Commentaires à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 Comment
Commentaires à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 Commentaires assemblés par Erika Grossrieder Ouvrages de Référence : Malanczuk, Peter, Akehurst’s modern introduction to international law, 7th edition, 2002, Routtledge, London. (pour tous les commentaires en anglais) Cahier du séminaire de Droit international public, prof. Distefano, Université de Genève, 2001-2002 Notes de séminaire de Droit international public, prof Chetail, IUHEI, Genève, 2003. Table des matières Convention de Vienne sur le droit des traités commentée Principes généraux du droit international PARTIE I INTRODUCTION PARTIE II CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS Section 1: Conclusion des traités Section 2: Réserves Section 3: Entrée en vigueur des traités et application à titre provisoire PARTIE III RESPECT, APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS Section 1: Respect des traités Section 2: Application des traités Section 3: Interprétation des traités Section 4: Traités et Etats tiers PARTIE IV AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITÉS PARTIE V NULLITÉ, EXTINCTION ET SUSPENSION DE L'APPLICATION DES TRAITÉS Section 1: Dispositions générales Section 2: Nullité des traités Section 3: Extinction des traités et suspension de leur application Section 4: Procédure Section 5: Conséquences de la nullité, de l'extinction ou de la suspension de l'application d'un traité PARTIE VI DISPOSITIONS DIVERSES PARTIE VII DÉPOSITAIRES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS ET ENREGISTREMENT PARTIE VIII DISPOSITIONS FINALES Convention de Vienne sur le droit des traités commentée Les Etats Partis à la présente Convention, Considérant le rôle fondamental des traités dans l'histoire des relations internationales, Reconnaissant l'importance de plus en plus grande des traités en tant que source du droit international et en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux, Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus, Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international, Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités, Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l'égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes, l'égalité souveraine et l'indépendance de tous les Etats, la non- ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les nations des relations amicales et de réaliser la coopération internationale, Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit: Principes généraux du droit international Le préambule de la CVDT nous donne les principes généraux du droit international tel quel on les trouve dans la Résolution 2625 (XXV) : Déclaration sur les relations amicales entre les Etats (24 novembre 1970), qui sont : l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force ; règlement pacifique des différends : la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ; réaliser la coopération internationale ; l'égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes l'égalité souveraine (dans lequel est inclus le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous) ; la bonne foi dans l’accomplissement des obligations de Droit International La CVDT est une convention de codification élaboré sur la base d’un projet de la C.D.I. Elle constitue dans sa quasi intégralité, le reflet fidèle des normes coutumières en la matière, sous réserve des dispositions fixant des délais et procédures. Lorsque la CVDT n’est pas applicable les parties en litige pourront s’appuyer sur ce traité pour rechercher le contenu exact des normes coutumières à l’exception des dispositions en matière de délais, d’échéances, de procédure et d’organes. La CVDT a été conclue le 23 mai 1969 et elle est entrée en vigueur le 27 janvier 1980. PARTIE I INTRODUCTION Article 1 Portée de la présente Convention La présente Convention s'applique aux traités entre Etats. Article 2 Expressions employées 1. Aux fins de la présente Convention: a) l'expression «traité» s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière; Un traité est un acte juridique conventionnel (en opposition à un acte juridique unilatéral). Un acte juridique est une opération juridique (negotium) consistant en une manifestation de la volonté ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique ( = effets de droit). ‘Un traité est une manifestation des volontés concordants imputables à deux ou à plusieurs sujets de droit international et destinée à produire des effets de droit selon les règles du droit international.’ Reuter, P La CVDT contient la plupart des règles coutumières relatives aux traités internationaux conclus par écrit [ratione materiae] et entre Etats [ratione personae], mais elle n’est applicable qu’après l’entrée en vigueur, entre lesdits Etats, de la CVDT [ratione temporis]. Puisque le Traité est le contenu de l’accord (negocium) et non pas son support matériel (instrumentum), le texte du traité peut être consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes . La dénomination donné par les partis à l’accord est irrélevant car ce qui compte c’est son régime juridique (Charte, accord, protocole, convention, traité, etc.). La CVDT exclue de son champs d’appréciation les traités non écrits, les traités entre des autres sujets du droit international que les Etats, et les traités régis par le droit interne car ces traités sont régis par des autres règles du droit coutumier que celles codifiés par la CVDT . Affaire du Sud ouest africain (Arrêt, 1962) :: "La terminologie n’est pas un caractère déterminant quant au régime de l’ accord" Affaire plateau continental de la mer Egée (Arrêt, 1978) Grèce c. Turquie "Aucune règle de droit n’empêche qu’un communiqué conjoint constitue un accord international, cela dépend essentiellement de la nature de l’acte ou de la transaction dont il est fait état." Le plus important c’est que l’accord produise des effets de droit. Affaire de la délimitation maritime entre Qatar et Barhein (Arrêt, 1994) : "Un accord international peut prendre des formes variées. Le procès verbal énumère les accords auxquels les parties ont consenti et ne relate pas uniquement les faits" Un procès verbal est considéré comme un TI par la CIJ, si suite à cette rencontre les parties ont voulu faire des effets de droit et ont décidé de s’engager. b) les expressions «ratification», «acceptation», «approbation» et «adhésion» s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité; c) l'expression «pleins pouvoirs» s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité; d) l'expression «réserve» s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat; e) l'expression «Etat ayant participé à la négociation» s'entend d'un Etat ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité; f) l'expression «Etat contractant» s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non; g)l'expression «partie» s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur; h)l'expression «Etat tiers» s'entend d'un Etat qui n'est pas partie au traité; i)l'expression «organisation internationale» s'entend d'une organisation intergouvernementale. 2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l'emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne d'un Etat. Article 3 Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre de la présente Convention Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux accords internationaux conclus entre des Etats et d'autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit international, ni aux accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte: a) à la valeur juridique de tels accords; b) à l'application à ces accords de toutes règles uploads/S4/ commntaire-convention-1969.pdf
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Licence et utilisation
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- Publié le Oct 13, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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