Année académique : 2019/2020 Rédaction : Soda Gueye COURS DE DROIT DU TRAVAIL P
Année académique : 2019/2020 Rédaction : Soda Gueye COURS DE DROIT DU TRAVAIL Professeur DIOH Ce cours est dispensé par le professeur Adrien Dioh. Cela ne justifie pas qu’il soit une transcription exacte des dires du professeur. Certaines zones d’ombre ou maladresses peuvent y être rencontrées, lesquelles résultant d’une prise de note. Toutefois, nous avons, autant que faire se pouvait, essayé de garder l’intégrité des idées du professeur. 1 INTRODUCTION Le droit du travail1 doit être regardé comme l’ensemble des règles régissant les relations entre les employeurs et les travailleurs dans le cadre du travail dépendant. IL va de soi qu’il n’est pas applicable aux indépendants qui travaillent pour leur propre compte ni aux commerçants encore moins aux fonctionnaires. Ces derniers disposent d’une réglementation spécifique appelée statut général de la fonction publique. Le droit du travail n’a pas toujours existé. Il est plutôt le résultat d’une conquête sociale. Au début des relations de travail, les rapports se situaient sous l’angle de la liberté d’ailleurs le code civil français contenait très peu de dispositions concernant le travail. Dans ces conditions, pendant longtemps, les travailleurs ont évolué dans un environnement particulièrement délabré avec des salaires dérisoires, de très longues journées de travail et des exigences de santé et de sécurité quasiment nulles. Dans une telle situation caractérisée par la pauvreté des masses laborieuses, la mortalité était très importante. Les travailleurs vont alors chercher dans un premier temps à s’organiser sous la forme de coalition participant du souci d’améliorer leurs conditions de travail et de vie. Néanmoins, ils seront confrontés à l’hostilité patronale. Il aura donc fallu beaucoup de temps et de sacrifices pour que naissent les premiers balbutiements constitutifs d’un droit du travail. Certains événements auront été décisifs dans cet avènement. Tout d’abord, la révolution industrielle qui nécessitait beaucoup de bras valides. Cela a poussé le patronat à lâcher du lest. Les premières catégories à profiter des mesures protectrices constitutifs dans une certaine mesure d’un droit du travail sont les femmes et les enfants. C’est donc par réalisme que le patronat s’est résolu à protéger en particulier la gente féminine afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de procréation. La prise en charge des enfants visait à leur permettre de croître normalement afin de pouvoir devenir des travailleurs valides. L’autre élément décisif dans la naissance et la consolidation du droit du travail, c’est la première guerre mondiale qui aura duré de 1914 à 1918. Pour récompenser les travailleurs, qui avaient payé en lourd tribu en termes de perte de vies humaines, a été créée, à travers le traité de Versailles de 1919, l’organisation internationale du travail qui ambitionne la justice sociale et le travail descend. D’une protection sociale limitée, à des catégories particulières, l’on s’est orienté vers une réglementation à portée générale. Autrement dit ayant vocation à s’appliquer à tous les salariés. Cela étant, le droit du travail 1 C’est un droit autonome, militant, protecteur, évolutif et ineffectif 2 trouve son fondement dans le souci de protection du maillon faible dans la relation de travail qui est le salarié. C’est pourquoi, le droit du travail est perçu comme un droit protecteur. Il va de soi que l’application des règles de droit commun ne lui permettrait pas d’atteindre cet objectif. Il est donc fort heureux qu’il ait fait l’objet d’un travail de conceptualisation propre mais, il va sans dire que toutefois cette entreprise n’est pas achevée de sorte que chaque fois qu’on est en présence d’une situation non saisi par le droit du travail, s’applique alors les règles de droit commun. Parce qu’il s’est départi de ce dernier, le droit du travail est donc un droit autonome, mais cette autonomie est limitée. En raison des coûts induit par l'impératif de protection des salariés, le droit du travail est assez souvent ineffectif. C'est conscient de cela que les pouvoirs publics ont institué une administration particulière sur laquelle pèse principalement le contrôle de l'application du droit du travail. Il s'agit de l'administration du travail au sein de laquelle l'inspection du travail et de la sécurité sociale jouent un rôle primordial. D'ailleurs, dans l'exécution de leur mission de contrôle de la réglementation du travail, les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent à tout moment entrer dans les locaux de l'entreprise et demander à se faire communiquer un certain nombre de documents. Dans l'hypothèse où il constate un égard de conduite non constitutif d'une infraction pénale, ils mettent en demeure le responsable de revenir à l'orthodoxie. Par contre, lorsque l'indélicatesse constatée vis-à-vis de la réglementation du travail est constitutive d'une infraction pénale, n'étant pas juge, l'inspecteur ne peut qu'établir un procès-verbal la constatant qu'il est tenu d'adresser au procureur de la république qui est juge de l'opportunité des poursuites. En matière de contentieux social, il est également une juridiction spéciale : le tribunal du travail qui est singulier aussi bien dans sa composition que dans son fonctionnement. Présidé par un magistrat professionnel, il compte également dans ses rangs des assesseurs ou juges profanes provenant des groupements patronaux et des organisations syndicales. Le tribunal du travail non seulement est compétent pour connaître des litiges individues de travail mais fonctionne également sur une base paritaire. Le tribunal du travail s'évertue autant que faire se peut à concilier les parties et en cas d'accord, il dresse procès-verbal signé par les protagonistes. Si l'accord est total, il est mis fin à la procédure. Par contre, si l'accord est partiel, les points sur lesquels les parties n'ont pas pu s'entendre ferons l'objet d'un contentieux. Il en va également ainsi lorsque la conciliation a connu un échec total. En principe, la procédure est gratuite devant le tribunal du travail et le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Les travailleurs peuvent se faire assisté par les mandataires des organisations syndicales auxquels ils appartiennent. 3 I/ Les sources du droit du travail La division suprême en la matière permet de distinguer les sources internationales des sources nationales. A/ Les sources internationales Pour l’essentiel, elles émanent de l’Organisation Internationale du Travail né en 1919 à travers le traité de Versailles et qui ambitionne la justice sociale et la dignité des conditions de travail et de vie des travailleurs et le respect des droits humains. L’organisation internationale du travail fonctionne sur une base tripartite avec la représentation des gouvernements, des organisations patronales et des organisations syndicales de travailleurs. La nécessité de règlementer les conditions de travail à l’échelle internationale participe également du souci d’asseoir des règles de concurrence saines et équilibrées. Il s’agit en d’autres termes d’éviter le dumping social. L’organisation internationale du travail est composée de plusieurs organes. Tout d’abord, la conférence internationale du travail qui est un organe délibérant non permanent. C’est d’ailleurs elle qui procède à l’adoption des conventions internationales du travail. Ensuite, le conseil d’administration dont les membres sont désignés par la conférence internationale du travail. D’ailleurs, c’est le conseil d’administration qui assure la préparation de la conférence internationale du travail. Enfin, le bureau international du travail qui en constitue l’organe exécutif et qui se compose d’un conseil d’administration et d’une direction générale. Pour départager toutes les organisations pouvant prétendre participer à la conférence internationale du travail, l’OIT a théorisé le concept de représentativité. Mais indépendamment de l’OIT, d’autres entités, participant assez souvent d’une logique d’intégration économique, ont joué leur partition à l’image de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 1) Les sources émanant de l’OIT Elles sont de trois ordres. En premier lieu, les conventions internationales du travail adoptées par la conférence internationale du travail et qui porte sur différentes questions à l’image de la convention N°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndicale de 1948, de la convention N°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective de 1949, la convention N°100 sur l’égalité de rémunération, la convention N° 111 sur l’égalité professionnelle etc. 4 La caractéristique marquante de ces instruments normatifs est qu’ils sont contraignants. Mais dans le contexte sénégalais, il ne peut en être ainsi qu’à la double condition d’avoir été ratifiés et publiés. A partir de ce moment, ils intègrent l’ordre juridique interne et ont une force supérieure par rapport à la loi stricto sensu2, autrement dit, en tant qu’instrument normatif émanent de l’assemblée nationale incarnant la souveraineté populaire. C’est dire donc que dans l’hypothèse de contrariété entre les deux règles, c’est la convention qui a la primauté. Néanmoins, il en va autrement dans la relation entre la convention internationale du travail et la constitution qui est la loi fondamentale. Il va sans dire que dans l’hypothèse de contrariété, c’est cette dernière qui prime parce que le SN adhère au monisme, il n’est point besoin qu’il y ait des mesures spéciales de réception de ces conventions internationales dans le droit interne. En deuxième lieu, l’OIT adopte des recommandations internationales du travail qui n’ont pas de caractère contraignant. Il s’agit en quelque sorte d’invitations faites aux Etats d’aller dans un sens bien déterminé. En réalité, lorsqu’il y a un consensus sur la nécessité d’adopter une nouvelle convention internationale du travail uploads/S4/ droit-social-1.pdf
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- Publié le Jul 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
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