2 0 1 9 ANNALES CORRIGÉES ET COMMENTÉES Sous la direction d’Aurélien Baudu PRIN

2 0 1 9 ANNALES CORRIGÉES ET COMMENTÉES Sous la direction d’Aurélien Baudu PRINCIPES FONDAMENTAUX DE DROIT CONSTITUTIONNEL LICENCE 1 avec des conseils de méthodologie 20 SUJETS Dont un dossier de 3 COPIES RÉELLES D’ÉTUDIANTS Dissertations Commentaires Cas pratiques Sous la direction d’Aurélien Baudu Principes fondamentaux de droit constitutionnel Semestre 1 •La Constitution •L’État •La séparation des pouvoirs •La souveraineté et l’histoire constitutionnelle 106 Vous répondrez, en 40 lignes maximum, aux questions suivantes : Quelle est la différence entre une séparation souple et une séparation stricte des pouvoirs ? Le contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois porte-t-il atteinte à la séparation des pouvoirs ? Le régime présidentiel Spécialisation et indépendance des pouvoirs aux États-Unis 3 2 1 4 Bien, vous avez commencé par une définition concise et précise de la notion. Il est bien d’avoir mentionné les deux grandes catégories de séparation des pouvoirs pour ensuite les définir. Très bonne référence à un auteur important sur cette notion. QUESTION N° 1 Quelle est la différence entre une séparation souple et une séparation stricte des pouvoirs ? La séparation des pouvoirs est une théorie des fonctions étatiques, organisant la répartition des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire au sein d’un État. Elle fut initiée par le philosophe anglais John Locke dans son Traité sur le Gouvernement civil de 1690, et systématisée par Montesquieu dans son ouvrage intitulé De l’esprit des lois de 1748. La séparation des pouvoirs implique une distinction entre les fonctions éta- tiques. Le pouvoir législatif édicte des normes générales et impersonnelles. Le pou- voir exécutif est chargé de les appliquer, c’est-à-dire de les exécuter. Enfin, le pouvoir judiciaire tranche les conflits résultant de l’application de ces normes. Chaque pou- voir devrait être confié à des organes distincts : le pouvoir législatif à une ou plusieurs assemblées représentatives, le pouvoir exécutif à un gouvernement et le pouvoir judiciaire à des juridictions. La distinction entre la séparation stricte et la séparation souple des pouvoirs résulte des relations entre les différents organes. Très bonne copie. Sur la forme, les phrases sont bien formulées, claires et tranchantes, l’usage des paragraphes facilite la compréhension du raisonnement. Sur le fond, on remarque des connaissances solides, des analyses sérieuses et détaillées. OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (T. Delanlssays) Questions à réponse courte Sujet 14 Aucun document n’est autorisé Durée de l’épreuve : 1 h 30 107 Bon exemple pertinent. L’argumentation par l’exemple permet de prouver concrètement vos propositions antérieures. Idem. Bon exemple. Très bien, vous avez construit une définition précise de cette notion avec des mots-clés pertinents (procédures juridiques, constitution, conformité, etc.). Oui, vous avez formulé une bonne hypothèse de départ en utilisant le conditionnel. Vous auriez pu également reprendre, en la reformulant, la problématique du sujet sous forme interrogative. La conception stricte suppose la spécialisation et l’indépendance des trois pou- voirs. D’une part, la spécialisation s’entend comme une séparation fonctionnelle, c’est-à-dire que chaque organe exerce exclusivement une seule fonction. À ce titre, aucun pouvoir ne peut participer à l’exercice d’une fonction attribuée à un autre pouvoir. Par exemple, dans la Constitution fédérale des États-Unis d’Amérique de 1787, la fonction législative est théoriquement monopolisée par le Congrès. D’autre part, l’indépendance se conçoit comme une séparation organique, c’est- à-dire qu’aucun pouvoir ne peut participer à la nomination ou à la révocation des membres d’un autre pouvoir. Ainsi, aux États-Unis, le législatif et l’exécutif sont élus indépendamment l’un de l’autre et ne peuvent se révoquer réciproquement. Le but de la conception stricte est que les pouvoirs se font mutuellement contrepoids, « le pouvoir arrête le pouvoir » dans la pensée de Montesquieu. À l’inverse, la conception souple de la séparation des pouvoirs autorise une cer- taine « ingérence » d’un organe dans les fonctions exercées par un autre. Les pou- voirs ne sont alors ni totalement spécialisés ni complètement indépendants, ce qui implique leur collaboration au sein du jeu institutionnel. Ainsi, en ce qui concerne la spécialisation, la fonction législative pourra être partagée entre les organes exé- cutif et législatif, c’est-à-dire au gouvernement et au Parlement. À titre d’exemple, la Constitution française du 4 octobre 1958 prévoit une initiative des lois partagée entre le Premier ministre et les membres du Parlement (Const. 1958, art. 39). En ce qui concerne l’indépendance des pouvoirs, l’interprétation souple de la théorie implique des mécanismes de responsabilités entre les pouvoirs. En France, l’Assem- blée nationale peut renverser le Gouvernement en votant une motion de censure à son encontre (Const. 1958, art. 49). En contrepartie, le président de la République dispose du droit de dissoudre cette assemblée (Const. 1958, art. 12). Traditionnellement, la séparation stricte des pouvoirs caractérise le régime prési- dentiel, alors que la séparation souple s’applique au régime parlementaire. QUESTION N° 2 Le contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois porte-t-il atteinte à la séparation des pouvoirs ? Le contrôle de constitutionnalité se définit comme l’ensemble des procédures juri- diques garantissant la suprématie de la Constitution en s’assurant de la conformité des normes juridiques inférieures (traité, loi, acte administratif) à la loi fondamentale. Appliqué aux lois, le contrôle de constitutionnalité apparaît comme problématique dans la mesure où il pourrait être interprété comme une atteinte du pouvoir judi- ciaire sur le pouvoir législatif. En effet, dans les systèmes démocratiques représen- tatifs, la loi procède de la Nation souveraine. Elle est donc l’émanation directe de sa volonté. Or, si le souverain ne peut mal faire, pourquoi pourrait-il être contrôlé ? De plus, des juges non élus sont-ils légitimes pour remettre en cause la volonté des représentants élus par le peuple ? L’idée d’une hypothétique atteinte à la séparation des pouvoirs lors d’un contrôle juridictionnel de la constitutionnalité d’une loi provient de l’interprétation de la pen- sée de Montesquieu. En effet, celui-ci considère que seule la fonction judiciaire doit bénéficier d’une séparation stricte. Le juge doit être spécialisé et indépendant des autres pouvoirs parce qu’il n’est que « la bouche qui prononce les paroles de la loi : un être inanimé qui ne peut en modérer la force ni la vigueur ». 108 Cette proposition, sous forme affirmative, est essentielle. Vous avez compris l’intérêt du sujet. Attention : le mot « trahison » est un peu fort pour décrire ce phénomène... Bien, bonne définition avec des mots-clés pertinents. Mettre la définition au début de la réponse et l’origine de la notion juste après... aurait été parfait ! Vos exemples pertinents vérifient empiriquement votre hypothèse. Bien. Très bien de commencer par un rappel historique de l’origine de cette notion. Vous auriez peut-être dû évoquer la question prioritaire de constitutionnalité pour la France... Bonne conclusion concise et tranchante. C’est exactement cela. Ils sont aussi spécialisés. L’idée de contrôler la loi ne procède pas en réalité d’une trahison mais d’une sau- vegarde de la séparation des pouvoirs. Le contrôle de constitutionnalité confirme ainsi le caractère de véritable contre-pouvoir de la fonction judiciaire, protectrice des droits et libertés fondamentaux. L’acte fondateur du contrôle de constitutionnalité des lois est la décision Marbury vs Madison de 1803 rendue par la Cour suprême des États-Unis, qui accepte de contrôler la conformité de la loi à la Constitution au cours d’un procès. En France, l’idée d’un contrôle de constitutionnalité avait été formulée par Sieyès dès 1795. Ce dernier voulait établir un « jury constitutionnaire » chargé d’exécuter cette fonction, mais la peur du « gouvernement des juges » a empêché l’instauration de ce type de mécanisme. Les juges ordinaires se déclarent incompétents pour apprécier la constitutionnalité d’une loi (Cass. crim., 11 mai 1833, Paulin, Bulletin ; CE, sect., 6 nov. 1936, Arrighi) et il faudra attendre la Constitution du 4 octobre 1958 pour qu’une véritable institution dédiée à ce type particulier de mission soit créée. C’est en ef- fet le Conseil constitutionnel qui est exclusivement compétent pour juger de la conformité des lois à la Constitution. Depuis la décision « Liberté d’association » (Cons. const., 16 juill. 1971, n° 71-44 DC), le juge constitutionnel français accepte d’utiliser, dans son contrôle, les normes contenues dans le Préambule de la Consti- tution, notamment la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Cette extension du contrôle de constitutionnalité en France a permis d’imposer au législateur non seulement le respect du partage de compétences entre chaque pouvoir constitué, mais aussi la garantie des droits et libertés fondamentaux. Dans cette logique, le contrôle de constitutionnalité des lois ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs mais en assure plutôt l’effectivité. QUESTION N° 3 Le régime présidentiel Le régime présidentiel résulte d’une interprétation spécifique des écrits de Mon- tesquieu. Dans L’esprit des lois, l’existence de rapports entre les différents pouvoirs n’est pas littéralement bannie, l’auteur estimant que les pouvoirs doivent « aller de concert ». Ainsi ces derniers ne peuvent que collaborer. Les lois ne peuvent par exemple être exécutées si elles n’ont pas été préalablement adoptées par le légis- latif. La différence d’interprétation s’établit ensuite dans la résolution des situations de blocages. Le régime présidentiel est un régime politique dans lequel existe une séparation stricte entre les pouvoirs. Plus précisément, chaque pouvoir (exécutif, législatif, ju- diciaire) est uploads/S4/ annales-d-x27-examens-gualino-principes-fondamentaux-de-droit-constitutionnel.pdf

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  • Publié le Fev 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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