1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre ---------- Audience publique du 09 juin 2022 Pourvoi : n° 375/2021/PC du 11/10/2021 Affaire : Société d’Hôtellerie de Restauration et de Loisirs Bénin (SHRL) (Conseils : Maîtres Zakari BABA BODY, Iréné GASSI et Armand Alexis DEGUENON, Avocats à la Cour) Contre 1/ Société Générale Bénin (SGB) 2/ Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI) 3/ Société Générale Burkina-Faso (Conseils : Maîtres Brice ZINZINDOHOUE, SCPA D2A, SCPA HK & Associés, SPA LEX WAYS, Avocats à la Cour) Arrêt N° 103/2022 du 09 juin 2022 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 09 juin 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Birika jean Claude BONZI, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge 2 Sur le recours enregistré sous le n°375/2021/PC du 11 octobre 2021 et formé par Maîtres Zakari BABA BODY, Iréné GASSI et Armand Alexis DEGUENON, Avocats au Barreau du Bénin, domiciliés à Cotonou, Cadjèhoun, lot n°1189, rue Memphis, immeuble ADJIBI, 02 BP 1516, Cotonou, agissant au nom et pour le compte de la Société d’Hôtellerie, de Restauration et de Loisirs Bénin, en abrégé SHRL SA, dont le siège sis à Cotonou, carré n°57, Tokpa-xoxo, rue Dako Donou, 03 BP 1342, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale Bénin dite SGB SA, dont le siège sis à Cotonou, lot n°4153, avenue Clozel, 01 BP 585 Cotonou, à la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI SA, dont le siège sis en Côte d’Ivoire à Abidjan-Plateau, avenue 5-7 Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, et à la Société Générale Burkina-Faso SA, dont le siège sis à Ouagadougou, 248 rue de l’Hôtel de ville, 01 BP 585 Ouagadougou 01, Burkina- Faso, ayant toutes pour conseils Maître T.S. Brice ZINZINDOHOUE, Avocat au Barreau du Bénin, Cabinet sis au Carré 641 bis Mifongou, côté Bourse du Travail, Cotonou 01 BP 2181, la SCPA D2A, Avocats au Barreau du Bénin, Cabinet sis à Cotonou, lot 957 Sikècodji Enagnon, immeuble FIFAMIN, 01 BP 4452 Cotonou, la SCPA HK & Associés, Avocats au Barreau du Bénin, Cabinet sis à Cotonou, quartier Gbégamey, lot 952, immeuble Atrium, 01 BP 7720 Cotonou, et la SPA LEX-WAYS, Avocats à la Cour, Cabinet sis à Abidjan, Cocody II Plateaux, villa River forest 101, rue J 41 25 BP1592 Abidjan 25, République de Côte d’Ivoire, en cassation du Jugement n°083/2021/CPSI/TCC rendu le 15 juillet 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de Cotonou siégeant à Juge unique, dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale de contentieux de saisie immobilière, avant-dire-droit, en premier et dernier ressort ; - Nous déclarons compétent ; - Rejetons les demandes formulées par la Société d’Hôtellerie, de Restauration et de Loisirs (SHRL) et Ghaby KODEIH tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière, du cahier des charges et de la poursuite ; - Rejetons également leur demande d’expertise comptable ; - Les déboutons de leurs demandes de dommages-intérêts ; - Fixons l’adjudication au 26 août 2021 et disons qu’elle aura lieu en l’étude de Maître Jean-Jacques GBEDO, Notaire à Cotonou ; - Réservons les dépens… » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les huit moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge César Apollinaire ONDO MVE ; 3 Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que selon le jugement attaqué, les sociétés SGB, SGCI et Société Générale Burkina-Faso ayant pratiqué une saisie immobilière contre eux, la SHRL Bénin SA et sieur Ghaby KODEIH soulevaient l’incompétence du Tribunal de Commerce de Cotonou saisi à cet effet, en invoquant, d’une part, la nullité du commandement y relatif, des poursuites et du cahiers de charges et, d’autre part, l’absence de liquidité de la créance alléguée et la nécessité d’une expertise ; qu’à titre reconventionnel, ils sollicitaient la condamnation des poursuivantes à payer des dommages-intérêts à la SHRL pour clôture irrégulière de compte, manquement au devoir de collaboration et inaction, et à Ghaby KODEIH pour procédure abusive ; que les sociétés SGB, SGCI et Société Générale Burkina-Faso soutenaient, pour leur part, la compétence du Tribunal saisi, la régularité de la saisie, le caractère certain de leur créance et l’inopportunité d’une expertise ; qu’elles observaient, en outre, que les demandes de dommages-intérêts formées par la SHRL et sieur Ghaby KODEIH échappent à la compétence de la juridiction saisie et sont dans tous les cas irrecevables et infondées ; qu’elles concluaient finalement à la poursuite de la procédure par l’adjudication de l’immeuble saisi ; que c’est dans ce contexte qu’intervenait le jugement objet du pourvoi ; Sur la première branche du premier moyen, tiré de la violation de l’article 248 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Vu l’article 28 bis (nouveau), 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Attendu qu’il est reproché au premier juge d’avoir retenu sa compétence aux motifs que « la plénitude de juridiction indiquée dans l’article 248 de l’Acte uniforme susvisé se réfère à la matière de saisie immobilière et n’est point conférée par le législateur OHADA spécifiquement et exclusivement aux tribunaux de droit commun » et que « conformément à l’article 586 de la loi portant modernisation de la justice, le président du tribunal de commerce exerce les fonctions du juge de l’exécution dans les matières qui relèvent de sa compétence » et, enfin, de ce que « ces matières, ainsi que prévoit l’article 51.2 de la loi n°2016-15 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, couvrent les différends relatifs aux commerçants et intermédiaires de commerce pour les actes accomplis à l’occasion ou pour les besoins de leur commerce, les différends 4 qui concernent leurs relations commerciales, de même que les contestations relatives aux sûretés consenties pour garantir l’exécution d’obligations commerciales » alors, d’une part, qu’aux termes de l’article 248 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles » et que, d’autre part, le principe de plénitude de juridiction est conféré aux tribunaux de première instance par la loi n°2016-15 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire, dont l’article 49 dispose, en ses alinéas 1 et 2, que « les tribunaux de première instance sont juges de droit commun en matière pénale, civile, sociale et administrative » et peuvent « statuer en matière mixte, civile et commerciale » ; que selon les demandeurs au pourvoi, c’est à tort que le Tribunal de Commerce de Cotonou s’est déclaré compétent ; qu’il a ainsi violé le texte visé au moyen et son jugement encourt la cassation ; Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. » ; que le principe de la compétence du président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence, ou le magistrat délégué par lui, posé par cette disposition, est aménagé en matière de saisie immobilière, d’autant que le législateur y opère un partage d’attributions entre le président de la juridiction compétente visé par l’article 49 de l’Acte uniforme précité, et la juridiction compétente qui s’entend ici du Tribunal proprement dit pris en sa formation collégiale ; Attendu qu’à cette occurrence, il ressort précisément des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ce qui suit : - Article 252 (en substance) : Le président de la juridiction compétente peut autoriser la vente forcée simultanée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes lorsque la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu’aux créanciers inscrits ; - Article 253, alinéa 1 : Si les immeubles devant faire l’objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le uploads/S4/ arret-103-2022-ste-d-x27-hotellerie-de-restauration-et-de-loisirs.pdf

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  • Publié le Jui 15, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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