DEONTOLOGIE – FICHES 2 Chapitre 022 – EVOLUTION DES BARREAUX ET DE LA PROFESSIO

DEONTOLOGIE – FICHES 2 Chapitre 022 – EVOLUTION DES BARREAUX ET DE LA PROFESSION I – Origines : Aux origines, ce fut l’importance personnelle du patronus. Le patronus, riche propriétaire de la ville gallo- romaine, institua l’avocat ou homme libre travaillant à son service puis, avec la fragmentation féodale et la dureté des mœurs, ce fut vers l’Eglise que les avocats se tournèrent pour assurer leur protection. Les avocats sont divisés en trois groupes : - Les consilarii qui conseillent parfois la cour ; - Les advocati qui plaident ; - Les audientes ou novi qui écoutent, s’abstiennent de plaider et se forment à la profession qu’ils désirent embrasser. L’avocat se recrute parmi les ecclésiastiques, seuls versés dans la connaissance des lois et notamment dans le droit romain. A - Confrérie religieuse A une époque où tout devenait religieux et où l’Eglise faisait respecter, grâce à ses armes spirituelles redoutables, ceux qu’elle reconnaissait comme siens, le barreau devient une confrérie religieuse, rassemblée sous la bannière de Saint-Nicolas et, par là même, il devint respecté. Saint-Nicolas était le patron primitif des avocats car sa légende lui attribuait d’avoir sauvé des innocents condamnés au supplice en inspirant un songe à l’empereur. A partir du XIVème siècle, Saint Yves devint le symbole de l’avocat irréprochable ; il se substitue donc à Saint Nicolas comme patron effectif des avocats. B – Formation du Barreau Le barreau prend alors le nom d’Ordo, c’est-à-dire d’ensemble statutaire ordonnant un certain mode de vie reconnu par l’Eglise, semblable à l’Ordo clericorum ou aux ordres de chevalerie. Le barreau, ordre clérical comme les chapitres de chanoines ou les ordres religieux se gouverne par son doyen, le plus ancien de l’Ordre, qui présente le tableau comportant la liste de tous les avocats exerçant devant la juridiction près de laquelle l’ordre est établi ; le bâtonnier se substituera peu à peu à lui en tant que chef de l’Ordre et deviendra le chef incontesté de la confrérie des avocats, à partir du XVIIème siècle. C – Titre de « Maître » L’avocat a également droit au titre de « Maître », à l’instar des ecclésiastiques qui ont fait des études de théologie ou de droit canon. Par esprit de modération issu de ces mœurs cléricales, les honoraires sont tarifés par un maximum qui, en 1274, est de trente livres. Les avocats sont nombreux au Moyen Age, à Paris (400 en 1562 ce qui, compte tenu de leur proportion par rapport à la population, représenterait aujourd’hui un barreau d’au moins 10 000 membres). 3 II – Barreau moderne L’entre deux siècles va être marqué par l’accès des femmes à la profession d’avocat. Le 24 novembre 1897, Jeanne Chauvin sollicite son inscription au Barreau de Paris et se présente devant la cour d’appel afin de prêter serment. Par un arrêt en date du 30 novembre 1897, la Cour d’appel de Paris rejeta sa demande d’admission à la prestation de serment. Dans son arrêt, la Cour d’appel notait qu’« au législateur seul appartient le droit de modifier les lois ou d’en éditer de nouvelles, tandis que le pouvoir judiciaire n’est appelé qu’à interpréter et appliquer les lois existantes ». Cela conduire au vote de la loi du 1er décembre 1900. Le 19 décembre 1900, c’est Olga Petit qui devient la première femme à prêter serment, devant cette même cour d’appel de Paris. Les femmes n’accéderont à la magistrature qu’en 1946 et au Conseil d’Etat en 1952. §1 – Au lendemain de la première guerre mondiale A – Mutation du barreau Au lendemain de la FWW, une mutation se marque au barreau. Elle est due à : - L’hécatombe humaine effroyable : désordres moraux et économiques sans précédents dans la société française ; - Bouleversements techniques Le cabinet devient une entreprise qui doit assumer l’augmentation des procédures gratuites jusque-là peu nombreuses (assistance judiciaire, commission d’office..) et qui doit réaliser une véritable structuration du cabinet s’étant généralisé, l’avocat ne peut plus assumer sa tâche qui l’amène à plaider partout au même instant ; il lui faut désormais des auxiliaires nombreux qui l’assistent, le subsistent ou le remplacent. B – Développement de l’honoraire L’honoraire, marqué hier fondamentalement par sa liberté complète, devient désormais inexorable. On doit y faire entrer les coûts nouveaux : les coûts de cabinet, les frais généraux, bientôt les charges sociales, les impôts… C – Les décrets et loi à retenir ➢ Décret du 15 novembre 1930 : instauration du stage d’un an ; ➢ Loi du 26 Juin 1941 : instaure le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ; ➢ Décret du 10 avril 1954 : autorise les avocats à manier des fonds et permet de s’associer, dans le cadre de l’association pour exercer leur profession ; ➢ Loi du 29 novembre 1966 : vient permettre aux avocats d’exercer ou de mettre en commun leurs moyens dans le cadre de sociétés civiles, l’association n’est plus le seul mode d’exercice en commun de la profession d’avocat. §2 – Vers la grande profession du droit A – la loi du 31 décembre 1971 La loi du 31 décembre 1971 et le décret du 9 juin 1972 marquent cette réforme amorcée depuis 1914, d’une part, par la fusion des professions judiciaires d’avocats, d’avoués de première instance et d’agréées près les tribunaux de commerce et l’élaboration d’une déontologie nouvelle, d’autre part, par l’apparition d’un titre II réglementant l’usage du titre de conseil juridique et tarissant progressivement le filon des agents d’affaires tant décriés au début du siècle. 4 B – La loi du 31 décembre 1990 La loi du 31 décembre 1990 a fusionné les avocats avec les conseils juridiques. Création du CNB §3 – Barreau du XXIème siècle ➢ La loi du 11 février 2004 : introduit des innovations essentielles : o Formation continue obligatoire o Réforme de l’instance disciplinaire o Libre prestation de service et libre établissement des avocats européens o Suppression du stage o Consécration du pouvoir normatif accordé au CNB ➢ La loi du 25 Janvier 2011 : fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel. Le monopole des avocats à la postulation est ainsi étendu devant les cours d’appel. ➢ La loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques a introduit l’actes sous seing privé contresigné par avocat aux articles 66-3-1 à 66-3-3 de la loi du 31 décembre 1971, plus communément dénommé « acte d’avocat » intégré en 2016 dans le code civil, intermédiaire entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique, destiné à renforcer la sécurité juridique des transactions et servir ainsi les intérêts du public. ➢ La loi du 17 mars 2014 : la sollicitation personnalisée. La suppression de l’interdiction totale de recourir aux actes de démarchage pour les avocats est issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon. L’article 3 bis modifié de la loi du 31 décembre 1971 autorise désormais les avocats à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée dans les conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. Le nouvel article 10 du RIN décline les principes applicables à ces modes de communication. Il définit la sollicitation personnalisée comme un mode de publicité destinée à promouvoir les services d’un avocat à l’attention d’une personne physique ou morale déterminée. ➢ La loi du 6 août 2015 : une libéralisation et une transparence accrue. La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est venue apporter des modifications dans les conditions d’exercice de la profession d’avocat en instaurant une nouvelle postulation des avocats au niveau de la cour d’appel avec des matières réservées qui restent de la compétence du tribunal de grande instance auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ; procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, actes accomplis au titre de l’AJ, instances dans lesquelles l’avocat concerné n’est pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie ; favorisant l’ouverture des bureaux secondaires et en parachevant la réforme du droit des sociétés d’exercice libéral et de leurs holdings (SPFPL), assouplissant les règles de détention du capital et des droits de vote, mettant fin au principe de détention de la majorité des droits de vote au profit des seuls associés en exercice. Elle est venue surtout renforcer les garanties de transparence tarifaire pour les consommateurs, en généralisant l’obligation de convention d’honoraires, afin de prévoir que, sauf en cas d’urgence ou de force majeur ou lorsqu’il intervient au titre de l’AJ totale ou des commissions d’office, l’avocat conclu par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. ➢ La loi du 18 novembre 2016 : J21 : 5 La loi du 18 novembre 2016 est venue renforcer l’accès au droit, moderniser le service public de la justice, notamment en développant le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, instaurer le divorce par consentement mutuel sans juge au moyen de uploads/S4/ deontologie-fiches-de-revision.pdf

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  • Publié le Mar 15, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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