[1] Analyse des immunités et privilèges de juridiction en cas d’acquisition d’u
[1] Analyse des immunités et privilèges de juridiction en cas d’acquisition d’une nouvelle qualité en cours d’instruction : hypothèse du passage du député provincial au député national Assistant TSHINYAM NZAV Elisée Assistante MIZUMI MAPY Carel [2] Abstract I. Liminaires La question du privilège de juridiction et/ou des immunités dans sa diversité a toujours été au centre des discussions et positions que ça soit chez les chercheurs juristes que les praticiens même du droit ; une frange importante semble s’accorder au fait que le privilège de juridiction se distingue des immunités de juridiction dans la mesure où, le privilège de juridiction constitue une exception à la compétence matérielle des juridictions, ce qui débouche à une compétence personnelle. A tout dire, il y a privilège de juridiction lorsque pour une infraction donnée l’auteur est poursuivi non par la juridiction matériellement compétente mais plutôt celle qui l’est personnellement. Il s’agit en effet, d’un mécanisme juridique destiné à empêcher le bénéficiaire d’user de sa situation ou de sa position socio-professionnelle pour faire pression sur les juges de l’échelon inférieur. Il est donc mal aisé qu’un juge du tribunal de paix connaisse du stellionat commis par un ministre national des affaires foncières même si c’est évidemment de sa compétence. A côté de cette institution est régulièrement placée l’immunité de juridiction qui s’appréhende en termes de ce que dans l’immunité de juridiction l’infraction n’existe pas en ce sens que la loi en a décidé et son bénéficiaire ne sera donc aucunement poursuivi pour les faits bien qu’infractionnels commis dans l’exercice de ses fonctions voire dans certains cas en dehors de l’exercice de ses fonctions (Kilala G., Immunités et privilèges en droit positif congolais, éd. Amuna, Kinshasa, 2010, p. 77). Une autre interrogation mérite bien d’être posée c’est justement celle de savoir à quel moment doit-t-on apprécier le privilège de juridiction ? Dans tous les cas, la procédure pénale en République Démocratique du Congo comporte deux phases essentielles, celle de la phase pré juridictionnelle qui comporte l’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire et celle juridictionnelle ou de la juridiction de jugement. Admettons-le, puisqu’il s’agit de la question ici, qu’adviendra-t-il lorsqu’un bénéficiaire du privilège de juridiction l’occurrence ici, d’un député provincial qui commet une infraction, la procédure de levée des immunités étant faite par son bureau et/ou par son [3] assemblée, ici, le champ est donc laissé au Procureur général près la Cour d’appel d’entamer les poursuites. Admettons aussi soudainement que ce député change de casquette en pleine instruction pré juridictionnelle, devenant par exemple député national, les poursuites engagées contre lui devront être suspendues par le parquet général près la cour d’appel au bénéfice du parquet général près la cour de cassation ? Les immunités levées à son égard alors député provincial ne seront pas considérées vu qu’il possède désormais certaines autres cette fois-là de député national ? Faudra-t-il une autre autorisation de poursuite par le mécanisme de levée des immunités ? Telles sont les préoccupations qui seront cogiter au cours de cette réflexion. II. Principes Comme on le sait, les parlementaires en République Démocratique du Congo sont couverts par certaines immunités empêchant automatiquement leurs poursuites judiciaires si elles ne sont pas levées. C’est justement dans ce sens qu’aborde la constitution en ce qu’aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi donc, aucun parlementaire ne peut en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de son organe délibérant (Voir article 107 de la loi n°06/006 du 18 février 2006 portant constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006). De ce qui précède, retenons que lorsqu’un parlementaire commet une infraction, il ne pourra être poursuivi qu’avec une autorisation de son organe en cours de session bien entendu, mais en cas de flagrant délit, l’officier du ministère public n’a pas besoin de cette autorisation pour entamer les poursuites contre un parlementaire délinquant. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une infraction flagrante pensons-nous, lorsqu’elle est passible d’une peine de trois ans au moins, toute personne peut, en l’absence de l’autorité judiciaire saisi « le parlementaire délinquant » et le conduire immédiatement devant l’autorité judiciaire la plus proche (Voir art. 6 du décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale, voir également l’ordonnance-loi n°78/001 du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes). [4] L’intérêt se hisse donc ici de démarquer l’immunité parlementaire de l’inviolabilité parlementaire ; comme on le sait encore, l’inviolabilité parlementaire est destinée à protéger ces élus du peuple contre les risques d’une poursuite intempestive et consiste par ailleurs dans l’aménagement d’une procédure particulière dérogatoire au droit commun. Alors que l’immunité parlementaire elle, est le privilège accordé à ces élus d’être à l’abri de toute poursuite pénale en raison des opinions ou votes qu’ils peuvent émettre dans l’exercice de leurs fonctions c’est-à-dire de parlementaire. A tout prendre, l’inviolabilité vise donc à empêcher que le parlementaire fasse l’objet de mesures de privation de liberté sans l’aval de la chambre parlementaire ou de son bureau selon les circonstances, sauf cas de flagrance. L’inviolabilité parlementaire est donc temporaire alors que l’immunité parlementaire est continuelle. On dirait alors que « lorsqu’un parlementaire veut être poursuivi pour les infractions qu’il commet entant que tel, sont donc levées et non l’immunité parlementaire mais plutôt l’inviolabilité parlementaire puisqu’en soit l’immunité parlementaire ne sera aucunement levée puisqu’elle concerne les opinions ou les votes qu’émet le parlementaire dans l’exercice de ses fonctions ». Notons que ces exigences parlementaires et/ou procédurales s’appliquent tout aussi bien aux députés nationaux qu’aux sénateurs ainsi qu’aux députés provinciaux, etc. (Voir Ordonnance n°84/013 du 30 mars 1954 relative au privilège et immunités de poursuites des membres des assemblées régionales, des conseillers des collectivités, des zones rurales et urbaines et des conseillers des collectivités) Puisque les immunités de poursuites peuvent être levées par leurs organes délibérant ou par leur bureau respectif, il faut donc poursuivre c’est-à-dire mettre en mouvement l’action publique. Il n’en sera pas pareil lorsqu’il s’agira d’une infraction ordinaire ce n’est pas non plus tout officier du ministère public qui instruit c’est seulement celui près la juridiction à laquelle le parlementaire devra être jugé. Il s’agira donc du procureur général près la cour de cassation pour les députés nationaux et sénateurs, du procureur général près la cour d’appel pour les députés provinciaux, du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour les personnes bénéficiant du privilège de juridiction près ce tribunal (Voir respectivement les articles 81, 91 et 93 de la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.). [5] C’est à ce titre qu’écrit avec raison Mpungwe Nemba que lorsque tous les obstacles de procédure ont été levés, le magistrat instructeur devra rédiger les projets du réquisitoire et de la requête aux fins de fixation d’audience, tout en y précisant la juridiction compétente (Pungwe Nemba N., Guide pratique des magistrats du parquet, Tome I, éd. SDEMJ, Kinshasa, 2006, p. 154). III. Quand faut-il apprécier le privilège de juridiction ? Quand doit-on apprécier le privilège de juridiction ? La question est posée en fonction de ce qu’une personne peut commettre une infraction avant d’acquérir la qualité que lui confère le privilège de juridiction, et être poursuivi pendant qu’elle a déjà acquis cette qualité. Une autre hypothèse peut s’entendre en ce qu’une personne peut commettre une infraction au moment où elle a la qualité lui conférant le privilège de juridiction et être poursuivie après qu’elle ait cessé d’avoir cette qualité. En droit judiciaire militaire, la compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par « la qualité » et « le grade » que porte le justiciable au moment de la commission des faits infractionnels ou au moment de sa comparution. Déduisons de cette énoncée que : « le privilège de juridiction en droit militaire s’apprécie en tenant d’abord compte de la qualité de la personne et de son grade au moment de la commission de l’infraction ou au moment de la comparution » (Kambala Mukendi, Eléments de droit judiciaire militaire congolais, éd. UF, Kinshasa, 2009, p. 79). C’est qui est tout à fait vrai, en ce que si le prévenu était civil au moment de la commission de l’infraction et qu’il ait la qualité de militaire à cet énoncée, la juridiction militaire est incompétente. Cependant, si l-e prévenu était militaire au moment de la commission de l’infraction et perd la qualité par la suite, au moment de poursuites, le tribunal militaire demeure compétent parce que dans tous les cas il faut se placer au moment de la commission de l’infraction, pour apprécier la qualité du prévenu et en déterminer la juridiction compétente (Art 104 de la loi n°23/2002 du 18 Novembre 2992 portant code judiciaire militaire). En droit commun par contre, le législateur s’est prononcé pour déterminer le tribunal compétent soit au moment de uploads/S4/ analyse-des-immunites-et-privileges-de-juridiction-en-cas-d 1 .pdf
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- Publié le Jan 10, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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