Date de création : année universitaire 2004/05 Fiche à jour au 3 octobre 2012 F
Date de création : année universitaire 2004/05 Fiche à jour au 3 octobre 2012 F F FI I IC C CH H HE E E P P PE E ED D DA A AG G GO O OG G GI I IQ Q QU U UE E E V V VI I IR R RT T TU U UE E EL L LL L LE E E Matière : Droit des Affaires, sem. 3 Auteur : Olivier ROLLUX Actualisé par Aurélien ROCHER L L LA A A C C CL L LA A AU U US S SE E E C C CO O OM M MP P PR R RO O OM M MI I IS S SS S SO O OI I IR R RE E E S S SO O OM M MM M MA A AI I IR R RE E E INTRODUCTION...........................................................................................3 Article 1442 du Code de procédure civile .....................................................................3 I. LA VALIDITE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE .......................3 Article L. 721-3 du Code de commerce .........................................................................4 A.L’ANCIENNE RÉDACTION DE L’ARTICLE 2061 DU CODE CIVIL....................................4 Com., 2 décembre 1964 .................................................................................................4 B.LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 2061 DU CODE CIVIL...............................................5 TGI Paris, 8 octobre 2002.............................................................................................5 II. LES EFFETS DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ........................6 A.LES EFFETS ENTRE LES PARTIES ...................................................................................6 Article 1447 du Code de procédure civile .....................................................................7 Civ.1ère, 1er décembre 1999.........................................................................................7 Civ.1ère, 16 octobre 2001..............................................................................................8 2 B.LES EFFETS À L’ÉGARD DES TIERS ................................................................................8 1. Le principe : la relativité de la clause ....................................................................8 Com., 14 janvier 2004 ...................................................................................................8 2. L’exception : la transmission de la clause .............................................................9 Civ.1ère, 6 février 2001.................................................................................................9 Civ. 2éme, 20 décembre 2001......................................................................................11 Date de création : année universitaire 2004/05 Introduction Le Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme du droit de l'arbitrage a considérablement rénové un droit considéré comme perfectionné mais qui n'avait pas fait l'objet de modifications textuelles considérables depuis près de trois décennies. Il en a résulté notamment une unification des régimes juridiques attachés à la clause compromissoire et au compromis d'arbitrage étant entendu que sous l'empire de ce nouveau texte applicable aux conventions d'arbitrage conclues après le 1er mai 2011, une distinction est maintenue entre ces deux concepts avec l'article 1442 du Code de procédure civile. Article 1442 du Code de procédure civile La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage. Le compromis d'arbitrage fait tout de même l'objet d'une réglementation propre en ce qu'il doit toujours déterminer à peine de nullité l'objet du litige (CPC, art. 1445). I. La validité de la clause compromissoire Le Code de commerce fait lui-même état de la clause compromissoire, témoignant ainsi de sa vocation à s'appliquer massivement dans la sphère commerciale. 4 Article L. 721-3 du Code de commerce Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. La clause compromissoire n’en reste pas moins valable, dans certaines conditions, sans pour autant qu’il s’agisse nécessairement de contrats « commerciaux ». L’évolution de l’article 2061 du Code civil va dans ce sens. A. L’ancienne rédaction de l’article 2061 du Code civil « La clause compromissoire est nulle s’il n’est disposé autrement par la loi ». Autrement dit, seule une exception légale pouvait valider une clause compromissoire. 1 1Com., 2 décembre 1964 Com., 2 décembre 1964 Les contrats mixtes n’étaient pas visés par une disposition légale. Insérée dans un contrat entre une société et un de ses agents, ni commerçant, ni associé, la clause compromissoire ne pouvait s’appliquer. Sur le moyen unique, pris en deux branches : Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (bordeaux, 20 décembre 1960) que la compagnie d’assurances l’Equite, autrefois l’Afrique Française, couvrant principalement les risques de transports maritimes, a, par convention du 23 octobre 1942, nommé Albert Martin son agent à Bordeaux; Que le contrat contenait une clause compromissoire; Que la compagnie, imputant ultérieurement à son agent la destruction du portefeuille qu’elle lui avait confié, l’assigna le 9 février 1959 devant le Tribunal civil de Bordeaux en payement de 15 millions d’anciens francs de dommages- intérêts; Que martin ayant opposé l’exception d’incompétence, le tribunal lui donna gain de cause par jugement du 14 mars 1960, déclarant que, si la clause insérée au contrat mixte liant la société commerçante à son mandataire salarié non commerçant ni associé, ne rentrait pas dans les prévisions de l’article 631 du code de commerce. Cependant la nullité encourue par application des 1 JCP, G, 1965, II, 14041 5 dispositions de l’article 1006 du code de Procédure Civile ne pouvait pas être invoquée par le commerçant; Attendu qu’il est reproché à l’arrêt infirmatif d’avoir dit que cette nullité avait été alléguée à bon droit par la compagnie d’assurances et d’avoir renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour être statué au fond, -alors que, d’une part, la clause compromissoire serait valable aussi bien dans les actes mixtes, conclus par un non commerçant avec un commerçant que dans les contrats passés entre deux parties également commerçantes. -et alors que, d’autre part, en toute hypothèse, la nullité de la clause, résultant de l’application d’une théorie contraire, ne pourrait être qu’une nullité purement relative, susceptible d’être invoquée seulement par la partie non commerçante qu’elle aurait alors pour but de protéger; Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a considéré que la loi du 31 décembre 1925 n’a apporté une dérogation à la règle prévoyant, par application de l’article 1006 du code de Procédure Civile, la nullité de toute clause compromissoire, que pour les trois catégories de contestations énumérées par l’article 631 du code de commerce et dont aucune ne peut avoir pour objet le contrat litigieux, dit de nomination d’agent, et qui, sans être un acte de commerce, avait été conclu entre une société de commerce et une personne non commerçante ni associée; Que la cour d’appel a pu en déduire que la clause litigieuse, tombant ainsi sous le coup de la prohibition édictée par ledit article 1006, ne pouvait obliger ni l’un ni l’autre des co-contractants: que le moyen n’est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l’arrêt rendu le 20 décembre 1960 par la Cour d’Appel de Bordeaux. B. La modification de l’article 2061 du Code civil La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles Régulations Economiques a modifié la rédaction de l’article 2061 du Code civil : « Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle ». TGI Paris, 8 octobre 2002 TGI Paris, 8 octobre 2002 2 2 Une clause compromissoire avait été insérée dans un contrat mixte signé avant la modification de l’article 2061 du Code civil. Ladite clause devait donc être considérée comme nulle eu égard à l’ancien article précité. Pourtant, les juges estimant que le nouvel article 2061 du Code civil, modifié par la loi NRE, permettait de respecter la volonté initiale des parties, cette disposition a été d’application immédiate. LE TRIBUNAL - Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, 2 D.2003, 1928, note Moreau et Sivhola ; JCP, 2004, II, 10014, note Fages ; RTDCom. 2003, 695, obs. Loquin 6 Vu l'assignation du 12 septembre 2002 tendant à la désignation d'un arbitre pour trancher le litige opposant la société Euroconsultaudit à M. Thomann ; - Vu les conclusions de M. Serge Thomann et de Me Fabienne Windenberger-Jenner, ès qualités de liquidateur de la société Consultaudit Est SARL, qui soulèvent l'incompétence du président du Tribunal de grande instance de Paris au profit de celui de Strasbourg et, subsidiairement, l'irrecevabilité de la demande, la juridiction des référés n'ayant pas le pouvoir de trancher la question de la validité de la clause, laquelle est manifestement nulle par application de l'article 2061 du code civil ; Sur l'exception d'incompétence : - Attendu qu'aux termes de l'article 1457 NCPC, le président compétent pour connaître d'une demande de désignation d'arbitre est celui du tribunal de grande instance désigné par la convention d'arbitrage ; - Attendu que la convention souscrite par les parties le 9 octobre 1998 comporte à l'article 12 une clause compromissoire attribuant compétence au président du Tribunal de commerce ou au président du Tribunal de grande instance de Paris pour le règlement de toutes difficultés provenant de l'application de la dite clause ; que dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs doit être rejetée ; Sur la demande de désignation d'un arbitre : - Attendu que l'article 1444 NCPC donne pouvoir uploads/S4/ clause-compromissoire.pdf
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- Publié le Fev 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
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