COURS D’ORGANISATION JUDICIAIRE Pr. Meriem Regragui Licence 1 Droit des Affaire

COURS D’ORGANISATION JUDICIAIRE Pr. Meriem Regragui Licence 1 Droit des Affaires - Semestre 2 Année Universitaire 2018-2019 !1 PLAN DU COURS INTRODUCTION I. LES PRINCIPES RÉGISSANT LA JUSTICE A. LES GARANTIES D’UNE BONNE JUSTICE B. LA JUSTICE EN TANT QUE SERVICE PUBLIQUE II. LES SOURCES ET L’ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE A. LE MAROC AVANT LE PROTECTORAT B. PENDANT LE PROTECTORAT C. DE L’INDÉPENDANCE À NOS JOURS PREMIÈRE PARTIE - ORGANISATION ET COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS CHAPITRE I. LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN Section 1. Les tribunaux de première instance Section 2. Les cours d’appel Section 3. La Cour de cassation CHAPITRE II. LES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES Section 1. Les juridictions administratives Section 2. Les juridictions de commerce CHAPITRE III. LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS Section 1. La compétence d’attribution Section 2. La compétence territoriale !2 INTRODUCTION Mise en contexte— La coexistence pacifique des individus en société, suppose que chacun dispose de droits, et que ces droits soient respectés. Car en effet, l’attribution d’un droit n’a de sens que si son sujet est en mesure de le défendre. C’est pourquoi lorsqu’un différend survient entre des sujets de droits, celui-ci est porté devant une tierce personne à même de le résoudre . L’objectif, est d’obtenir 1 justice. Cette situation soulève pourtant une interrogation: pourquoi soumettre la résolution d’un litige à un tiers? D’abord, parce que «nul ne peut se faire justice soi-même» ; auquel cas les individus ne se 2 prononceraient qu’en leur propre faveur, et ce serait l’anarchie. Ensuite, parce que pour rendre justice, il est nécessaire qu’une personne qui n’a aucun lien avec le litige, puisse en donner un avis objectif. De ce fait, elle se prononcera en faveur de la personne qui mérite l’obtention d’un droit. L’analyse de cette question révèle alors l’importance du terme justice, et de sa polysémie . 3 Définition du terme «justice»— La justice peut tout d’abord s’entendre de ce qui est juste, c’est-à- dire « conforme aux exigences de l’équité et de la raison » . C’est donc à la fois une valeur, et un idéal 4 à atteindre. Ensuite, elle est ce à quoi chacun peut légitimement prétendre en vertu d’un droit. Ainsi, demander justice c’est réclamer son droit, ce qui nous est dû. Et dès lors, rendre justice c’est donner à chacun ce qu’il mérite. Enfin, la justice s’entend de la « fonction juridictionnelle », c’est-à-dire de l’institution censée rendre justice. Il s’agit alors des juridictions, au sein desquelles les juges sont chargés de trancher les litiges. L’ensemble de ces juridictions constitue alors l’organisation judiciaire. Celle-ci relève de l’Etat, qui dispose seul du pouvoir judiciaire . 5 Intérêts— L’étude de la notion de justice est porteuse de deux intérêts majeurs pour les juristes: l’un théorique, et l’autre pratique. Pour le premier, il est difficile de concevoir l’utilité d’un système juridique sans connaître les institutions censées le mettre en application. Encore une fois, un droit n’a de valeur que s’il peut être appliqué. Il convient dès lors de maîtriser les composantes de l’organisation judiciaire, et leur fonctionnement, pour parfaire sa connaissance du Droit. Pour le second, il relate l’importance pour le juriste de connaître les modalités de saisine judiciaire, et le rôle des auxiliaires de justice, pour exécuter à bien sa fonction. On parle alors de litige lorsque le différend a un caractère juridique: « Le litige est un différend à caractère 1 juridique. Pour qu’il y ait litige, il faut qu’il y ait différend. Le litige désigne le différend qui oppose les parties. C’est aussi un désaccord de volonté entre les parties portant sur un objet donné ». BOUFOUS (M.), Droit judiciaire privé et procédure civile au Maroc, 1ère éd., Dar El Qalam, Rabat, 2007,p.9 On parle alors de « justice privée » 2 Caractère d’un mot qui a plusieurs sens, plusieurs significations. 3 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, PUF, 7e éd., Paris, 2005, P.522 4 Par opposition aux pouvoirs législatifs et exécutifs, qui font partie des fonctions régaliennes de l’Etat. 5 !3 Avant d’aborder ces différents thèmes, il convient d’abord d’asseoir les fondements de la justice au Maroc, en étudiant dans le cadre de cette introduction: les principes régissant la justice (I.), puis les sources et l’évolution historique de l’organisation judiciaire au Maroc (II.). I. LES PRINCIPES RÉGISSANT LA JUSTICE Ces principes concernent les caractères auquel doit obéir un système judiciaire garant d’une bonne justice (A.), ainsi que les conditions rattachées à ce service public (B.) A. Les garanties d’une bonne justice La finalité la justice, est de permettre à toute personne, une résolution juste et dans les meilleurs délais, du litige qui l’oppose à une autre. La bonne justice est donc celle qui satisfait les justiciables dans le constat de l’irrégularité de leur situation juridique, et dans l’octroi de leurs droits légitimes. La réalisation de cet objectif est étroitement liée à l’existence de plusieurs caractères, cumulatifs. Ces différents principes sont garantis par la Constitution du 1er juillet 2011, sous son Titre VII: « Du pouvoir judiciaire ». 1. L’indépendance de la justice Elle découle du principe de la séparation des pouvoirs. Pour garantir une bonne justice, il faut que les décisions rendues par le juges ne soient pas entachées d’une influence extérieure, notamment celle des autres pouvoirs étatiques: le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C’est ce dont dispose l’article 107 de la Constitution: « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire ». Ce principe est davantage explicité à l’article 109 C qui dispose qu’« est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d'injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression. Chaque fois qu'il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ». La mise en application effective de ce principe est donc rattachée à une institution de contrôle qu’est le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire . Elle se trouve aussi dans la sanction réservée à ceux qui 6 l’entravent. Ainsi, les derniers alinéas de l’article 109 C disposent que « Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d'indépendance et d'impartialité, constitue une faute professionnelle grave, sans préjudice des conséquences judiciaires éventuelles », et que « La loi sanctionne toute personne qui tente d'influencer le juge de manière illicite ». Pour renforcer l’impartialité du juge, et sa capacité à se prononcer selon son intime conviction et de façon neutre, celui-ci est protégé par le principe d’inamovibilité. Cela signifie qu’il ne peut être « révoqué , suspendu, déplacé ou mis à la retraite prématurément (sauf faute disciplinaire ou raison 7 de santé) » . Ce principe est garanti à l’article 108 de la Constitution, qui dispose que « les 8 magistrats du siège son inamovibles ». Entrée en fonction le 6 avril 2017, cette institution constitutionnelle veille à l’application des garanties 6 relatives à l’indépendance, la nomination, la promotion, la retraite et la discipline des magistrats. Elle remplace le Conseil Supérieur de la Magistrature. Retrait des pouvoirs 7 CORNU (G.), op.cit., p.464 8 !4 2. L’égalité des citoyens devant la justice Selon ce principe, toute personne est habilitée à saisir librement la justice pour faire valoir ses prétentions. Cela signifie que les citoyens sont égaux dans la saisine des juridictions, et le refus par un juge de statuer sur une affaire, constituerait pour lui un déni de justice. C’est la raison pour laquelle l’article 117 C dispose que « Le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l'application de la loi ». Cela signifie aussi que tous les citoyens ont vocation à être jugés par les mêmes tribunaux, et selon les mêmes règles de procédure, sans discrimination. Ce principe est davantage concrétisé aujourd’hui avec la suppression des juridictions d’exceptions, notamment la Cour Spéciale de Justice en 2004 , qui fut jadis chargée de juger les fonctionnaires pour certaines infractions pénales 9 (détournement de fonds, corruption, etc.). Aujourd’hui, c’est la chambre criminelle près la Cour d’Appel qui connaît de ces affaires. 3. Le droit à un procès équitable 10 La notion de procès équitable peut être subdivisée par la garantie de plusieurs autres droits aux justiciables. Le premier concerne la présomption d’innocence. Cela consiste à considérer le justiciable innocent jusqu’à preuve du contraire. A défaut de cette présomption, une personne devrait apporter elle- même la preuve de son innocence; et si elle n’y parvient pas, elle sera alors sanctionnée à tort. C’est pourquoi l’article 119 C dispose que « Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à sa condamnation par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée ». Le second porte sur le délai raisonnable, durant lequel le juge doit prononcer sa décision. Bien que la notion ne soit pas expressément définie ni délimitée , elle est en faveur des justiciables en ce qu’ils 11 ont non seulement besoin que leur conflit soit résolu, uploads/S4/ cours-organisation-judiciaire-partie-i-uir 1 .pdf

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  • Publié le Dec 04, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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