICIAIRES CONGO 1 ORGANISATION JUDICIAIRE DU CONGO (BRAZZAVILLE

ORGANISATIONS JUDICIAIRES CONGO 1 ORGANISATION JUDICIAIRE DU CONGO (BRAZZAVILLE) Par FEVILIYE Inès Docteur en droit Directrice de la Revue Congolaise de Droit et des Affaires feviliyeines@yahoo.fr INTRODUCTION .................................................................................................................................................. 3 I. LA COUR CONSTITUTIONNELLE ................................................................................................................. 4 A. Compétences ................................................................................................................................................. 4 B. Composition................................................................................................................................................... 4 II. LA HAUTE COUR DE JUSTICE ..................................................................................................................... 5 III - LA COUR SUPREME ..................................................................................................................................... 6 A. Compétences ................................................................................................................................................. 6 B. Organisation................................................................................................................................................... 7 C. Les formations ............................................................................................................................................... 8 IV - LA COUR DES COMPTES ET DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ............................................................... 9 A. Attributions et compétences .......................................................................................................................... 9 B. Organisation et fonctionnement ..................................................................................................................... 9 C. Formations juridictionnelles ........................................................................................................................ 10 V. LES COURS D’APPEL ................................................................................................................................... 10 A. Compétences ............................................................................................................................................... 10 B. Organisation................................................................................................................................................. 11 C. Les formations ............................................................................................................................................. 11 VI. LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE (TGI) .................................................................................. 12 A. Compétences ............................................................................................................................................... 12 B. Organisation................................................................................................................................................. 12 C. Les formations ............................................................................................................................................. 13 VII. LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ..................................................................................................... 13 A. Compétences ............................................................................................................................................... 13 B. Organisation................................................................................................................................................. 14 VIII- LES TRIBUNAUX DE COMMERCE ........................................................................................................ 14 A. Compétences ............................................................................................................................................... 14 B. Organisation................................................................................................................................................. 16 IX – LES TRIBUNAUX D’INSTANCE .............................................................................................................. 16 A. Composition ................................................................................................................................................ 16 B. Compétences ................................................................................................................................................ 16 X - LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL ................................................................................................................ 17 A. Compétences ............................................................................................................................................... 17 B. Composition................................................................................................................................................. 17 XI - LES TRIBUNAUX MILITAIRES ................................................................................................................ 17 A. Compétences ............................................................................................................................................... 18 B. Organisation................................................................................................................................................. 18 C. Les formations ............................................................................................................................................. 18 CONCLUSION : ................................................................................................................................................... 19 SCHEMA DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE DE LA REPUBLIQUE DU CONGO .................................. 19 ORGANISATIONS JUDICIAIRES CONGO 3 INTRODUCTION L’article 133 de la Constitution congolaise du 20 janvier 2002 dispose « qu’il est institué un pouvoir judiciaire exercé par la Cour suprême, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, les Cours d’appel et les autres juridictions nationales. Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés de l’application de la loi et du règlement ». La Cour suprême, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, les Cours d’appel et les autres juridictions nationales sont créées par les lois organiques qui fixent leur organisation, leur composition et leur fonctionnement (article 134 de la Constitution). II est institué un Conseil supérieur de la magistrature présidé par le Président de la République (article 139 de la Constitution). Celui-ci garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire à travers le Conseil supérieur de la magistrature (article 140 de la Constitution). Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats. Les membres de la Cour suprême et les magistrats des autres juridictions nationales sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles (article 141 de la Constitution). L’organisation de la justice au Congo est caractérisée par un ordre unique de juridiction qui comprend, selon les textes en vigueur, du sommet à la base : la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, la Cour suprême, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, les Cours d’appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux administratifs, les tribunaux de commerce, les tribunaux d’instance, les tribunaux de travail et les tribunaux militaire. La Cour constitutionnelle et la Haute Cour de justice sont instituées par la Constitution du 20 janvier 2002. La loi n°19-99 du 15 août 1999 complète et modifie la loi n° 022-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire. Ce texte devrait lui-même être révisé pour tenir compte de la nouvelle organisation administrative issue de la Constitution du 20 janvier 2002 qui remplace les régions par les départements. Et pour harmoniser la législation congolaise avec le dispositif judiciaire issu du Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) qui a institué la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJJA) comme juridiction de cassation pour toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions des Etats parties. Or, l’organisation judiciaire du Congo ne la mentionne pas, comme dans certains autres Etats parties à l’OHADA. Ce qui est analysé comme la cause des conflits de compétence en matière commerciale entre les Cours suprêmes de ces Etats et la CCJA. Relativement aux textes en vigueur, la carte judiciaire du Congo se présente comme suit : - Une Cour constitutionnelle - Une Haute Cour de justice - Une Cour suprême - Une Cour des comptes et de discipline budgétaire - Quatre Cours d’appel (Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Owando) - Des Tribunaux de Grande Instance - Des Tribunaux administratifs - Des Tribunaux de commerce - Des Tribunaux d’Instance - Des Tribunaux de travail - Des Tribunaux militaires. ORGANISATIONS JUDICIAIRES CONGO 4 I. LA COUR CONSTITUTIONNELLE La loi organique n°1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose qu’elle possède des compétences consultatives et juridictionnelles. Cette loi détermine les règles d’organisation, de composition et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure à suivre et, notamment, les délais de saisine. A. Compétences Elle contrôle la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, elle connaît du contentieux de l’interprétation et du contentieux électoral. Elle contrôle la régularité des opérations référendaires et possède des compétences connexes. Les requêtes lui sont déférées directement par les pouvoirs publics et les particuliers, dans le cadre de la procédure par voie d’action ou indirectement par le biais de l’exception d’inconstitutionnalité. B. Composition La Cour constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat est de neuf ans renouvelable. Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois membres de la Cour constitutionnelle sont nommés directement par le Président de la République, les autres le sont à raison de : - deux membres sur proposition des Présidents de chaque chambre du Parlement - et de deux membres sur proposition du Bureau de la Cour suprême parmi les membres de cette juridiction. Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour suprême. Les personnalités, condamnées pour forfaiture, haute trahison, parjure, crime économique, crime de guerre, de génocide ou pour tout autre crime contre l’humanité, ne peuvent être membres de la Cour constitutionnelle. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi. L’article 146 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. A l’exception des élections locales et des actes préparatoires des élections, la Cour constitutionnelle, en cas de contestation, statue sur la régularité des élections législatives et sénatoriales. Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. La loi électorale détermine la juridiction compétente pour connaître du contentieux des élections locales et des actes préparatoires des élections. La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement pour avis de conformité, avant la promulgation des lois organiques ou la mise ORGANISATIONS JUDICIAIRES CONGO 5 en application du règlement intérieur de chaque chambre du Parlement. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle statue dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande expresse du requérant, ce délai peut être ramené à dix jours, s’il y a urgence. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi ou la mise en application du règlement intérieur. L’article 149 de la Constitution dispose que tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. En cas d’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer et impartit au requérant un délai d’un mois à partir de la signification de la décision. Une disposition, déclarée inconstitutionnelle, ne peut être ni promulguée, ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers. La saisine de la juridiction constitutionnelle par les particuliers était inédite en France jusqu’en 2008, date à laquelle a été introduite, à la faveur d’une révision constitutionnelle (article 61-1 nouveau de la de la Constitution du 4 octobre 1958), la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). On voit qu’au Congo, contrairement à la France, qui est le modèle des pays francophones en matière d’organisation judiciaire, cette procédure existait déjà, sans doute parce que la juridiction constitutionnelle congolaise est une Cour et non un Conseil n’ayant pas de véritable vocation juridictionnelle. A preuve, la mise en œuvre de la QPC en France doit être autorisée par la Cour de cassation. Ce qui alourdit considérablement le dispositif. II. LA HAUTE COUR DE JUSTICE La Haute Cour de justice est organisée par la loi organique n°1-99 du 8 janvier 1999. Elle est compétente pour connaître des crimes et délits commis par le Président de la République pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions en cas de haute uploads/S4/ organisation-judiciaire-congo.pdf

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  • Publié le Jan 11, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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