1 Nom : Fouzia Benzemmour CNE : 9997247200 APOGEEE :16006078 Matière : terminol

1 Nom : Fouzia Benzemmour CNE : 9997247200 APOGEEE :16006078 Matière : terminologie juridique Définition du terme « Obligation » Une obligation est un engagement pris par une personne (débiteur) envers une ou plusieurs autres (créanciers) en vertu duquel elle est tenue d’effectuer une prestation ou de s’abstenir d’exécuter un acte. Elle fait naître un rapport de droit entre le débiteur et le créancier. C’est un rapport de nature patrimoniale en ce que l’obligation est évaluable en argent. Le créancier a un véritable droit de créance contre le débiteur (dit aussi droit personnel) dont il peut demander l’exécution en justice. Ainsi se pose une question devant la diversité de l’usage de ce terme : comment distinguer la notion d’obligation ? Pour répondre à cette question nous allons traiter dans une première partie le fondement de cette notion et dans une deuxième partie la distinction entre les différents types d’obligation. A- LA DISTINCTION FONDÉE SUR LA NATURE DES OBLIGATIONS L’obligation qui produit un effet juridique est une obligation juridique. Mais toute obligation juridique n’est pas forcément sanctionnée en justice. Ainsi, constitue une obligation naturelle toute obligation dont l’inexécution ne peut être sanctionnée par les Tribunaux. Elle n’a pas un caractère contraignant pour le débiteur mais volontaire. Leur inexécution entraîne une sanction prononcée par les juges. 1) LA DISTINCTION DES OBLIGATIONS À RAISON DE LEUR CONTENU Le contenu de l’obligation fait référence à la prestation due par le débiteur. Le débiteur peut s’obliger à faire quelque chose, ne pas faire quelque chose ou donner quelque chose au créancier. L’obligation de faire quelque chose est une obligation positive. Le débiteur d’une obligation de faire quelque chose s’engage à 2 accomplir un acte précis. Il s’agit par exemple de l’obligation de rédiger un acte notarié. 1) L’OBLIGATION DE NE PAS FAIRE QUELQUE CHOSE CONSISTE EN UNE ABSTENTION. Le débiteur s’engage à ne pas accomplir un acte précis qui serait préjudiciable au créancier. Il s’agit par exemple de l’obligation de ne pas violer le principe de confidentialité en divulguant des secrets de fabrication d’une société à un nouvel employeur. La sanction en cas d’inexécution des obligations de faire et de ne pas faire est le paiement de dommages et intérêts . 2) L’OBLIGATION DE DONNER Consiste pour le débiteur à transférer la propriété d’une chose au créancier ou conférer l’exercice de tout autre droit réel, tel l’usufruit (droit qui confère à son titulaire les pouvoirs d’user et percevoir les revenus générés par la chose). L’usufruit se distingue du droit de propriété du fait que le bénéficiaire de l’usufruit (usufruitier) ne peut, contrairement au propriétaire détruire la chose ou l’aliéner. Pour cela, on parle de nue-propriété. L’obligation de donner s’exécute de façon instantanée. Elle peut faire l’objet d’une exécution forcée. B- LA DISTINCTION DES OBLIGATIONS EN FONCTION DE LEUR ÉTENDUE Il s’agit de déterminer ce à quoi s’engage le débiteur en terme de résultat. L’intérêt de cette distinction repose sur le régime de la preuve applicable. En effet, la charge de la preuve diffère en fonction de l’étendue de l’obligation du débiteur. AINSI, LORSQUE LE DÉBITEUR SE TROUVE TENU À UN RÉSULTAT PRÉCIS, ON PARLE D’OBLIGATION DE RÉSULTAT. Il engage sa responsabilité contractuelle dès lors que le résultat escompté n’est pas atteint. La faute du débiteur d’une obligation de résultat est donc présumée. Il s’agit par exemple de l’obligation d’entretenir une chose confiée. Ou encore, les sociétés de transport ont une obligation de résultat à l’égard des voyageurs qu’elles transportent dans leur bus. AU CONTRAIRE, LORSQUE LE DÉBITEUR N’EST PAS TENU À UN RÉSULTAT PRÉCIS, ON PARLE D’OBLIGATION DE MOYENS. Le débiteur doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir à un résultat qu’il n’est pas obligé d’atteindre. Il s’engage simplement à être diligent, prudent. C’est pourquoi l’obligation de moyens est aussi dénommée obligation de prudence ou diligence. Il s’agit par exemple de l’obligation du médecin de guérir un malade. En effet, il s’engage à lui donner tous les soins « consciencieux, attentifs et réserve faite de circonstances exceptionnelles », 3 permettant sa guérison. Le débiteur d’une obligation de moyens engage sa responsabilité en ne parvenant pas au résultat escompté à cause d’un manque de prudence ou de diligence de sa part. 1) LA DISTINCTION DES OBLIGATIONS EN FONCTION DE LEUR OBJET L’objet de l’obligation désigne la chose sur laquelle porte la prestation accomplie par le débiteur. Il en existe une multitude que l’on peut néanmoins regrouper en deux catégories: les choses de genre et les corps certains. D’où la distinction entre les obligations pécuniaires et les obligations en nature. Les obligations pécuniaires visent toutes les obligations qui engagent le débiteur à transférer une somme d’argent. Ce sont donc des obligations de payer une somme d’argent. L’argent est une chose de genre, fongible, c’est-è-dire une chose interchangeable. Il résulte, par exemple, du contrat de prêt une obligation pécuniaire. LES OBLIGATIONS EN NATURE Sont les obligations qui portent sur des corps certains, non fongibles, c’est-è-dire des choses que l’on peut compter, non interchangeables. Une montre, par exemple, est un corps certain. Les obligations en nature se rapportent aux obligations de donner quelque chose. uploads/S4/ dissertation-obligation 1 .pdf

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  • Publié le Aoû 22, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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