CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU CONGO ADOPTEE PAR REFERENDUM LE 25 OCTOBRE 201

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU CONGO ADOPTEE PAR REFERENDUM LE 25 OCTOBRE 2015 REPUBLIQUE DU CONGO ............................................................ 24.000 12.000 6.000 500 F CFA ETRANGER ................................................................................... 38.400 1 9 . 2 0 0 9 . 6 0 0 8 0 0 F C F A DESTINATIONS ABONNEMENTS 1 AN 6 MOIS 3 MOIS NUMERO ¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis). Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”. ¤ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte. ¤ Déclaration d’association : 15.000 frs le texte. DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : journal.officiel@sgg.cg Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l’ordre du Journal officiel et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation. S O M M A I R E JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO p a r a i s s a n t l e j e u d i d e c h a q u e s e m a i n e à B r a z z a v i l l e Voie aérienne exclusivement 57e ANNEE - EDITION SPECIALE N° 8 Du vendredi 6 novembre 2015 RÉPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès Hors texte Prix 2000 FCA Journal officiel de la République du Congo De novembre 2015 3 CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU CONGO ADOPTEE PAR REFERENDUM LE 25 OCTOBRE 2015 Le Président de la République a soumis au référendum ; Le Peuple congolais a adopté le 25 octobre 2015 ; Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit : PREAMBULE Le Peuple congolais, Conscient de la nécessité de préserver la paix et la stabilité, la forme unitaire et le caractère laïc et indivisible de l’Etat, l’unité nationale et la cohésion sociale ; Soucieux de bâtir une République fondée sur les principes d’égalité, de fraternité, de partage et de solidarité d’une part, et d’assurer l’épanouissement de chacun et de tous dans le cadre d’une République respectueuse des droits intangibles de la personne humaine d’autre part ; Interpellé par l’impérieuse nécessité de concilier les valeurs universelles de la démocratie et les réalités poli- tiques, sociales et culturelles nationales ; Affirme son attachement aux vertus du dialogue comme moyen de règlement pacifique des différends dans le cadre d’une République apaisée ; Réaffirme solennellement son droit permanent de souveraineté inaliénable sur toutes les richesses nationales et les ressources naturelles comme éléments fondamentaux de son développement ; Déclare partie intégrante de la présente Constitution, les principes fondamentaux proclamés et garantis par : - la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945 ; - la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ; - la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples du 26 juin 1981 ; - la Charte de l’Unité nationale et la Charte des droits et des libertés du 29 mai 1991 ; - tous les textes nationaux et internationaux pertinents dûment ratifiés, relatifs aux droits humains ; Condamne le coup d’Etat, l’exercice tyrannique du pouvoir et l’usage de la violence politique, sous toutes ses formes, comme moyens d’accession au pouvoir ou de sa conservation. Ordonne et établit pour le Congo la présente Constitution qui énonce les principes fondamentaux de la République, définit les droits et les devoirs des citoyens et fixe les formes d’organisation et les règles de fonc- tionnement de l’Etat. TITRE I : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ Article premier : La République du Congo est un Etat de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et démocratique. Sa capitale est Brazzaville. Article 2 : Le principe de la République est : Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 3 : L’emblème national est le drapeau trico- lore, vert, jaune, rouge. De forme rectangulaire, il est composé de deux triangles rectangles de couleur verte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe. La loi précise les dimensions, les tons des couleurs et les autres détails du drapeau national. Article 4 : L’hymne national est « La Congolaise ». La devise de la République est « Unité-Travail-Progrès ». Le sceau de l’Etat et les armoiries de la République sont déterminés par la loi. La langue officielle est le français. Les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba. Article 5 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce au moyen du suffrage universel, par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps de l’Etat ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Article 6 : Le suffrage est universel, direct ou indirect, libre, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les congolais âgés de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 7 : La République du Congo consacre le plura- lisme politique. TITRE II : DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS SOUS-TITRE I : DES DROITS ET LIBERTES Article 8 : La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d’autrui, de l’ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. La peine de mort est abolie. Article 9 : La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Les droits de la victime sont également garantis. Article 10 : Sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé, ni livré à une puissance ou organisation étrangère, pour quelque motif que ce soit. L’Etat a le devoir de porter assistance à tout citoyen congolais poursuivi devant une juridiction étrangère ou internationale. Article 11 : Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu’elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuel- les, assure le respect de ce principe dans les condi- tions fixées par la loi. Article 12 : Les crimes de guerre, les crimes contre l’hu- manité, le crime de génocide, sont punis dans les condi- tions déterminées par la loi. Ils sont imprescriptibles. Article 13 : Toute propagande ou toute incitation à la haine ethnique, à l’insurrection, à la violence ou à la guerre civile constitue un crime puni par la loi. Article 14 : Tout individu, tout agent de l’Etat, tout agent des collectivités locales, toute autorité publique qui se rendrait coupable d’acte de torture ou de trai- tement cruel, inhumain ou dégradant, soit de sa pro- pre initiative, soit sur instruction, est puni conformé- ment à la loi. Article 15 : Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l’Etat. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philoso- phiques ou autres. Article 16 : La loi garantit et assure la promotion et la protection des droits des peuples autochtones. Article 17 : La femme a les mêmes droits que l’homme. La loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les fonc- tions politiques, électives et administratives. Article 18 : Tout citoyen a droit, en tout lieu, à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Article 19 : La citoyenneté congolaise est garantie par la loi. Tout congolais a le droit de changer de nationalité ou d’en acquérir une seconde. Article 20 : Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi. Article 21 : Le droit d’asile est accordé aux ressor- tissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi. Article 22 : Tout citoyen a le droit de circuler librement sur l’ensemble du territoire national. Il a le droit de sortir librement du territoire national et d’y revenir, sauf si cette liberté fait l’objet de restriction par voie judiciaire ou administrative. Article 23 : Les droits de propriété et de succession sont garantis. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, dans les conditions prévues par la loi. Article 24 : Les libertés de croyance et de conscience sont garanties. L’usage de la religion à des fins politiques est interdit. Toute manipulation, tout embrigadement des conscien- ces, toutes sujétions de toutes natures uploads/S4/ congo-constitution-2015.pdf

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  • Publié le Jan 21, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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