1 INTRODUCTION AU DROIT CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE ET NOTIONS DE BASE 1
1 INTRODUCTION AU DROIT CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE ET NOTIONS DE BASE 1. Histoire succincte du droit français L’empire romain est à l’origine du droit français. Il était déjà organisé sous la forme d’une République et les lois étaient déjà votées par les représentants du peuple. De nombreuses institutions actuelles et règles de droit en sont la reprise ou la continuité. A la chute de l’Empire romain d’Occident (476) la Gaule abandonne peu à peu le système juridique romain et s’organise autour de la féodalité. Différents seigneurs ont toute autorité sur des territoires peu étendus géographiquement et il n’y a pas d’unité de lois dans le pays. A partir du Xème siècle, les souverains tentent d’unifier le pays et de centraliser le pouvoir. A partir du XIIème siècle, le droit romain et le droit canon (c’est à dire celui de l’église catholique) sont de nouveau étudiés et deviennent une véritable science. La Révolution établit le principe de la séparation des pouvoirs : . législatif (faire les lois): dévolu au Parlement, . exécutif (déterminer la politique de l’Etat): dévolue au chef de l’Etat et au gouvernement, . judiciaire (faire appliquer les lois): dévolu aux tribunaux L’Empereur Napoléon Ier est à l’origine de la publication de 5 codes dont l’objectif est de recenser les lois (code civil, pénal, commerce et procédure civile et procédure pénale). Le plus important est le code civil (CC) publié en 1804 (on l’appelle parfois le code Napoléon). Il a été rédigé par Portalis, Maleville, Tronchet, Bigot de Préameneu sous la direction de Cambacéres. Il fait la synthèse entre : - le droit écrit et le droit coutumier - la société traditionnelle de l’Ancien Régime et la philosophie individualiste de la Révolution La loi est claire, compréhensible par tous et protège les citoyens de l’arbitraire des juges. A la même époque une nouvelle organisation judiciaire est mise en place et la Cour de Cassation est créée pour unifier la jurisprudence. 2 Ce « code Napoléon » a inspiré de nombreuses législations par la suite en Europe (Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Grèce…), Afrique (Sénégal, Gabon…) en Amérique du Nord (Bolivie, Chili…) aux USA (Louisiane…) 2. Différentes branches du droit 2.1. Droit public/droit privé - Droit Public : Il s’agit de l’ensemble des règles juridiques applicables aux organismes publics (cad de l’Etat) et à l’Administration ainsi qu’à leurs relations avec les particuliers. Les Juridictions administratives sont: Le Tribunal Administratif (TA) : juridiction de 1er degré La Cour Administrative d’Appel (CAA) : juridiction de 2nd degré Le Conseil d’Etat (CE) : juridiction suprême Le Contentieux Administratif peut prendre 3 formes: . contentieux de l’excès de pouvoir (contrôle de la légalité d’une décision) . le Plein contentieux (le TA peut modifier l’acte administratif) . le contentieux de l’Interprétation (pour interpréter un acte administratif) - Droit Privé : Il s’agit de l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations entre les individus ou les personnes morales (cad une entité qui a la personnalité juridique et qui a donc des droits et des obligations, par exemple une entreprise ou une association) Les Juridictions judiciaires ont également 3 degrés: . 1er degré : la juridiction juge pour la première fois les faits et le droit A défaut d’autres précisions le Tribunal de Grande Instance (TGI) est compétent Mais il existe d’autres juridictions de 1er degré plus spécialisées : Tribunal de Police, Correctionnel et Cour d’Assises (pénal cad sanction par l’Etat des infractions) Tribunal d’Instance (TI) Conseil de Prud’hommes (CPH) : droit du travail Tribunal de Commerce (relations entre commerçants) Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales (TASS) Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) NB : Chaque spécialité du droit a des règles qui sont codifiées (code civil, code pénal, code de commerce, code du travail…) . 2nd degré : l’une des parties qui n’était pas satisfaite de la première décision rendue saisit la Cour d’Appel (CA) qui juge à nouveau en fait et en droit 3 . 3ème degré : la Cour de Cassation (CC) Elle ne juge que l’application des règles de droit et n’examine jamais les faits. 2.2. Droits patrimoniaux/ extra-patrimoniaux - Extra-patrimoniaux : Il s’agit de droits sans valeur vénale, hors commerce Par ex : le droit de vote, la liberté d’expression, l’autorité parentale, la vie privée - Patrimoniaux : Ils sont évaluables en argent . droits réels : ils portent sur un bien et donnent un droit sur une chose ex : le droit de propriété (usus, fructus, abusus) démembrement (usufruit, servitude) . droits personnels : celui qui dispose du droit (le créancier) peut exiger d’une autre personne (le débiteur) qu’elle exécute une obligation déterminée . droit intellectuel : ensemble des droits attachés aux créations intellectuelles ex : propriété littéraire et artistique, propriété industrielle, droit de clientèle, fonds de commerce… 3. Sources du droit 3.1. La loi C’est l’ensemble des textes qui sont destinés à régir les relations sociales et dont l’inexécution est sanctionnée. 3.1.1 Hiérarchie des normes - La Constitution (4 octobre 1958) On parle d’un « bloc de constitutionnalité » constitué par: * la Déclaration des droits de l’homme (1789) Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. * le Préambule de la constitution de 1946 Art 1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 4 * la Constitution de 1958 Art 1 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. * la Charte de l’environnement de 2004 * les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République Ces principes sont cités dans le Préambule de la Constitution de 1946 et consacrés par le Conseil constitutionnel (CC) pour la première fois en 1971 au sujet de la liberté d’association (16/07/71). Ex : respect des droits de la défense (décision CC du 02/12/76) Liberté de conscience (décision CC du 23/11/77) - Les normes internationales C’est l’ensemble des engagements pris par la France avec d’autres pays. Les traités s’imposent en droit français et priment sur le droit national s’ils sont ratifiés. Ils ont une importance capitale en matière européenne, mais pas uniquement. NB : La loi française peut expressément renvoyer à l’application d’une loi étrangère Ex : Art 311-14 CC : la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant - La loi Elle est votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République. Le domaine d’intervention de la loi est fixé par l’Art 34 de la Constitution. Il s’agit des matières considérées comme les plus importantes. Ex : droits civiques, nationalité, état et capacité, régimes matrimoniaux, succession, crimes et délits, peines, assiette, taux et modalités de recouvrement de l’impôt, émission de la monnaie organisation de la défense nationale droit du travail, droit syndical et sécurité sociale préservation de l’environnement 5 - Les ordonnances Art 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. » Ex : droit du travail (ordonnances « Macron »), droit des contrats - Les décrets Ils sont pris par le Président de la République ou le Premier Ministre. - Les arrêtés Ils sont pris par les ministres, les préfets ou les maires. 3.1.2. Application de la loi dans le temps Art 1CC : Les lois, et lorsqu’ils sont publiés au Journal Officiel de la Republique française, les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu’ils fixent, ou à défaut, le lendemain de leur publication (…) Art 2CC : La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. La loi est générale (elle s’applique à tous), permanente (jusqu’à abrogation expresse ou tacite si un nouveau texte modifie la règle) et obligatoire. La loi doit être connue de tous. En principe, elle entre en vigueur le lendemain de sa publication au JO. Exception : . pour les contrats conclus avant son entrée en vigueur car on considère que le contrat est la loi des parties Art 1103CC : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits Art 1193CC : Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la uploads/S4/ cours-de-droit-iut-1.pdf
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- Publié le Jui 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
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