I- La convention d’arbitrage Existence d’une convention d’arbitrage La conventi

I- La convention d’arbitrage Existence d’une convention d’arbitrage La convention d’arbitrage intervient soit pour soumettre à l’arbitrage un litige déjà né, soit pour prévoir la résolution arbitrale d’une catégorie de litiges encore éventuels. Dans le premier cas, la convention porte le nom de compromis arbitral, dans le second, il s’agit d’une clause compromissoire. L’on est alors en présence de deux sortes de conventions d’arbitrage dont le critère de distinction repose essentiellement sur un rapport généralement établi entre la date de conclusion de la convention et la survenance du litige : si la convention précède le litige, on parle de clause compromissoire, si elle lui est postérieure, on est en face d’un compromis d’arbitrage. Il convient toutefois de relativiser la portée de l'affirmation selon laquelle les conventions d'arbitrage sont régies par les mêmes prescriptions légales, et ceci dans la mesure où, conformément à l'article 307 CPC, lesdites conventions se divisent, elles-mêmes, en deux catégories comme précisées en haut : les compromis d'arbitrage et les clauses d'arbitrage. Le compromis d'arbitrage est défini par l'article 314 CPC comme « la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral. Le compromis peut être conclu même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction. Lorsqu’il y a accord sur le recours à l'arbitrage au cours de l'examen du litige devant une juridiction, celle-ci doit décider de soumettre les parties à l'arbitrage. Cette décision est réputée être une convention d'arbitrage écrite ». Quant à la clause d'arbitrage, l'article 316 CPC dispose qu'elle réside dans « la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat ». Il en ressort que même si la clause compromissoire et le compromis d'arbitrage puisent leur fondement dans la volonté des parties et aspirent aux mêmes objectifs, à savoir le règlement des litiges par le recours à l'institution arbitrale, ils ne sont pas pour autant identiques. A cet effet, en dépit de l'existence de certaines règles similaires, chaque forme n'en demeure pas moins soumise, à plusieurs égards, à un régime juridique particulier. 1- La clause compromissoire La loi 08-05 a explicitement conféré aux parties contractantes la faculté d'insérer des clauses d'arbitrage dans les contrats qu'elles concluent. Toutefois, cette volonté commune doit remplir un ensemble de conditions de forme et de fond, prévues par divers textes juridiques, et dont la jurisprudence a déterminé la teneur. Aux termes de l'article 317 CPC, la clause d'arbitrage doit, d'un côté, être stipulée par écrit de façon non équivoque et, d'un autre côté, désigner le ou les arbitres ou, à tout le moins, prévoir les modalités de leur désignation. La loi 08-05 a confirmé la nécessité d'établir la clause compromissoire par écrit, eu égard aux effets contraignants que celle-ci génère à l'égard des contractants. L'article 317 CPC, inséré en vertu de ladite loi, prescrit ainsi que « la clause d'arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère ». Toutefois, aucune disposition légale n'a exigé que la rédaction de la clause soit manuscrite. La majorité de la doctrine est d'avis que le législateur marocain s'est inspiré à cet égard dû droit français de l'arbitrage qui édicte la même règle au sein de l'article 1443 du Code de procédure civile, à savoir l'exigence d'un écrit sans pour autant imposer la rédaction manuelle. Néanmoins, les juridictions marocaines étaient constantes à ériger la rédaction manuelle de la clause compromissoire en condition de validité. Signalons par ailleurs que si l'exigence du caractère manuscrit de la clause compromissoire soulevait plusieurs difficultés en matière d'arbitrage interne, la situation s'avérait bien plus délicate en matière internationale. En effet, le Code de procédure civile ne comportait aucune disposition spécifique à l'arbitrage international. Aussi la doctrine et la jurisprudence étaient-elles déchirées entre l'application des dispositions excessivement formalistes qui régissaient l'arbitrage interne, et les prescriptions à vocation internationale, notamment l'article II de la Convention de New York qui n'exige pas que la clause compromissoire soit rédigée manuellement. A ce titre, la jurisprudence marocaine a libéré la clause compromissoire d'un formalisme qui la décrédibilisait et la rendait source de difficulté, plutôt que facteur de simplicité et de célérité. La loi 08-05 a par la suite entériné cette construction jurisprudentielle. En effet, les dispositions régissant l'arbitrage international n'ont pas érigé le caractère manuscrit de la clause compromissoire en condition de validité de celle-ci. A la vérité, l'écrit lui-même n'a pas été explicitement imposé ; il est toutefois indirectement requis puisque l'article 327- 47 CPC, de même que l'article IV de la Convention de New York, exigent, pour faire droit à la demande d'exequatur, de joindre à cette requête la minute de la sentence arbitrale et l'original de la convention d'arbitrage, ou une copie de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. La rédaction de la clause compromissoire doit être claire et concise, et ce pour éviter toute confusion ou ambiguïté quant à la portée exacte de ladite clause, ce qui serait susceptible de nuire au déroulement serein de l'instance arbitrale, ou de remettre en question l'arbitrabilité même du litige. Néanmoins, il ne saurait en inférer que la jurisprudence marocaine se montre libérale dans l'interprétation de la clause compromissoire lorsque le champ de cette dernière n'est pas soigneusement délimité. Bien au contraire, les juges marocains se montrent enclins à privilégier une lecture restrictive de ladite clause. La Cour d'appel de Casablanca a décidé que les arbitres tiennent leurs pouvoirs de la volonté commune des parties exprimée dans la clause compromissoire et qu'ils ne peuvent transgresser le champ fixé par cette clause. Ainsi, leur compétence est donc limitée à un litige précis que les parties ont entendu soumettre à la procédure d'arbitrage1. En cas de clauses combinées dans le sens où il se peut que les parties décident, par le biais d'une clause contractuelle, de recourir à la procédure d'arbitrage pour résoudre tout litige éventuel, et conviennent, dans le même temps au sein d'une ou d'autres clauses, que la compétence pour trancher les litiges qui pourraient survenir appartient au tribunal étatique. La revue de la jurisprudence française révèle que le traitement de cette contradiction apparente entre une clause compromissoire et une clause attributive de juridiction se traduit par une inclinaison à faire prévaloir la première sur la seconde. A titre d'exemple, dans le cadre d'une espèce où un contrat contenait les deux clauses précitées, la première stipulant qu'en cas de litige, ce seraient les « tribunaux de Paris » qui auraient à connaître, la seconde donnant « compétence à des arbitres en cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes conventions ». A cet égard, la Cour d'appel de Paris a estimé que la première de ces clauses « ne peut être interprétée que comme une attribution de compétence territoriale, convenue à titre subsidiaire de la convention d'arbitrage pour le cas où le tribunal arbitral ne pourrait pas statuer »2. La jurisprudence marocaine quant à elle recherche de l'intention réelle des parties en l’absence de règle préétablie. S'il apparaît aux juges que ces dernières ont manifestement exprimé le désir de soustraire l'examen du litige aux juridictions étatiques, ils concluent à l'irrecevabilité de la requête qui leur est 1 58 CA Casablanca, 2 avr. 1999, doss. civ. n° 8184/98, inédit. 2 CA Paris, 29 nov. 1991, Rev. Arb., 1993, p. 617, note L. Aynès, rapporté également et commenté par Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, op. cit., p. 290. soumise3. Cette tendance est maintenue par la jurisprudence en dépit que certaines juridictions marocaines ne font pas toujours une juste application du pouvoir d'appréciation qui leur est dévolu dans le cadre de la recherche de la véritable intention des parties4. Mais, cet arrêt a été censuré par la Cour suprême, laquelle a jugé que la qualification opérée par la juridiction d'appel était manifestement contraire à l'intention des parties. Par ailleurs, une position médiane a été adoptée par la jurisprudence marocaine, qui consiste à donner effet aux deux clauses, et ceci en attribuant compétence aussi bien au tribunal arbitral qu'a la juridiction étatique, chacun dans un champ bien dessiné, lorsque la portée des deux clauses s'y prête bien évidemment. Il paraît utile de citer à cet égard, à seule fin d'illustration, l'arrêt rendu par la Cour suprême en date du 26 mars 20085. Enfin que lorsqu'il ne paraît pas possible de concilier la clause d'arbitrage et celle attribuant compétence aux juridictions étatiques, un mouvement jurisprudentiel préconise de faire application de l'article 464 DOC qui dispose : « Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on s'en tient à la dernière dans l'ordre de l'écriture »6. L’autonomie de la clause compromissoire : L'originalité qui caractérise la clause compromissoire réside principalement dans son aspect autonome. L'efficacité de l'arbitrage serait indéniablement compromise si la clause-compromissoire devait être traitée comme un simple accessoire du uploads/S4/ convention-darbitrage-1.pdf

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  • Publié le Sep 26, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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