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See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/320228739 Le principe dispositif : origines historiques et droit comparé, in E. Jeuland et L. Flise (dir.), Le procès civil est-il encore la chose des parties ?, IRJS, 2015, p. 21 s. Article · January 2015 CITATION 1 READS 1,855 1 author: Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Procédure civile View project Arbitrage View project Cécile Chainais Université Panthéon-Assas Paris 2 18 PUBLICATIONS 5 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Cécile Chainais on 05 October 2017. The user has requested enhancement of the downloaded file. BIBLIOTHÈQUE DE L’INSTITUT DE RECHERCHE JURIDIQUE DE LA SORBONNE-ANDRÉ TUNC TOME 65 LE PROCÈS EST-IL ENCORE LA CHOSE DES PARTIES ? sous la direction de Laurence FLISE et Emmanuel JEULAND IRJS ÉDITIONS © IRJS Éditions, 2015. ISSN : 2107-1691 ISBN : 978-2-919211-48-7 VII SOMMAIRE Liste des auteurs ......................................................................................................... V Sommaire .................................................................................................................. VII Ouverture ....................................................................................................... 1 Quelles perspectives pour les procédures d’Avis et d’appel ? Réflexions à l’occasion de l’arrêt d’assemblée plénière du 5 décembre 2014 (pourvoi n° 13-19.674) Bertrand LOUVEL ......................................................................................................... 3 Introduction .................................................................................................. 7 Le principe dispositif : origines historiques et droit comparé Cécile CHAINAIS ........................................................................................................... 9 Partie 1. La maîtrise du procès par les parties au regard de la jurisprudence récente .......................................................................................................... 35 La maîtrise du procès par les parties et le droit souple (bonne foi, loyauté, estoppel) Thomas VASSEUR ....................................................................................................... 37 La maîtrise du procès par les parties et les contraintes procédurales Lucie MAYER ............................................................................................................... 51 La maîtrise du procès par les parties et l’effet dévolutif de l’appel M. PIMOULLE .............................................................................................................. 75 La maîtrise du procès par les parties face à l’office du juge en présence de barèmes Mireille BACACHE ....................................................................................................... 89 VIII Partie 2. La maîtrise du procès par les parties à l’aune des stratégies et pratiques judiciaires ................................................................................... 99 La direction de l’instance civile, en tension entre principe dispositif et contraintes de gestion Evelyne SERVERIN ...................................................................................................... 103 La stratégie et la pratique procédurale des praticiens Me FOUSSARD et Mme ROBINEAU................................................................................. 117 Les évolutions prévisibles en procédure civile François ANCEL ......................................................................................................... 137 9 Le principe dispositif : origines historiques et droit comparé Cécile CHAINAIS, professeure de droit privé à l’Université Panthéon-Assas, directrice du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits, membre de l’Institut universitaire de France En 1747, l’Abbé Gabriel Girard, dans un ouvrage intitulé Les vrais principes de la langue française ou la parole réduite en méthode, faisait œuvre de grammairien et examinait différents modes d’analyse de la phrase grammaticale. À côté du régime dit « de concordance », qui décide de la parure ou de la forme de la phrase, l’Abbé Girard mettait en avant l’existence d’un « régime dispositif », qu’il définissait comme celui qui détermine l’ordre des places ou de l’arrangement des mots dans la phrase, particulièrement des noms, des adjectifs et des verbes1. En partant à la recherche des origines de ce qu’on appelle en procédure civile le principe dispositif, telle est l’une des rares occurrences que j’aie pu trouver du mot « dispositif » employé comme adjectif dans la langue française. Si cette acception du terme appartient à un registre qui paraît bien éloigné de celui de la procédure, elle présente toutefois quelque résonance avec le principe dispositif en droit contemporain, en ce qu’il détermine la place respective non pas des verbes et des noms dans la phrase, mais des parties et du juge au regard de la matière litigieuse dans cette grammaire qu’est le procès civil. On retrouve ici l’origine du mot « dispositif », dérivé du latin « disponere », qui signifie « placer en séparant, distinctement ; disposer, distribuer, mettre en ordre »2. Le procès pourrait se concevoir ainsi comme une grammaire, comme une structure où tout n’est pas interchangeable et où les places sont attribuées. Le procès est, à cet égard, une institution au sens fort de ce terme et à son sens étymologique : 1 G. GIRARD, Les Vrais principes de la langue françoise, ou la Parole réduite en méthode conformément aux lois de l'usage, en seize discours, t. I, éd. Le Breton, 1747, p. 124. 2 F. GAFFIOT, Dictionnaire latin-français, 1re éd., Hachette, 1934, V°« Disponere ». LA MAÎTRISE DU PROCÈS PAR LES PARTIES AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE 10 « instituere »3 signifie notamment « placer », « établir », « organiser, ordonner, régler » – en somme, attribuer des places. L’intitulé du colloque nous invite à repenser cette question des places, sous l’angle d’une interrogation générale : le procès civil est-il encore la chose des parties ? Dans cette perspective, m’est confiée la délicate mission de dresser un panorama du principe dispositif, appréhendé sous l’angle de ses origines historiques et du droit comparé. Je remercie vivement Emmanuel Jeuland et la Présidente Flise de m’avoir confié ce sujet, aussi passionnant que redoutable dans la mesure où le principe dispositif n’est presque jamais abordé dans cette perspective. Le principe dispositif est, assurément, en lien avec l’idée selon laquelle le procès est la chose des parties : « classiquement associé au caractère accusatoire de la procédure, le principe dispositif a longtemps été défini comme signifiant que le procès est la chose des parties »4. Selon une première approche, il pourrait ainsi être défini comme « le principe selon lequel le procès est à la disposition des parties »5. Dans cette perspective, le principe dispositif serait une traduction technique et juridique de l’idée générale selon laquelle le procès civil est la chose des parties. Dans le même temps, nombre d’auteurs mettent en avant une conception plus restrictive du principe dispositif : à la suite de Vizioz, Hébraud et surtout Motulsky, ils définissent le principe dispositif comme le principe selon lequel la matière litigieuse (et non le procès dans son ensemble) est à la disposition des parties. Le principe dispositif est alors conçu comme une traduction juridique – parmi d’autres – de l’idée selon laquelle le procès est la chose des parties : il coexisterait ainsi avec le principe d’initiative – en vertu duquel les parties ont la maîtrise de l’initiative du procès – qui serait lui-même une autre manifestation du procès, chose des parties. Quelle que soit l’approche retenue, le principe dispositif a bien à voir avec l’idée, sinon d’une sorte de droit de propriété exercé par les parties sur le procès qui serait leur « chose », du moins d’une liberté qu’elles sont seules à pouvoir exercer dans ce domaine6. En effet, le principe dispositif a partie liée avec la notion de disponibilité des droits subjectifs. Pour s’en convaincre, il faut revenir à la source de l’expression « principe dispositif », qui se développe dans la doctrine allemande de la seconde moitié du XIXe siècle, sous le terme « Dispositionsmaxime » – « principe de libre disposition ». L’expression désigne l’idée selon laquelle les parties sont libres de traduire en justice les droits dont elles ont la libre disposition. Il appartient aux 3 Ibid., V°« Instituere », respectivement sens 1°, 3° et 5°. 4 J. VAN COMPERNOLLE, « Les principes directeurs du procès civil », in H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN COMPERNOLLE, J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Droit judiciaire, t. II, Manuel de procédure civile, Larcier, p. 23. 5 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, 8e éd., Lexisnexis, 2013, n° 524 (nous soulignons). 6 Dans le même sens, J.-F. VAN DROOGHENBROECK, « Le nouveau droit judiciaire, en principes », in G. DE LEVAL (dir), Le droit judiciaire en mutation. En hommage à Alphonse Kohl, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2007, p. 27 : « le pouvoir de disposer est indissociablement lié aux valeurs de liberté et, dans une moindre mesure, de propriété ». LE PRINCIPE DISPOSITIF : ORIGINES HISTORIQUES ET DROIT COMPARÉ 11 parties et à elles seules de solliciter la protection juridictionnelle de leurs droits subjectifs. Le juge est donc, en principe, privé d’un tel pouvoir d’initiative. Le droit allemand se fait ici l’héritier des maximes de droit romain « nemo judex sine actore »7 ou « ne procedat judex ex officio »8. En outre, la maxime de la libre disposition renvoie avant tout, en droit allemand, à l’idée selon laquelle il incombe aux parties et à elles seules de délimiter l’objet du litige : les parties ont seules le pouvoir de délimiter exactement ce qu’elles veulent voir protéger par le juge. Ici encore, l’influence du droit romain est nette : « ne eat judex ultra petita partium »9 (que le juge n’aille pas au-delà des demandes des parties). Le principe allemand de libre disposition mêle donc le principe d’initiative procédurale entendu dans son sens le plus strict (déclenchement de la protection juridictionnelle par le demandeur) avec le principe dispositif entendu comme libre définition de l’objet du litige par les parties – dimension dite « substantielle » du principe dispositif10. En outre, un important courant doctrinal allemand distingue, à la suite du juriste allemand Gönner11, d’un côté, le principe de disposition, la Dispositionsmaxime, ainsi uploads/S4/ chainais-leprincipedispositif-originesetdroitcompar-2015 1 .pdf

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  • Publié le Sep 12, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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