1 Titre I : LES SURETES PERSONNELLES Les sûretés personnelles, comme toutes sûr

1 Titre I : LES SURETES PERSONNELLES Les sûretés personnelles, comme toutes sûretés, ont pour objet la garantie du crédit accordé par le créancier au débiteur. Elles permettent précisément d’adjoindre – à portée variable selon les cas - un second débiteur au débiteur principal afin de garantir l’exécution de l’engagement de ce dernier. Les sûretés personnelles sont définies par l’article 4 al 1er de l’acte uniforme sur les sûretés comme celles consistant en l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie. Il découle de cette définition, et comme le précise l’article 12 de l’acte uniforme que les sûretés personnelles prévues sont de deux ordres, à savoir le cautionnement (Chapitre I) et la garantie autonome et la contre-garantie autonome (Chapitre II). Lire B (Boris) MARTOR, comparaison de deux sûretés personnelles : cautionnement et lettre de garantie, JCP, E, cahiers du droit de l’entreprise, n° 5, supplément au n° 44 du 28 octobre 2004, p. 21. Chapitre I : LE CAUTIONNEMENT Il est nécessaire, avant de procéder aux études relatives à la formation du contrat de cautionnement (section 1) et à son dénouement (section 2), d’envisager les généralités relatives à cette sûreté (section préliminaire). Section préliminaire : Généralités sur le cautionnement Le cautionnement est l’engagement de payer l’obligation dont le débiteur principal est tenu et qu’il n’a pas exécutée (Cass. Com. 21-12-1987, D. 1989. 112, note Brill). Le cautionnement fut longtemps pratiqué. Dans l’histoire, la garantie était particulièrement conçue comme un office d’amitié ou de parenté, ce qui caractérisait sa gratuité. Cette conception du cautionnement est toujours d’actualité mais la pratique fréquente de cette sûreté dans le milieu des affaires lui a conféré une physionomie hétérogène. Ainsi, à côté du cautionnement amical ou familial qui peuvent être gratuits ou intéressés (exple cautionnement de la dette de l’entreprise par l’associé unique, ou cautionnement de la dette de l’épouse par l’époux), on note le cautionnement d’affaire (exemple garantie d’un prêt au consommateur) et le cautionnement professionnel (celui donné par une banque) marqués par leur caractère onéreux. 2 Aujourd’hui, le cautionnement est réglementé dans les articles 13 à 38 de l’acte uniforme sur les sûretés. Il est défini par l’article 13 de l’AUS comme le contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. Les sources du cautionnement sont diverses. La garantie peut être d’origine conventionnelle (c’est l’hypothèse la plus usuelle et celle où le contrat de cautionnement est le prolongement d’un accord entre le créancier et le débiteur), légale (la loi impose parfois au débiteur de fournir une caution, exemple en matière fiscale), ou judiciaire (le cautionnement résulte d’une décision de justice). Dans les deux dernières hypothèses, la caution consiste en un dépôt de garantie pour assurer l’exécution de la créance. Le cautionnement présente certains caractères. Ainsi, c’est un contrat accessoire (il est l’accessoire d’une créance), unilatéral (seule la caution est tenue) et dans sa conception classique, un contrat gratuit. Le cautionnement étant une garantie fondamentale du créancier, son efficacité est subordonnée au respect de conditions de formation. Par ailleurs, le cautionnement n’a d’intérêt pour le créancier que s’il lui permet de recouvrer aisément sa créance. L’hypothèse de la caution qui accepte de payer n’est pourtant pas la plus fréquente. En effet, le dénouement du cautionnement peut résulter de mécanismes divers. Section I- La formation du contrat de cautionnement La formation du contrat de cautionnement obéit à des conditions légales (§1). Mais les parties peuvent aménager certaines modalités de leur accord (§2). §1 : Les exigences légales Il convient d’étudier les conditions de fond (A) et le formalisme attaché au contrat cautionnement (B). A- Les conditions de fond du contrat de cautionnement Parce que l’engagement de cautionnement résulte d’un accord de volonté, il doit respecter les conditions de fond des contrats (1°). S’agissant par ailleurs d’un engagement accessoire, sa validité est subordonnée à celle de l’engagement principal (2°). 1°)- Les conditions propres au contrat de cautionnement 3 Les parties au contrat de cautionnement sont la caution, c’est-à-dire la personne qui s’engage à supporter la défaillance du débiteur principal et le créancier de ce débiteur. Le débiteur principal n’est pas partie au contrat de cautionnement. Il n’est pas pour autant tiers absolu au cautionnement car il propose souvent la caution au créancier qui l’accepte ou non. Cependant, la caution peut s’engager sans avoir reçu d’ordre du débiteur mais les parties sont tenues d’informer ce dernier de l’existence du contrat (avant l’avènement de l’acte uniforme de 2010, le cautionnement à l’insu du débiteur était admis). Comme dans tout contrat, les parties au cautionnement doivent consentir. Le consentement de la caution, comme celui du créancier doivent exister et être exempts de vices (erreur, dol et violence). L’erreur, en tant que vice du consentement, peut être invoquée par les cautions. Or, le contrat de cautionnement présente plusieurs particularités qui impliquent que soient nécessairement limités les cas d’erreur susceptibles d’être soulevées par une caution. En tant que contrat unilatéral, il ne peut y avoir d’erreur sur la prestation promise par le créancier (nature ou existence). Pour ne pas admettre trop librement la remise en cause de contrats de cautionnement sur le fondement de l’erreur, les erreurs relevées en jurisprudence sont souvent l’erreur sur la nature de l’engagement et l’erreur sur la solvabilité du débiteur, interprétée comme une erreur sur la qualité substantielle de ce dernier. Sont aussi admises l’erreur sur l’existence d’autres garanties ou l’erreur sur l’affectation du crédit. Pour ce qui concerne le dol, Il s’agit d’un fondement juridique plus fréquemment invoqué par les cautions dès lors que les conditions sont réunies, notamment l’existence de manœuvres ayant induit la caution en erreur. Mais le dol peut aussi consister en un silence du créancier sur un élément déterminant de l’engagement de la caution (Malheureusement pour les cautions, il ne pèse pas d’obligation d’information sur le créancier au moment de la formation du contrat). Le vice de violence n’affecte qu’exceptionnellement les contrats de cautionnement. La principale particularité de ce vice concerne la détermination de l’auteur des contraintes physiques ou morales subies par la caution : contrairement au dol, il peut s’agir non seulement du créancier mais aussi du débiteur principal. Il faudrait enfin souligner l’exigence de la bonne foi du créancier en matière de cautionnement. Ainsi, la dissimulation par le créancier de l’état financier du débiteur peut être sanctionnée sur le fondement de la mauvaise foi. Par ailleurs, le cautionnement manifestement disproportionné souscrit par une caution profane a fait l’objet de sanction par une réduction de 4 la dette. Le cautionnement conserve tous ses effets mais l’engagement de la caution est ramené à un montant compatible avec ses facultés financières (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2003, D. 2004. 204, note Picod). Les parties doivent aussi être capables. Par principe, la capacité juridique suppose la faculté pour une personne déterminée d’être titulaire de droits (« capacité de jouissance ») et de les exercer (« capacité d’exercice »). Comme pour tout contrat, les parties à un contrat de cautionnement doivent avoir la capacité de contracter (exigence indirectement prévue en matière de cautionnement en droit français à l’article 2295 du Code civil. En droit OHADA, il n’y a aucun article exprès dans ce sens mais en vertu des exigences du droit commun des contrats). Cette règle s’impose et écarte la possibilité pour un incapable de s’engager en qualité de caution ; ce qui exclut l’engagement de cautionnement souscrit par un mineur (incapacité mineur art. 276 s CF) ou un majeur incapable (réglementation de la protection des majeurs par les articles 340 à 367 CF). L’exigence de la capacité se pose dans des termes particuliers en droit commercial (pouvoirs du dirigeant social d’engager la société commerciale) et des régimes matrimoniaux (pouvoirs de l’époux d’engager les biens de la communauté - V. CA Rouen, 2 juin 2016, n° 15/00388 : JurisData n° 2016-016048 - En cas de cautionnement par deux époux communs en bien ne portant qu'une seule mention manuscrite, la signature du second époux vaut consentement à l'engagement du premier - En l'espèce, seule l'épouse avait apposé la mention manuscrite requise en matière de bail d'habitation, le mari s'étant contenté de signer. Cette signature, qui ne peut valoir cautionnement, constitue pour le moins, selon l'arrêt, le consentement exprès à l'engagement du conjoint au sens de l'article 1415 du Code civil, permettant au créancier d'étendre son gage aux biens communs. La solution mérite approbation). NB : Il est important de souligner la question du mandat de se porter caution. En effet, L’engagement d’une caution peut intervenir non directement et personnellement mais aussi par l’intermédiaire d’une tierce personne consentant à intervenir en concluant au préalable un mandat de se porter caution. La caution, en sa qualité de mandant, se fait représenter par un mandataire ayant reçu un mandat spécial et exprès. La procuration ainsi donnée doit respecter les exigences formelles qui s’imposent en matière de contrat de uploads/S4/ cautionnement-2021.pdf

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  • Publié le Mar 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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