La protection du cessionnaire dans la cession de contrôle Lorsque l’on aborde l

La protection du cessionnaire dans la cession de contrôle Lorsque l’on aborde la cession en droit des sociétés, il s’agit de la cession des droits patrimoniaux des associés. Notamment les droits sociaux que ceux-ci disposent au titre de parts ou d’actions émises par la société. Lorsque l’on parle plus précisément d’une cession de contrôle, il faut alors voir ici une acquisition suffisamment grande, que celle-ci permet au cessionnaire de prendre le contrôle de la société. La cession de contrôle n’est en rien différente avec une cession de droits sociaux puisqu’elle se soumettra au droit commun des contrats et au droit des sociétés. Cette opération intervient lorsqu’un associé désir liquider son investissement. Ainsi il devra trouver un acheteur et passer un contrat de cession avec celui-ci. La convention peut être tacite ou écrite, mais elle n’est soumise à quasi aucune formalité. Pour que l’opération ait bien lieu il faudra alors un ordre de virement de compte, ainsi les actions du cédant passent au nom du cessionnaire. Comme toute cession en droit des sociétés, les statuts peuvent comporter une clause d’agrément qui imposera alors au futur cédant d’acquérir l’accord des autres actionnaires. Ou encore, il peut aussi y avoir une clause de préemption qui imposera alors à l’actionnaire désirant céder ses titres, de d’abord les proposer à ses coactionnaires. Si toutes ces conditions sont bien respectées alors le cessionnaire devient propriétaire de ces droits sociaux. Mais dès lors la cession étant si simplifié, elle permet certaines dérivent qui peuvent affecter le cessionnaire. En effet il se peut que le prix convenu des actions aient été surévalué, que le cessionnaire ne se rende compte de la réalité de la vie de la société qu’une fois les titres acquis. Cet acteur étant facilement victime d’escroqueries doit donc être protégé. Il s’agit alors de se demander quels sont les garanties dont dispose le cessionnaire lors d’une cession de contrôle ? Alors que la loi a prévu une protection envers le cessionnaire lors de l’acquisition de titres sociaux (I), les conventions réalisées entre les parties à cette fin sont une garantie supplémentaire permettant au cessionnaire d’obtenir plus facilement une annulation du contrat de cession (II). I. Les garanties légales de cession de droits sociaux Si le cessionnaire peut mettre en œuvre la protection contractuelle de droit commun (A), il pourra aussi invoquer les garanties devant être assurée par le cédant en tant que vendeur de titres sociaux (B) A. L’invocation d’un vice du consentement par le cessionnaire La cession est en principe un acte civil qui est alors soumise au droit civil, mais il peut arriver que cet acte revête un caractère commercial notamment lorsqu’il s’agit de prendre le contrôle de sociétés commerciales. Ainsi, la cession se voit donc appliquer les règles de droit commun, à commencer par le respect des articles 1009 et suivants du Code civil, qui préviennent contre les vices du consentement. En effet cette disposition indique la possibilité de demander la nullité d’une convention lorsque celle-ci a été contractée par erreur, dol ou violence. D’abord en ce qui concerne l’erreur, il se peut qu’un cessionnaire ait commis une erreur sur le prix, c’est-à-dire sur la valeur de la chose. Or, cette erreur ne constitue pas un vice du consentement comme le rappel l’arrêt du 3 juillet 1996 rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation. Les seules erreurs admises seraient les erreurs sur la substance ou sur les qualités substantielles de la chose qui pourra alors permettre de demander et d’obtenir l’annulation de la convention pour le cessionnaire, comme c’est le cas dans un arrêt du 21 novembre 2000 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Ensuite suivant ce même article, il y a le dol. Le dol, ou la réticence dolosive est un comportement, ou plutôt une omission dont le cédant va faire preuve de façon volontaire, afin de dissimuler certains aspects sur la société. Notamment ce peut être par exemple comme dans la décision du 21 mars 2002 rendu par la Cour d’appel d’Orléans, le silence conservé par le cédant, après réception d’une lettre du cessionnaire sur l’éventuel passif lié à une pollution causée par le fonctionnement de la société. Ce comportement lorsqu’il est démontré pourra entrainer l’annulation de la convention. Puis pour finir avec cet article 1109, vient la violence. Ce qui a pour conséquence d’obtenir pour le cessionnaire une annulation de la convention. Il ne faut pas envisager cette violence sous la forme physique qui doit être très rare, mais plutôt dans le sens moral qui se traduit le plus souvent par du chantage qui donnera lieu aussi à une annulation de la convention. Ces trois vices du consentement donnent aussi lieu, si le cessionnaire prouve un préjudice subi à des dommages et intérêts. Pour finir, il faut ici invoquer l’obligation de bonne foi, qui au final se rapproche du dol, puisqu’en cas d’une omission volontaire, le cessionnaire pourra aussi invoquée l’obligation de bonne foi incombant à son cocontractant régi par l’article 1134 du Code civil. B. Le respect des obligations du vendeur La cession et la vente étant quasi synonyme, leur régime juridique va être le même. Notamment en ce qui concerne les obligations du cédant ou du vendeur. En effet, ces deux acteurs sont tenus à l’égard de leur cocontractant qui se présente sous la qualité d’un cessionnaire ou d’un acheteur, d’une garantie contre les vices cachés présentée à l’article 1641 du Code civil, et d’une garantie d’éviction des articles 1625 et 1626 du même code. Tout d’abord en ce qui concerne la garantie des vices cachés, la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 1995 a admis qu’il pouvait y avoir une annulation de cession d’action prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors qu’est établi l’impossibilité de poursuivre l’activité économique et de réaliser l’objet social de la société. Mais ici pour obtenir une annulation, le cessionnaire devra prouver que ces vices cachés ont provoqué un trouble qui empêche véritablement la société de poursuivre son activité économique, ce qui peut être assez difficile à établir et assez rare. Mais le champ de ce recours offert au cessionnaire est restreint, puisque le vice caché apporté doit se retrouver dans l’existence de la créance et non dans la société. En effet, l’objet de la cession est l’ensemble de droits sociaux qui vont par leur nombre conférer un pouvoir de contrôle au cessionnaire. Or, il sera difficile pour le cessionnaire d’agir sur ce terrain, puisque le plus souvent la créance sera bien existante, alors que celui-ci voudra prouver, par exemple un passif caché. Mais pour cela il existe des garanties conventionnelles qui seront ensuite étudiées. En restant toujours sur les obligations incombant au vendeur, il y a la garantie d’éviction. Cette garantie va imposer au cédant de permettre au cessionnaire de jouir paisiblement de la chose qu’il a acquise. Le cessionnaire pourrait alors demander l’annulation de la convention en cas de détournement de la clientèle par le cédant, puisque cela empêcherait la société de poursuivre son activité économique de façon paisible. Quelques exemples illustrent la possibilité pour le cessionnaire de se prévaloir de la garantie d’éviction, notamment si le cédant a vendu ses actions deux fois, ainsi un tiers pourrait revendiquer la propriété de ces droits sociaux. Ou bien comme l’illustre l’arrêt du 9 juillet 2002 de la Chambre commerciale, en cas de reprises ou de tentatives de reprises du bien vendu ou encore, d’atteinte aux activités de la société vendue telles qu’elles empêchent l’acquéreur de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social. Ainsi au niveau des garanties prévues par la loi, il y a tout de même bon nombre de conditions à rassembler ce qui peut parfois faire obstacle à l’action du cessionnaire. C’est pour cela qu’ont été prévues des garanties conventionnelles qui sont un plus non négligeable. II. Une protection du cessionnaire assuré par les parties Si la clause de garantie de passif est primordiale en raison d’une acquisition de titres sociaux qui comprend à la fois l’actif et le passif d’une société (A), il existe d’autres garanties conventionnelles plus ou moins strictes (B). A. Le cas de la clause de garantie de passif Lorsqu’un cessionnaire acquière des actions, celui-ci acquière à la fois l’actif de la société mais aussi le passif de celle-ci. Il se peut alors qu’un passif ait été dissimulé par le cédant. Pour se prémunir contre cela, les parties peuvent alors convenir d’une convention de garantie de passif. Celle-ci est dans la majorité des cas demandée par l’acquéreur. Il s’agira alors pour le cessionnaire d’être couvert d’un passif dissimulé par le cédant qui se révèlerait après la cession, comme le rappel l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 juin 1982. Il s’agit alors de protéger le cessionnaire d’un évènement antérieur à la cession qui accroisserait le passif de la société. Cette clause de garantie comporte une durée au-delà de laquelle elle ne pourra plus être mise en œuvre. uploads/S4/ dissertation-td-6.pdf

  • 22
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Dec 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1904MB