Commentaire d’arrêt doc 11 Un client a proposé à une société civile immobilière
Commentaire d’arrêt doc 11 Un client a proposé à une société civile immobilière d’acquérir deux immeubles, le gérant y a répondu en formulant une offre de vente valable jusqu’au 9 janvier 2015. Le 9 janvier 2015, le client lui a envoyé à 22 h 51 un courriel faisant part de l’acceptation de l’offre, reçu le 10 janvier à 5 h 02, le gérant a considéré l’acceptation tardive au regard du délai imparti. Le client assigne donc la société afin de déclarer parfaite la vente des immeubles Après une première décision, un appel est interjeté. Débouté de sa demande, le demandeur se pourvoit en cassation. En effet, le client se pourvoit en cassation au motif que précédemment à l’ordonnance du 10 février 2016, le contrat est considéré formé au moment de l’émission de l’acceptation et non pas au moment de sa réception. L’émission de l’acceptation d’une offre suffit-elle pour contracter ? A cette question, la haute juridiction répond négativement car en principe au regard de l’ordonnance du 10 février 2016 la réception de l’acceptation permet de former le contrat. C’est avec fermeté que la Cour de cassation rejette l’arrêt au motif que le courriel d’acceptation a été reçu le lendemain du jour de l’expiration de l’offre, par conséquent celle-ci ne produit aucun effet. Il s’agira de traiter dans un premier temps de la consécration de la réception de l’acceptation comme critère d’acceptation du contrat (I), puis dans un second temps de l’application d’une disposition nouvelle propre à l’ordonnance du 10 février 2016 (II) I- La consécration de la réception de l’acceptation comme critère d’acceptation du contrat Premièrement nous traiterons de l’acceptation comme dispositif donnant naissance au contrat (A), puis du rejet de l’émission au profit de la réception de l’acceptation (B) : A- La nécessité de l’acceptation comme dispositif donnant naissance au contrat En l’espèce, la Cour de cassation est confrontée à un véritable cas d’école, une société rejette l’acceptation de son client au motif que celle-ci a été reçu au-delà du délai fixé, par conséquent le contrat envisagé ne peut prendre place. En principe un contrat suppose une rencontre de volonté, la cour d’appel a envisagé que l’acceptation « est intervenue alors que l'offre était caduque et ne pouvait produire aucun effet », tandis que celle-ci a été envoyé dans le délai. Antérieurement à la réforme de 2016, les critères d’appréciation de la formation du contrat étaient assez flous, si la forme importe peu l’émission de l’acceptation suffisait la plupart du temps à donner naissance à la formation du contrat, or dorénavant le législateur a fixé au visa de l’article 1121 du code civil que « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. » B- Le rejet de l’émission au profit de la réception de l’acceptation En l’espèce, la Cour de cassation applique le droit tel que prévu dans la réforme du code civil de 2016, autrement dit, celle-ci consacre le principe prévu à l’article 1121 selon lequel la réception de l’acceptation conclu le contrat, et non pas l’émission. Car en effet, en l’espèce, parce que le courriel « avait été reçu par M. W.… le lendemain du jour de l'expiration de l'offre, devenue caduque, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette acceptation ne pouvait produire aucun effet ». L’on pourrait affirmer qu’ici, la haute juridiction est intransigeante, en déplaçant le lieu de rencontre des volontés non pas au moment de l’émission de l’acceptation, mais au moment de sa réception (bien qu’en principe ceux-ci devrait être avec les technologies liés intrinsèquement, mais qu’il peut exister des risques comme nous le montre l’arrêt si présent). Il demeure à préciser si critère d’appréciation de la réception renvoi à la simple présence du véhicule de l’acceptation dans la réception du destinataire ou de la considération du destinataire. II- Une disposition nouvelle propre à l’ordonnance du 10 février 2016 A- Une clarification de la part du législateur Nous avons déjà précisé qu’antérieurement à la réforme de 2016, la jurisprudence demeurait assez floue concernant la considération de l’émission ou de la réception de l’acceptation comme élément de formation du contrat. par exemple, le 7 janvier 1981, la chambre commerciale de la cour de cassation a exactement été soumise au même cas, et c’est la décision inverse qui a été retenue, l’arrêt ici étudié marque un véritable revirement de jurisprudence. Comme l’affirme le professeur Hugo Barbier : « il nous semble que, dans la mesure où la jurisprudence antérieure à la réforme n'avait pas tranché la controverse avec netteté et était même connue pour être particulièrement hasardeuse, ce n'est pas faire injure à la sécurité juridique et aux prévisions légitimes des parties au moment de la négociation du contrat que de leur appliquer une solution certes posée par le législateur bien après les faits litigieux mais qui ne faisait que dissiper une incertitude du droit antérieur et non remettre en cause une certitude du droit antérieur. » B- Un revirement appliquant la réforme de 2016 dans le droit intérieur Et pourtant, l’on remarque qu’en l’espèce, les faits sont datés antérieurement à la réforme de 2016, autrement dit le juge a appliqué une loi de 2016 à des faits datant de 2015. L’on pourrait noter là une forme de rétroactivité de la loi qui mettrait en péril la stabilité dus système juridique. Ou du moins d’un autre sens dans la mesure où il n’existait pas de traitement précis de ce genre de cas, et que le législateur laissait la question en suspens, l’on peut affirmer qu’en soit la haute juridiction n’a fait que remplir un vide juridique. Autrement dit, comme l’affirme le professeur Hugo Barbier : il ne s’agirait aucunement d’une remise en question de la certitude du droit antérieur mais bien d’un fait permettant de dissiper cette incertitude. uploads/S4/ commentaire-d-x27-arret 1 .pdf
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- Publié le Mai 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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