La lettre type – Demande de prise en charge par le constructeur Lettre à adress
La lettre type – Demande de prise en charge par le constructeur Lettre à adresser en recommandé avec accusé de réception au constructeur. Vos prénom et nom Votre adresse Code postal - Ville Nom du constructeur Adresse du destinataire Code postal - Ville À ..., le ... Objet : Demande de prise en charge Défaut, vice caché ou non-conformité : les garanties de l'automobile en Algerie Voiture HYUNDAI neuve en panne : quels sont vos droits ? en Algerie Madame, Monsieur, Propriétaire d’un véhicule… [indiquez la marque, le modèle, éventuellement la motorisation], je rencontre actuellement des difficultés avec… [détaillez/décrivez la panne ou le problème rencontré]. Au regard du diagnostic effectué par mon garagiste et des nombreux témoignages en ce sens, notamment sur Internet, tout porte à croire qu’il s’agit d’un vice caché. Vous devez donc prendre en charge les réparations nécessaires, en vertu des articles 1641 et 1644 du code civil. Je n’hésiterai pas à faire la publicité de votre éventuel refus, notamment sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, si aucune solution ne m’est proposée, je saisirai les tribunaux pour faire réaliser une expertise. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués. Signature Bien que je n'ai parcouru que 50000 km depuis son achat, ma voiture est manifestement affectée d'un d'un problème de fabrication (la colonne de direction). Hyundai Réghaia Service Après Vente "SAV" Pièces d'origine, Mécanique et Carrosserie Zone industrielle Reghaia, voie C, Réghaia Alger. Tél. 06 57 50 57 73 / 06 57 50 28 36 / 06 57 50 42 62 / 06 57 50 34 21 / 06 57 50 53 20 CIMA MOTORS Réghaia Plage description Réghaia Plage RN N° 24, Réghaia, Alger. Tél. 06 57 50 54 34 - 06 57 50 41 05 06 57 50 51 77 - 06 57 50 22 53 06 57 50 37 64 www.cima-motors.com 023 96 71 71 023 96 72 72 023 96 73 73 Du vice caché automobile Tel : 01 56 59 60 20 Pour un avis personnalisé, consultation téléphonique. Haut du formulaire Search for: Bas du formulaire Quels sont vos droits ? Permis à point N’attendez pas le 48SI Quelques décisions ordonnant la restitution du permis Contrôle d’alcoolémie Modalités de mise en oeuvre des éthylomètres Vente des véhicules Achat à crédit Search Clauses abusives La responsabilité des représentants en France des constructeurs étrangers Peut-on vendre un véhicule sans garantie ? Le prix de la mauvaise foi L’acheteur professionnel Les fraudes aux compteurs Le cas du vendeur professionnel Du vice caché automobile La garantie légale de conformité L’obligation de délivrance du vendeur Un consentement libre et éclairé : l’erreur, le dol et leur sanction Pour réserver la bonne affaire : arrhes, acompte ou chèque de garantie ? Véhicule d’occasion à vendre : Bien rédiger sa petite annonce Droit de rétractation et immatriculation Possession et concubinage : qui garde l’auto ? Contrôle technique et vice caché Précautions indispensables lors de l’achat d’un véhicule d’occasion Conseils aux acheteurs Conseils aux vendeurs Droits et responsabilités des professionnels Affichage, devis, O.R et factures Le nécessaire registre de police Les assurances du réparateur automobile Nuisances occasionnées par les casses automobiles ou les stations de lavage L’utilisation de la marque d’un constructeur par le réparateur non agréé La responsabilité professionnelle du réparateur automobile Garagistes : le sort des réparations non commandées Le droit de rétention du garagiste Centres de contrôle technique : Quelles responsabilités ? Réparateur automobile : une profession réglementée Que faire des automobiles abandonnées dans les garages ? La période de disponibilité des pièces détachées Droit des assurances Vol de véhicule sans effraction Conséquences des fausses déclarations à l’assureur Règlementation générale Fourrière : quels sont vos droits ? Modifications techniques de votre auto : Qu’en est-il juridiquement ? La contrefaçon d’automobile : rumeur ou réalité ? Lorsque l’on étudie le recours en garantie sur le fondement des vices cachés, un constat s’impose rapidement : les principes de droit positif qui gouvernent la matière résultent très largement d’une construction jurisprudentielle autour des défaillances des véhicules automobiles . Chronologiquement, si le contentieux du début du siècle était encore assez rare et plus marqué par des litiges portant sur les engins agricoles que sur les voitures particulières, alors accessibles pour un petit nombre seulement, la croissance rapide du parc automobile français dans l’après guerre a constitué un terreau fertile pour la jurisprudence. De fait, certains principes parmi les plus importants de la matière sont issus des recours d’acquéreurs d’automobiles: citons à titre d’exemple l’arrêt Lamborghini, décision de principe pour le régime de l’action (action directe du sous-acquéreur contre le fabriquant) ou encore un arrêt par lequel la Cour de cassation a posé en 1973, à l’occasion d’un litige né de la vente d’un camion d’occasion, le principe de licéité des clauses restrictives de garantie dans les contrats entre professionnels de même spécialité . Or, de façon assez paradoxale, non seulement les études sur les vices cachés dans les ventes d’automobiles sont peu nombreuses au regard du volume de contentieux existant mais la plupart d’entres elles sont en outre assez anciennes. Certes, cela ne préjudicie en rien à leur grande qualité et un hommage tout particulier doit être rendu à ce propos aux travaux de Monsieur Gérald LEVY publiés en 1970 à la Revue Trimestrielle de Droit Civil. A la lueur d’un panorama de la jurisprudence récente intervenue en la matière, la présente contribution tentera donc d’apporter quelques éclairages complémentaires sur le recours en garantie des vices cachés lorsqu’ils affectent les automobiles. Le cadre de nos développements sera néanmoins limité aux seules conditions de fond du recours, à l’exclusion de l’analyse des différents aspects de son régime, bien qu’il présente certainement quelques originalités en matière automobile : appréciation du bref délai de l’article 1648 du Code Civil, hiérarchie des actions estimatoire et redhibitoire en fonction de la gravité du vice, etc…. Après quelques brefs rappels très généraux (I), chacune des trois principales conditions du recours sera successivement envisagée (II). I. Quelques rappels sur le domaine et les conditions du recours en garantie sur le fondement d’un vice caché On sait que l’originalité essentielle de l’obligation légale de garantie des vices cachés prévue et organisée par notre Code civil, c’est qu’elle est due par tout vendeur d’une chose quelconque, sans que ce dernier n’ait eu à souscrire un engagement particulier, contrairement aux garanties dites “conventionnelles” ou “contractuelles”. L’article 1641 du Code Civil, pierre angulaire du système, dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.” Rappelons en premier lieu que la question de l’applicabilité de la garantie légale aux objets d’occasion fût autrefois controversée mais qu’il est aujourd’hui pleinement admis que cette catégorie d’objets entre dans son champ, y compris lorsque la vente intervient entre particuliers . Or dans la pratique, c’est précisément le marché des véhicules d’occasion qui donne naissance au contentieux le plus volumineux, lequel sera en conséquence au centre de notre étude. Schématiquement, pour que la défaillance d’une automobile soit reconnue de nature à légitimer soit une action en garantie en vue de la résolution de la vente (action rédhibitoire) ou en vue de la réduction du prix (action estimatoire) il faut démontrer la réunion de plusieurs conditions : en premier lieu, qu’il s’agit d’un vice antérieur à la vente (1), ensuite , qu’il s’agit d’un vice suffisamment grave pour qu’il rende le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui, comme le précise la loi, diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il l’avait connu (2), enfin, qu’il s’agit d’un vice occulte, l’acheteur n’en ayant pas été informé ou ne l’ayant pas découvert (3). Qu’en est-il de chacune de ces conditions lorsque le recours intervient à la suite de la vente d’un véhicule automobile ? II. Les conditions du recours 1. L’antériorité du vice à la vente Bien que cette condition ne résulte pas d’une disposition expresse du Code Civil, la jurisprudence subordonne en premier lieu le recours de l’acheteur à la démonstration du fait que le vice affectant le véhicule existait au moins en germe à la date du contrat de vente . Il est en effet parfaitement logique, et équitable, d’exclure de la responsabilité du vendeur les défauts entièrement nouveaux, même s’ils sont graves, pour autant qu’ils surviennent postérieurement au contrat du fait notamment de l’usure consécutive à l’utilisation du véhicule par l’acquéreur ou encore d’un défaut d’entretien qui lui serait imputable . Comment l’antériorité du vice à la vente est-elle établie en matière automobile ? a) L’expertise technique Sur le plan de l’administration de la preuve, il reviendra le plus souvent à un expert de déterminer si le vice existait au jour de la vente, question de nature technique sur laquelle il n’est pas toujours aisé de se prononcer. C’est notamment pour cette uploads/S4/ demande-de-prise-en-charge-par-le-constructeur1.pdf
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- Publié le Dec 16, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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