REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DES SOCIETES COMMERCIALES Publications de l’Imprimer
REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DES SOCIETES COMMERCIALES Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2011 3 Loi n° 2000–93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales (1). (Jort n° 89 du 7 novembre 2000) Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Sont promulgués par la présente loi, les textes relatifs aux sociétés commerciales, sous le titre «code des sociétés commerciales ». Article 2 Sont abrogés à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent code, toutes dispositions contraires, notamment : - Les articles 14 à 188 du code de commerce, - La loi n° 88-111 du 8 août 1988 portant réglementation des emprunts obligataires, - Les articles de 24 à 41 de la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne et la loi n° 94-118 du 14 novembre 1994 complétant la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne. Toutefois, les décrets et les arrêtés d’application en vigueur à la date de promulgation du présent code demeurent applicables jusqu’à promulgation des textes d’application prévus par le présent code. Article 3 Les sociétés commerciales existantes doivent, dans le délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent code, régulariser leur situation conformément à ses dispositions. (1) Travaux préparatoire : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 31 octobre 2000. 4 Toutefois, les fonctions des organes de direction des sociétés : Présidents directeurs généraux, présidents des conseils d’administration, directeurs généraux, gérants des sociétés quelles qu’en soient les types ou conseils d’administration, les contrôleurs des sociétés et leurs commissaires aux comptes, cessent conformément aux dispositions légales selon lesquelles ils ont été désignés et dans les délais fixés, sauf s’il a été régulièrement décidé autrement par la société ou par le tribunal. Les sociétés commerciales ainsi que les organes ci-dessus mentionnés demeurent, pendant la durée qui leur est fixée, soumis aux dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur du code des sociétés commerciales. Les affaires en cours, avant la date de promulgation du présent code, demeureront soumises aux dispositions légales en vigueur à la date de leur introduction, et ce quel que soit le degré de juridiction devant laquelle elles sont pendantes. Elles demeurent examinées et réglées selon ces mêmes dispositions jusqu’à ce qu'une décision ayant l’autorité de la chose jugée soit rendue. Article 4 Les dispositions des premier et deuxième titre du livre cinq du présent code ne sont pas applicables aux opérations de fusion de sociétés en cours à la date de promulgation de la présente loi à condition qu’elles soient achevées avant le 31 décembre 2001. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 3 novembre 2000. Zine El Abidine Ben Ali 5 CODE DES SOCIETES COMMERCIALES LIVRE PREMIER DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMES DE SOCIETES(*) Titre Premier Dispositions Générales Article Premier Les dispositions du présent code s’appliquent à toutes les sociétés commerciales. Article 2 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourraient résulter de l’activité de la société. Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, la société est constituée par un associé unique. Article 3 A l’exception de la société en participation le contrat de société doit être rédigé par acte sous- seing privé ou acte authentique. Si les apports comprennent des apports en nature ayant pour objet un immeuble immatriculé, l’acte doit être rédigé, selon la législation en vigueur sous peine de nullité. (*) L’article 4 de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009 dispose que : « Les sociétés commerciales existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent régulariser leurs situations conformément à ses dispositions et ce, dans le délai d’un an. Les affaires en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi demeureront soumises aux dispositions légales en vigueur à la date de leur introduction et ce, quel que soit le degré de juridiction devant laquelle elles sont pendantes, jusqu’à ce qu’une décision ayant l’autorité de la chose jugée soit rendue ». 6 Le rédacteur de l’acte est responsable envers la société et les associés en cas de faute lourde ou fraude. Aucune preuve n’est admise entre associés contre les statuts. Toutefois, les pactes conclus entre associés en raison de la société sont valables et obligent leurs parties lorsqu’ils se limitent à régir des droits qui sont propres à ceux-ci et qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions des statuts. (Alinéa 3 modifié par la loi n°2009-16 du 16 mars 2009) Les pactes comprenant des conditions préférentielles pour la vente ou l’achat des titres représentant une participation au capital ou conférant le droit de participer au capital émis par les sociétés faisant appel public à l’épargne doivent être transmis à la société concernée ainsi qu’au conseil du marché financier et ce, dans un délai ne dépassant pas cinq journées de bourse, à compter de la date de leur signature. A défaut, leurs effets sont suspendus de plein droit et leurs parties en sont déliées en période d’offre publique de vente. La date de la fin de validité du pacte doit également être notifiée à la société et au conseil du marché financier. un règlement du conseil du marché financier détermine les conditions et modalités de l’information du public des termes des pactes visés ci-dessus. (Alinéa 4 ajouté par la loi n°2009-16 du 16 mars 2009) Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver, par tous les moyens, l’existence soit de la société, soit d'une ou de plusieurs clauses du contrat de société. Article 4 Toute société commerciale donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à l'exception de la société en participation. La transformation de la société ou la prorogation de sa durée n'entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. La société est désignée par sa raison sociale ou sa dénomination sociale. Article 5 Les apports peuvent être soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie. L’ensemble de ces apports, à l’exception de l’apport en industrie, constitue le capital de la société. Ce dernier est le gage exclusif des créanciers sociaux. 7 Article 6 Chaque associé est débiteur de son apport à l'égard de la société. Celle-ci pourra lui réclamer des dommages et intérêts pour tout retard dans la libération de son apport. Si l'apport est en nature, l’apporteur est garant envers la société dans les mêmes conditions que le vendeur. Si l’apport est en jouissance l’apporteur est garant envers la société dans les mêmes conditions que le bailleur. Article 7 La société est commerciale soit par sa forme, soit par son objet. Sont commerciales par la forme et quel que soit l’objet de leur activité, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes. Toute société commerciale quel que soit son objet est soumise aux lois et usages en matière commerciale. Article 8 La durée d'une société ne peut excéder quatre-vingt dix neuf ans. Cette durée pourra, le cas échéant, être prorogée. Article 9 La forme, la durée, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social doivent être obligatoirement mentionnés dans les statuts de la société. Article 10 Les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne. Le siège social est le lieu du principal établissement dans lequel se trouve l'administration effective de la société. Article 11 Nul ne peut être associé dans une société en nom collectif ou commandité dans une société en commandite simple ou par actions s’il n’a pas la capacité requise pour la profession commerciale. Toutefois les personnes qui n’ont pas la capacité requise pour l’exercice du commerce peuvent être des associés commanditaires dans une société en commandite simple, ou associés dans une société à responsabilité limitée, ou actionnaires dans une société anonyme ou dans une société en commandite par actions. L’apport en nature dans 8 une société à responsabilité limitée ne fait pas obstacle à l’exercice de ce droit. L’existence d’apports en nature dans une société à responsabilité limitée, n’empêche pas les associés de procéder à l’exercice de ce droit. Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales. Il bénéficie d'un nombre de voix proportionnel aux apports et actions qu'il détient. Il a le droit à tout moment de l’année, soit personnellement soit par un mandataire, de consulter et de prendre copie de tous les documents présentés aux assemblées générales tenues au cours des trois derniers exercices. L'associé peut également obtenir copie des uploads/S4/ code-de-commerce-tunisie.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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