MODULE 1 I Définitions : A- La Douane La Douane est une Administration publique

MODULE 1 I Définitions : A- La Douane La Douane est une Administration publique chargée de mettre en œuvre et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires auxquelles sont soumis les mouvements de marchandises et de capitaux à l’entrée ou à la sortie du territoire national. A ce titre, elle exerce des missions de mobilisation de recettes de porte (mission fiscale), de protection économique du territoire, de facilitation du commerce international, d’établissement des statistiques du commerce extérieur (mission économique) et d’assistance aux autres Administrations publique aux frontières (missions particulières). B-Le contentieux douanier Le contentieux douanier est un droit pénal spécial qui comprend l’ensemble des règles qui président à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions édictées par le code des Douanes. Il désigne l’ensemble des litiges, nés de l’interprétation et de l’application du droit douanier, opposant l’Administration des 1 L’ENVIRONNEMENT DU CONTENTIEUX DOUANIER douanes aux personnes physiques ou morales en infraction aux lois et règlements que cette administration est chargée d’appliquer. On parlera aussi de contentieux douanier pour désigner l’ensemble des règles relatives à la naissance, au déroulement et à la conclusion des litiges. C- Le droit douanier Le droit douanier est l’ensemble des règles contenues dans le code des douanes et la réglementation douanière, et qui s’appliquent à la circulation des marchandises et à la perception des droits et taxes. C’est un droit étroit, rigoureux (car par nature elle touche à l’impôt) qui doit par conséquent être interprété de façon stricte ; pas d’analogie en matière d’incrimination et de répression. Il n’est donc pas permis, comme en droit commun (droit civil, droit commercial etc.), d’étendre sous prétexte d’analogie, l’application des termes de la loi douanière concernant un cas explicitement visé par elle, à un cas non spécialement prévu. En d’autres termes, le juge ne peut pas étendre les dispositions légales ou règlementaires à des situations autres que celles ouvertement visée par le code des douanes ; et la poursuite, l’action pour le recouvrement les créances de trésor, les actes accomplis par l’Administration des douanes dans le but de saisir les juridictions répressive compétentes et d’aboutir à la condamnation du prévenu, doit être limitée aux seules infractions avec application des seules sanctions effectivement reprises dans le code des douanes. Il est évident que les textes douaniers n’ont pas pu tout prévoir. Dans ce cas, il est de règle constante qu’en cas de silence du droit douanier, ce sont les dispositions du droit commun contenues dans le code pénal et le code de procédure pénal généraux qui s’appliquent et en cas de conflit entre la loi douanière et le droit commun, c’est la loi douanière qui s’applique du fait du principe de la primauté, de la prééminence, de la supériorité (de rang) du droit spécial sur le droit général. 2 Ce droit spécial a adopté les dispositions du code pénal et il est dominé, comme le droit pénal général, par le principe de la légalité des infractions et des peines : pas d’infraction douanière sans disposition préalable dans le code des douanes, pas de sanction sans disposition préalable dans le code des douanes. Ce principe a pour corollaires la règle de l’interprétation stricte du droit douanier et la non-rétroactivité des lois pénales (l’application de la loi dans le temps). II - L’appartenance du droit douanier au droit pénal Le droit douanier s’appuie tantôt sur des règles relevant du code pénal et du code de procédure pénal, tantôt sur des mesures spécifiques adaptées à la nature des infractions. Ces mesures spécifiques sont contenues dans le code des douanes qui comporte son propre dispositif de poursuite et de répression des infractions et constitue la source essentielle du contentieux douanier et les textes de loi applicables sont repris sous son titre 12. La lecture du titre 12 du code des douanes montre l’appartenance du contentieux douanier au droit pénal dont il tire la rigueur extrême, l’aspect répressif et réparateur. Ainsi on relèvera que : - La classification des infractions est celle du code pénal à l’exception de l’infraction qualifiée de crime. Il existe donc en droit douanier deux catégories d’infraction : la contravention et le délit. - Le mode de constatation des infractions est le procès- verbal comme en matière de police judiciaire. Alors que le code de procédure pénal stipule que le procès-verbal ne vaut qu’à titre de simple renseignement, La loi douanière y attache une force probante (qui convainc) très élevée puisqu’il ne peut être combattu que par l’inscription de faux. 3 - La recherche des preuves des infractions douanières par la visite domiciliaire s’apparente fortement à la procédure de perquisition. -Le régime de la responsabilité obéit, dans ses grandes lignes, au droit pénal commun (auteurs, complices mais aussi des cas d’exonération : force majeur, théorie d’erreur invincible, contrainte physique ou morale). Mais le code des douanes dépasse le cadre classique du droit pénal en admettant, à côté de la responsabilité des auteurs et complices, une responsabilité particulière dénommée « intéresses à la fraude III- spécificité du contentieux douanier Les quelques règles générales énoncées ci- dessus ne doivent pas masquer l’originalité profonde du droit douanier. Il est exorbitant et déroge (s’écarte) sur de nombreux points au droit pénal général à cause de l’extrême rapidité de la fraude douanière.Il se caractérise par des exceptions qui constituent des particularités du contentieux douanier : L’une de ses originalités est, sans conteste, le règlement transactionnel (le fait de conclure une transaction avec le redevable) qui joue un rôle important dans la pratique du contentieux puisqu’il permet de régler, sans recours à l’autorité judiciaire, la majeure partie des différends relatifs à l’application du droit douanier. Les pouvoirs des agents des douanes dans la recherche des infractions sont très étendus : Le droit de visite des personnes qui comprend la fouille à corps est autorisée dans le but de déceler les produits stupéfiants dissimulés dans l’organisme. Le droit de visitedes marchandises aux postes de douanes et la fouille des voyageurs ne sont pas soumis à autorisations préalables du juge. Cette spécificité du droit douanier a pour 4 raison de prévenir l’impunité, l’indulgence et la complaisance dont les fraudeurs ne manqueraient pas de bénéficier s’ils étaient soumis aux règles applicables aux délinquants du droit commun. La constatation des infractions s’accompagne d’un ensemble de mesures coercitives, telle que et la saisie des marchandisesobjets de fraudes etla retenue douanière. La constatation d’un délit flagrant autorise les enquêteurs à procéder à une visite domiciliaire sans autorisation judiciaire. La justification de ces mesures exorbitantes réside dans la nécessitéde garantir les droits et taxes éludés ou compromis ou de réunirdes moyens de preuve de l’infraction. Quant au procès-verbal, mode de preuve habituel, il faut noter que la loi douanière y attacha une force probante très élevée puisqu’il ne peut être combattu que par l’inscription de faux, ce qui constitue une notable exception à la règle posée par le code de procédure pénale, selon laquelle le procès-verbal ne vaut qu’à titre de simple renseignement Dans des domaines comme ceux de la responsabilité ou l’action en répression, le code des douanes déroge également aux principes généraux du droit pénal : En ce qui concerne le régime de la responsabilité, le code des douanes dépasse le cadre classique du droit pénal en admettant, à côté de la responsabilité des auteurs et complices, une responsabilité particulière de ceux qu’il nomme « intéressés à la fraude. S’agissant de l’action en répression, l’Administration des douanes engage l’action fiscale c’est-à-dire les poursuites à l’encontre des personnes en infraction aux lois et règlements douaniers. Cette prérogative confère à l’Administration des douanes la qualité de ministère public particulier et laisse l’Administration des douanes libre de mener sa politique de répression. Cette autonomie de l’action fiscale emporte la conséquence que L’Administration des douanes peut user des 5 voies de recours : appel, pourvoi en cassation ouverte au ministère public. L’Administration des douanes étant chargée de la perception des droits et taxes, amendes et autre pénalités pécuniaires, elle est seule compétente pour exercer l’action fiscale en matière de constatation d’infractions douanières. Pour permettre à la douane d’exercer en toute liberté son action répressive (fiscale) ou l’action pour l’application des sanctions fiscales, le législateur va : 1- Limiter le pouvoir d’appréciation des juges (défense faites aux luges) Art 244 à 247 du CD; 2- Instituer des présomptions légales de responsabilité et des modalités spéciales de preuve. 3- Prévoir un système particulier de responsabilité pénale et de solidarité entre les prévenus ; 4- Limiter le droit des tiers ; 5- Accorder le droit de transaction à l’administration des douanes. Limitation des pouvoirs d’appréciation normalement reconnus aux juges Au niveau du contrevenant Le juge ne peut pas excuser le contrevenant sur l’intention. Il est obligé de déclarer coupable les prévenus d’infraction douanière car en droit douanier et dans l’exercice de l’action fiscale, il n’existe pas de circonstances atténuante, de bénéfice du doute. Il ne peut non plus mettre en liberté provisoire les prévenus qu’après que ceux-ci aient fourni à l’administration, une caution solvable ou une consignation garantissant le montant des pénalités encourues (Art uploads/S4/ contentieux-douanier-2018.pdf

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  • Publié le Apv 11, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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