Droit fiscal, Cours de Mme Esclassan, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, L2S

Droit fiscal, Cours de Mme Esclassan, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, L2S2 2008-2009 Présentation rapide du cours : Sur présentation du droit fiscal : matière parfois effrayante notamment pour les littéraires. Pourtant, droit fiscal est du droit, non des mathématiques. On peut envisager cette matière sous de nombreux angles : philosophique, sociologique, juridique, … Droit fiscal : règles qui permettent à l’Etat de se procurer des ressources.  Cours de droit fiscal est prolongement du cours de finances publiques : cours « jumeaux ». Pas de finances publiques sans impôts. Place du cours de droit fiscal dans études de droit : enseigné ici en L2 (en L3 à Assas). Différence entre droit fiscal en L2 et en L3 : plus exigeant en L3. Ici : cours semestriel, n’appartenant pas aux « matières fondamentales ». Le cours sera général : pas uniquement de la technique juridique. Avant tout : s’initier au langage du droit fiscal. Plan du cours (sera distribué) : 1ère PARTIE : LES CADRES GENERAUX DU DROIT FISCAL 2e PARTIE : LES GRANDS IMPÔTS DU SYSTEME FISCAL FRANCAIS 3e PARTIE : LES PROCEDURES FISCALES (partie peu ou pas traitée en général car manque de temps) Attention : être à jour dans son cours et ses ouvrages. Bibliographie : un seul ouvrage conseillé (si besoin seulement), le plus proche du cours Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, M. Bouvier, coll. Systèmes  contient aussi éléments de réflexion sur place de l’impôt dans la société (ce qui intéresse le professeur Esclassan). Indications sur l’examen (explications supplémentaires seront données en TD pour ceux qui les ont) : En TD, pas notation sur DM ; notation sur 2 DS. Examen final : - Si TD : 2 sujets  dissertation + cas pratique en juin (ou commentaire de texte en septembre). Annales seront affichées dans fascicules de TD. - Si pas TD : 2 questions en une heure (oral-écrit), questions de cours (« pas difficile d’avoir une très bonne note »), notes vont de 0 (copie blanche) à 19 (si copie contient toutes connaissances). Il suffit d’apprendre son cours et d’en montrer une bonne compréhension. 1ère PARTIE : LES CADRES GENERAUX DU DROIT FISCAL Connaissance indispensable de « notions fondamentales » du droit fiscal. Elles forment les « cadres généraux du droit fiscal ». 3 grands aspects de ces notions (un chapitre chacun) : la notion d’impôt, les principes fondamentaux du droit fiscal, l’administration fiscale. Chapitre 1 : la notion d’impôt Semble une notion simple à appréhender ; en réalité, elle est « incertaine », pas toujours évidente. Pourquoi notion peut présenter difficultés de compréhension : 1° Terminologie parfois incertaine, pas toujours fiable. Ex : autres notions que l’impôt, comme « taxe ». Taxe peut être un impôt (ex TVA), mais certaines taxes ne sont pas des impôts. 2° Impôt souvent présenté dans ses caractéristiques premières comme un « prélèvement obligatoire » ; or, tous les prélèvements obligatoires ne sont pas des impôts . Double approche dans ce chapitre : Section 1 : la distinction entre prélèvements fiscaux et prélèvements non-fiscaux Il faut bien distinguer : - prélèvements qui présentent incontestablement une nature fiscale - prélèvements qui ressemblent à l’impôt sans être assimilables à lui. Cette distinction est d’autant plus importante que : pas de définition générale de l’impôt.  Pas de critères identifiés pour cerner précisément quelles sont les grandes caractéristiques de l’impôt. Toutefois, on dispose d’analyses, de tentatives de définition, faites par la doctrine, et de la notion constitutionnelle de l’impôt (donnée dans art. 34 de Constitution). I. Les caractéristiques des prélèvements ayant une nature fiscale A. Les critères de l’impôt selon la doctrine (ou : la notion d’impôt dans la doctrine) Plusieurs définitions existent, avec querelles doctrinales. Finalement, sorte de consensus s’est dégagé sur définition de l’impôt. Définition tirée des travaux de Gaston Jèze : « l’impôt se présente comme une prestation pécuniaire prélevée régulièrement par voie d’ autorité , sans contrepartie directe , en vue de couvrir les charges publiques » . 1. Les critères-clés de l’impôt contenus dans cette définition 2 blocs de critères-clés : a) Modalités de l’impôt 1° La forme de l’impôt (« prestation pécuniaire »). Pour auteurs du 19e, pécuniarité de l’impôt est signe de la modernité, et distinction d’avec les formes anciennes (prélèvement en nature : ex corvée). NB : Gabriel Ardant a écrit Histoire de l’impôt, où il explique que passage de l’impôt en nature à l’impôt pécuniaire a été une libération pour le contribuable ; certes, contribuable toujours contraint de payer, mais monnaie est fongible, donc paiement bien plus aisé et libre  progrès pour les libertés individuelles. 2°La régularité du prélèvement (« prélevée régulièrement »). Régularité est caractéristique forte de l’impôt, car : il peut y avoir prélèvements forcés qui n’ont pas caractère régulier. Ex : quand prélèvements forcés sont levés de manière exceptionnelle (pillage, razzia, …) ; impôt a à voir avec domination et pouvoir, il procède souvent d’un rapport épisodique (conquête d’un territoire : conquérants veulent exercer pouvoir et soumettent population avec tribut puis impôt). 3° Le caractère autoritaire du prélèvement (« prélevé (…) par voie d’autorité »).  Impôt peut être levé contre volonté individuelle. Problème : comment concilier démocratie et consentement forcé ?  « Consentement à l’impôt » : pas consentement individuel, mais collectif, via représentants. Si pas paiement de l’impôt, puissance fiscale peut forcer contribuable à payer (« recouvrement forcé »). Prélèvement par voie d’autorité fait que l’impôt ne peut être refusé ou négocié. b) Finalités de l’impôt 1° La couverture des charges publiques (« en vue de couvrir les charges publiques »).  Impôt servirait uniquement à financer dépenses nécessaires au fonctionnement des services publics : assure légitimité de l’impôt. Conséquence : impôt ne peut être perçu par personnes privées. 2° L’absence de contrepartie (« sans contrepartie directe ») : quand contribuable paie impôt, il ne paie pas en échange d’un service précis.  Impôt n’est pas le « prix » des services publics, il ne procède pas d’un « échange économique » : pas de rapport marchand dans paiement de l’impôt. Pas de lien direct entre services publics et impôt. Conséquence : contribuable ne peut refuser de payer au motif qu’il n’utilise pas tel ou tel service public (si impôt était conçu comme prix d’un service, cela affaiblirait l’Etat). Grande conviction de doctrine sur ce point : l’impôt n’est pas autre chose qu’une nécessité pour le fonctionnement de la société organisée ; pas d’autre raison d’être de l’impôt que la nécessité d’assurer le fonctionnement des services publics.  Impôt permet uniquement organisation de la vie collective. 2. Les limites de cette définition Définition, adoptée au 19e s, est toute relative car exprime état de société à ce moment- là. Limites tiennent à 2 aspects : a) La valeur relative de certains critères Certains critères de l’impôt n’ont pas une valeur absolue. Ex forme pécuniaire de l’impôt : il subsiste, en droit fiscal français actuel, des possibilités de paiement en nature de l’impôt.  Dispositif particulier, la « dation en paiement » : procédure juridique par laquelle un contribuable qui doit régler des droits de succession et ne peut pas payer pécuniairement peut payer en nature, en remettant à l’Etat, avec son accord, des œuvres d’art qui présentent un intérêt pour les collections nationales. Ex : droits de succession sur Picasso ont été partiellement payés par « dation en paiement ». Ex prélèvement de l’impôt par voie d’autorité, excluant négociation : droit fiscal fait, dans certains cas déterminés, une certaine place aux accords entre le fisc et le contribuable. Ex « transaction » : sorte de quasi-contrat entre fisc et contribuable permettant à ce dernier d’obtenir une baisse des amendes. b) Les lacunes de la définition doctrinale Principalement : - Définition ne donne aucun renseignement sur autorité détentrice du pouvoir fiscal : qui prélève impôt, qui crée normes en matière fiscale ? - Définition ne contient rien sur prélèvements obligatoires autres que l’impôt. B. Les critères constitutionnels de l’impôt dans l’art. 34 (ou : la notion constitutionnelle de l’impôt dans l’art. 34) 1. La notion d’imposition dans l’art. 34 Art. 34 : « la loi fixe les règles relatives à l’assiette, au taux, et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Explication des termes : « Assiette » = « base d’imposition » = valeur à partir de laquelle est calculé l’impôt. Ex : revenu d’une personne physique est assiette de l’IRPP. « Taux » = taux d’imposition = pourcentage à partir duquel un impôt est calculé. Ex : TVA basée sur un pourcentage. Recouvrement des impôts = perception de l’impôt : grande variété des modalités. 2. La portée de l’art. 34 Portée principale : exprime caractéristique fondamentale de l’impôt, à savoir la « légalité de l’impôt » .  Impôt ne peut procéder que de la loi, c'est-à-dire de l’intervention des représentants des citoyens. Donne solution au problème de conciliation entre prélèvement forcé et démocratie : représentants des citoyens consentent à l’impôt. Impôt procède de la loi, donc uploads/S4/ cours-droit-fiscal-paul.pdf

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  • Publié le Jan 05, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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